Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 21/02260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndic. de copro. LES MUSES c/ Compagnie d’assurance MIC INSURANCE, S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DE GOUDRONNAGE ET DE BETONNAGE, S.A.S. LEADER UNDERWRITING
MINUTE N°25/418
Du 03 Juillet 2025
2ème Chambre civile
N° RG 21/02260 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NQ3S
Grosse délivrée à:
expédition délivrée à:
Me Louis BENSA
le 03/07/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
trois Juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame Karine LACOMBE
Greffier : Madame BENALI Taanlimi, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN
DEBATS
A l’audience du 18 mars 2025,les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 03 Juillet 2025 signé par Karine LACOMBE,présidente(suite à l’empêchement de Mélanie MORA Vice-Présidente), et Taanlimi BENALI,Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
Syndic. de copro. LES MUSES
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie ANDRIEU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Louis BENSA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DE GOUDRONNAGE ET DE BETONNAGE
[Adresse 10]
[Localité 4]
défaillant
S.A.S. LEADER UNDERWRITING, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 18]
[Localité 12]
représentée par Me Louis BENSA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 07 juin 2021 enregistré au greffe le 14 juin 2021, le syndicat des copropriétaires « LES MUSES » situé [Adresse 8] ([Adresse 2]), représenté par son syndic en exercice, la SARL SOGEA, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal audit siège, ci-après le syndicat Les Muses, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de NICE, aux fins de paiement de dommages et intérêts :
— la SA MIC INSURANCE ASSURANCE COMPANY, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Adresse 17] [Localité 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée en France par son mandataire la SAS LEADER UNDERWRITING, dont le siège social est situé [Adresse 19] à [Localité 14], prise en la personne de ses représentants audit siège, ci-après la SA MIC INSURANCE et la SA MIC INSURANCE,
— la SAS SOCIETE NOUVELLE DE GOUDRONNAGE ET DE BETONNAGE dont le siège social est situé [Adresse 9], à [Localité 15] prise en la personne de son représentant légal audit siège, ci-après la SNBG.
Par ordonnance du 13 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NICE a :
— mis hors de cause la SAS Leader Underwriting,
— donné acte à la SA MIC INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire,
— ordonné une expertise judiciaire des parkings extérieurs de la résidence [Adresse 16], et désigné pour y procéder Monsieur [L] [I].
La clôture de l’instruction est intervenue le 03 mai 2024 selon ordonnance du 14 décembre 2023.
Par jugement du 19 novembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, et enjoint au syndicat Les Muses et à la SA MIC INSURANCE de faire signifier leurs dernières conclusions et pièces la SNGB, partie non représentée, et de justifier de cette signification.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 09 décembre 2024 à la SNGB, et notifiées le 16 décembre 2024 à la SA MIC INSURANCE, le syndicat Les Muses sollicite de voir au visa des dispositions des articles 1217, 1231 et 1231-1 du Code Civil
– HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire en date du 02 mai 2023
– DECLARER que la responsabilité civile contractuelle de la SAS SOCIETE NOUVELLE
DE GOUDRONNAGE ET DE BETONNAGE est engagée en raison d’une mauvaise
exécution des travaux commandés par lui.
– DECLARER que la mauvaise exécution des travaux contractuellement commandés à la
SAS SOCIETE NOUVELLE DE GOUDRONNAGE ET DE BETONNAGE lui cause un
préjudice financier.
