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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, procedure acceleree fond, 15 avr. 2026, n° 25/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
15 AVRIL 2026
N° RG 25/00530 – N° Portalis DB22-W-B7J-S4LU
Code NAC : 72I
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, FONCIA VBDS, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 728 203 480 dont le siège social est situé au [Adresse 3] prise en son établissement, FONCIA BOUCLES DE SEINE situé au [Adresse 4] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparant, représenté par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS :
1/ Monsieur [A] [B] [O], né le 02/05/2011 à [Localité 1],
de nationalité française, représenté par Madame [K] [F], en qualité de représentante légale, demeurant [Adresse 5],
Non comparant, représenté par Maître Louis DELVOLVE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Papa Moussa N’DIAYE, avocat plaidant au barreau de PARIS.
2/ Monsieur [W] [O], né le 12/12/2007 à [Localité 1], de nationalité française, devenu majeur le 12 décembre 2025 et reprenant l’instance à titre personnel en ce qui le concerne,
Non comparant, représenté par Maître Louis DELVOLVE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Papa Moussa N’DIAYE, avocat plaidant au barreau de PARIS.
* * * * * *
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 16 FÉVRIER 2026
Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
16 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [O] et M. [A] [B] [O], mineur pour être né le 2 mai 2011 et représenté par Mme [K] [F], es qualités de représentante légale, sont propriétaires indivis des lots n° 56 et 116 de la Résidence [Adresse 1], sise [Adresse 2].
Par jugement en date du 10 novembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond les a condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] les sommes suivantes :
— 866,60 euros au titre des charges de copropriété et cotisations fonds travaux arrêtées au 5 septembre 2022, appels provisionnels du 3ème trimestre 2022 inclus,
— 792,69 euros au titre des appels provisionnels de charges et cotisations du fonds de travaux pour le 4ème trimestre de l’exercice 2022,
— 527,51 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faisant grief aux consorts [O] de persister à ne pas régler leurs charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] leur a, par l’intermédiaire de son syndic puis de son conseil, adressé plusieurs mises en demeure et une sommation de payer lesdites charges.
En l’absence de règlement de l’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], sise [Adresse 2] (ci-après le syndicat des copropriétaires) représenté par son syndic, la société FONCIA VBDS, a par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025 remis à étude, fait assigner M. [W] [O] et M. [A] [B] [O], alors tous deux représentés par Mme [K] [F] es qualités de représentante légale, devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, lui demandant de :
— les condamner à lui payer la somme de 9.046,81 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 21 mars 2025,
— les condamner à lui payer la somme de 1.734,02 euros au titre des appels provisionnels de charges et travaux à échoir devenus exigibles,
— les condamner à lui payer la somme de 237,27 euros au titre des frais de recouvrement déboursés par lui,
— les condamner à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— les condamner à lui payer la somme de 2.505 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 12 mai 2025, l’affaire a été renvoyée au 24 novembre 2025, date à laquelle elle a à nouveau été renvoyée au 16 février 2026.
A l’audience du 16 février 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, et les défendeurs, représentés par leur conseil, ont indiqué avoir trouvé un accord et ont sollicité l’homologation de celui-ci.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions conformément à leurs déclarations à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
En l’espèce, il résulte des conclusions des parties que les parties ont fixé d’un commun accord le solde de la dette en principal de M. [W] [O] et
M. [A] [B] [O], représenté par Mme [K] [F] es qualités de représentante légale, à la somme de 4.587 euros au titre des charges et frais arrêtés au 12 février 2026, appel de provisions sur charges du 1er trimestre 2026 et cotisation du fonds travaux du 1er janvier 2026 inclus.
Ils ont également fixé d’un commun accord le solde de la dette au titre des frais irrépétibles à la somme de 1.409 euros.
Enfin, ils ont convenu que les consorts [O] se libéreraient de leur dette en huit mensualités de 749,50 euros chacune, le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la date du présent jugement, outre le paiement à bonne date des appels de fonds à venir à compter du 2ème trimestre 2026, à peine de déchéance du terme.
Il convient d’entériner cet accord.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
En application de l’article 481-1 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [W] [O] et M. [A] [B] [O] représenté par Mme [K] [F] es qualités de représentante légale, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], sise [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 4.587 euros au titre des charges et frais arrêtés au 12 février 2026, appel de provisions sur charges du 1er trimestre 2026 et cotisation du fonds travaux du 1er janvier 2026 inclus ;
Condamne M. [W] [O] et M. [A] [B] [O] représenté par Mme [K] [F] es qualités de représentante légale, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], sise [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1.409 euros au titre des frais irrépétibles ;
Dit que M. [W] [O] et M. [A] [B] [O] représenté par Mme [K] [F] es qualités de représentante légale, s’acquitteront des sommes ci-dessus par huit versements mensuels de 749,50 euros, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant le présent jugement et les versements suivants le 10 de chaque mois, outre le paiement à bonne date des appels de fonds à compter du 2ème trimestre 2026 ;
Dit que, faute pour M. [W] [O] et M. [A] [B] [O] représenté par Mme [K] [F] es qualités de représentante légale, de payer au terme fixé, tout ou partie de cette somme, le tout deviendra immédiatement exigible ;
Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 AVRIL 2026 par Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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