– CONDAMNER solidairement la SAS SOCIETE NOUVELLE DE GOUDRONNAGE ET
DE BETONNAGE et sa compagnie d’assurance MILLENNIUM INSURANCE COMPANY,
à lui payer la somme de 28.871,92€, représentant le montant des travaux de réfection
– DECLARER que la SAS SOCIETE NOUVELLE DE GOUDRONNAGE ET
BETONNAGE a manqué à son obligation d’exécution en dépit de diverses mise en demeure
– DECLARER que la SAS SOCIETE NOUVELLE DE GOUDRONNAGE ET BETONNAGE ne justifie d’aucun cas de force majeure susceptible de justifier son inexécution
– DECLARER qu’il a subi un préjudice caractérisé d’une part par la résistance abusive de la SAS SOCIETE NOUVELLE DE GOUDRONNAGE ET BETONNAGE et par le trouble de jouissance d’autre part
– CONDAMNER la SAS SNGB à payer au Syndicat des Copropriétaires LES MUSES la
somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
– CONDAMNER solidairement la SAS SOCIETE NOUVELLE DE GOUDRONNAGE ET
BETONNAGE et sa compagnie d’assurance MILLENNIUM INSURANCE COMPANY à
payer au Syndicat des Copropriétaires LES MUSES la somme de 5.000€ au titre des
dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
– CONDAMNER solidairement la SAS SOCIETE NOUVELLE DE GOUDRONNAGE ET
BETONNAGE et sa compagnie d’assurance MILLENNIUM INSURANCE COMPANY aux
entiers dépens y compris le coût du constat de Maître [C] [V], Huissier de
Justice, en date du 18 octobre 2018 (390,09€).
Pour voir engager la responsabilité contractuelle de la SNGB, il expose que le goudronnage des parkings extérieurs de la résidence se désagrège, et que des trous et des fissures sont apparus six mois après la réalisation de l’enrobé par la SNGB.
Il fait valoir que ces désordres sont imputables à la mauvaise exécution des travaux confiés à la SNGB, et qu’ils ont été constatés par un expert.
Il ajoute que des carottages ont révélé l’existence de non-conformités, l’insuffisante épaisseur d’enrobé, le manque ponctuel de liant dans l’enrobé, et un compactage insuffisant lors de l’opération de cylindrage. Il affirme qu’il est nécessaire de démolir les ouvrages existants, et de réaliser un nouvel enrobé sur toute la surface du parking, moyennant la somme de 28 871,92 euros toutes taxes comprises.
Il reproche à la SNGB de lui avoir causé un préjudice financier.
Dès lors que la SNGB est spécialisée dans le goudronnage, il considère qu’il appartient à son assureur de prendre en charge les désordres apparus à la suite de la pose du goudron.
Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, il soutient qu’il a régulièrement informé la SNGB de la mauvaise exécution du contrat.
Il expose que malgré plusieurs mises en demeure, la SNGB n’a pas réalisé les travaux de remise en état.
Il fait également valoir que la SNGB ne justifie d’aucun fait revêtant la qualification de force majeure susceptible de l’exonérer de ses obligations.
Il déplore ensuite qu’outre l’aspect inesthétique du goudronnage, l’accès au parking de la résidence est devenu difficile.
Il soutient enfin que la SA MIC INSURANCE a agi de mauvaise foi en refusant la prise en charge des désordres, et lui reproche une résistance abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au syndicat Les Muses le 11 octobre 2023, et signifiées à la SNGB le 11 décembre 2024, la SA MIC INSURANCE sollicite de voir :
Vu les articles 1217, 1231 et suivants et 1353 du Code civil ;
Vu les articles 6 et 7 du code de procédure civile ;
— JUGER que les garanties souscrites par la SNGB auprès d’elle ne sont pas mobilisables;
— DÉBOUTER le SDC LES MUSES de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— JUGER que le SDC LES MUSES ne rapporte la preuve ni de la réalité ni du quantum des préjudices invoqués ;
— JUGER que ses garanties sont insusceptibles d’être mobilisées au titre des préjudices allégués ;
— DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires LES MUSES de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formulées à son encontre
À titre infiniment subsidiaire :
— DÉDUIRE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre le montant de la franchise contractuelle de la garantie responsabilité civile après réception ou livraison, soit la somme de 3.000 € ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER le SDC LES MUSES ou tout succombant à payer à la société MIC INSURANCE
COMPANY la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les
entiers dépens.
Pour conclure au rejet des demandes du syndicat Les Muses, elle soutient qu’elle n’est liée par aucun contrat avec lui, que ses garanties ne peuvent pas être mobilisées car elles ne portent pas sur les suites d’éventuels manquements contractuels de la SNGB par rapport à son donneur d’ordre.
Elle considère que le syndicat Les Muses n’a pas subi de préjudice de jouissance, et que la demande qu’il formule en ce sens n’est pas justifiée, faisant valoir que le syndicat Les Muses ne produit aucune pièce tendant à alléguer l’existence de ce préjudice.
Elle ajoute que l’indemnisation du trouble de jouissance provoquerait un enrichissement injustifié, contraire au principe de la réparation intégrale.
Elle soutient qu’elle ne garantit pas les désordres matériels, qui relèvent de la responsabilité contractuelle de la SNGB, et qu’elle ne garantit pas davantage les dommages immatériels non consécutifs au sens de sa police d’assurance. Elle affirme qu’elle ne peut garantir l’indemnisation du préjudice de jouissance allégué par le syndicat Les Muses.
Elle ajoute que si ce préjudice de jouissance devait être considéré comme consécutif à un dommage matériel garanti, elle ne garantirait pas son indemnisation, dès lors que le préjudice de jouissance n’est pas un préjudice économique.
Rappelant que ses garanties sont inapplicables au litige, elle considère que le syndicat Les Muses ne peut lui reprocher une résistance abusive. Elle ajoute que le syndicat Les Muses ne démontre ni l’existence d’une telle résidence abusive, ni celle d’un préjudice.
Pour voir appliquer, à titre subsidiaire, la franchise contractuelle, elle expose que les limites, les franchises et les plafonds de sa police d’assurance sont opposables à la SNGB. Elle fait valoir que la garantie responsabilité civile, qui est facultative, prévoit des limites, des franchises et des plafonds opposables au syndicat Les Muses, peu important le fondement d’une éventuelle condamnation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise :
Il convient de rappeler que, par application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les conclusions du technicien commis pour procéder à une expertise judiciaire, et il est libre de faire siennes ses conclusions et d’apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée au soutien de sa décision.
La demande du syndicat Les Muses en ce sens sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement de la somme de 28 871,92 euros de dommages et intérêts :
Aux termes des articles 1217 et 1231-1 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté en tout ou partie peut demander le paiement de dommages et intérêts à la partie qui a engagé sa responsabilité contractuelle. Cette responsabilité est engagée s’il existe un contrat valable, si une obligation du contrat n’a pas été exécutée en tout ou partie, et lorsque le préjudice a été causé par cette inexécution.
Aux termes de l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
En l’espèce, il ressort de la pièce n°1 produite par le syndicat Les Muses qu’à l’occasion de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 avril 2018, il a été décidé de procéder à la réfection de parkings. Les copropriétaires ont confié à la SNGB la réalisation du goudronnage rouge de la partie roulante du parking extérieur moyennant la somme de 7 400 euros, ainsi que la réfection des parkings privatifs moyennant la somme de 8 500 euros.
Il ressort de la pièce n°2 produite par le syndicat Les Muses que sont inscrits au débit du compte de la copropriété deux acomptes intitulés « ACOMPTE PARKING PRIV » et « ACOMPTE BANDE ROULEM ».
Il doit donc être retenu qu’un contrat a été conclu entre le syndicat Les Muses et la SNGB.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 27 novembre 2019, le syndicat Les Muses a mis en demeure la SNGB de reprendre les désordres.
Par ordonnance du 13 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NICE a ordonné une expertise judiciaire.
L’expert a rendu son rapport le 02 mai 2023. L’expertise a été réalisée au contradictoire des parties. Il a été procédé par l’expert à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions, dont sont ressorties des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, devant servir de support à la présente décision relativement au litige opposant les parties.
Il ressort de ce rapport qu’à la fin de l’année 2018, la SNBG a réalisé un enrobé sur les parties privatives et communes des parkings extérieures de la copropriété.
L’expert a toutefois relevé qu’en de nombreux endroits, l’enrobé rouge se dégradait, et dégénérait en gravier. Il a également fait procéder à un carottage qui a révélé que l’épaisseur de l’enrobé était inférieure de 50 mm à celle prévue par le devis sur deux des trois zones analysées. Il a constaté que les désordres provenaient de la composition inappropriée de l’enrobé.
La SNGB n’a pas contesté l’existence des désordres.
En conséquence, il doit être retenu que les travaux confiés à la SNGB ont été imparfaitement exécutés. Il s’ensuit qu’elle a commis une faute et que sa responsabilité est engagée au sens de l’article 1231-1 du code civil.
S’agissant du préjudice financier dont le syndicat Les Muses demande réparation au titre du coût des travaux de réfection, il ressort du rapport d’expertise que celui-ci se monte à la somme de 28 871,92 euros TTC.
Au vu de la nature de ces travaux, dont la réalisation a été souhaitée par les copropriétaires, il doit être retenu que le préjudice subi par le syndicat Les Muses est certain. De plus, la faute contractuelle consistant dans la mauvaise réalisation des places de parking a directement causé un préjudice subi par le syndicat Les Muses.
Le syndicat Les Muses demande la condamnation solidaire de la SNGB et de sa compagnie d’assurance la SA MIC INSURANCE ASSURANCE COMPANY, et non la compagnie d’assurance MILLENNIUM INSURANCE COMPANY comme l’indique le syndicat Les Muses dans le dispositif de ses dernières conclusions.
De ce point de vue, il doit être relevé que la SA MIC INSURANCE produit, selon sa pièce n°1, une attestation d’assurance.
Il en ressort qu’au titre de la responsabilité professionnelle, elle garantit « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et résultant de ses activités professionnelles déclarées ».
Par ailleurs, la définition de « tiers » figurant dans les conditions générales prouve que le maître d’ouvrage a cette qualité au sens du contrat.
La SA MIC INSURANCE ne démontre pas qu’au moment de la réalisation des travaux, la SNGB n’était pas couverte par sa police d’assurance.
La SNGB et la SA MIC INSURANCE seront donc condamnées in solidum à payer au syndicat Les Muses la somme de 28 871,92 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice.
In fine, la SNGB sera relevée et garantie par la SA MIC INSURANCE après déduction de sa franchise contractuelle.
Il sera fait application des dispositions contractuelles relatives au montant de la franchise
Sur la demande en paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts :
Aux termes des articles 1217 et 1231-1 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté en tout ou partie peut demander le paiement de dommages et intérêts à la partie qui a engagé sa responsabilité contractuelle. Cette responsabilité est engagée s’il existe un contrat valable, si une obligation du contrat n’a pas été exécutée en tout ou partie, et lorsque le préjudice a été causé par cette inexécution.
En l’espèce, si le syndicat Les Muses se plaint de la résistance abusive de la SNGB et d’un trouble de jouissance, il n’allègue aucun fait de nature à caractériser ces préjudices.
Il y a donc lieu de débouter le syndicat Les Muses de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SNGB et la SA MIC INSURANCE, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens .
En revanche, le coût du procès-verbal de constat du 18 octobre 2018 n’est pas inclus dans les dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile. Dès lors cette demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SNGB et la SA MIC INSURANCE, condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer au syndicat Les Muses la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SA MIC INSURANCE au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civiles dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires « LES MUSES » situé [Adresse 8] ([Adresse 2]), représenté par son syndic en exercice, de sa demande d’homologation du rapport d’expertise,
DECLARE que la SAS SOCIETE NOUVELLE DE GOUDRONNAGE ET DE BETONNAGE a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du syndicat des copropriétaires « LES MUSES »
CONDAMNE in solidum la SA MIC INSURANCE ASSURANCE COMPANY et la SAS SOCIETE NOUVELLE DE GOUDRONNAGE ET DE BETONNAGE à payer au syndicat des copropriétaires « LES MUSES » représenté par son syndic en exercice, la somme de 28 871,92 euros( vingt huit mille huit cent soixante et onze euros et quatre vingt douze centimes ) de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier,
DIT que la SAS SOCIETE NOUVELLE DE GOUDRONNAGE ET DE BETONNAGE sera relevé et garantie par la SA MIC INSURANCE COMPANY après déduction de la franchise contractuelle
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires « LES MUSES » représenté par son syndic en exercice, la SARL SOGEA, de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et du trouble de jouissance,
CONDAMNE in solidum la SA MIC INSURANCE ASSURANCE COMPANY et la SAS SOCIETE NOUVELLE DE GOUDRONNAGE ET DE BETONNAGE aux dépens,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires « LES MUSES » de sa demande en paiement des frais de constat d’huissier du 18 octobre 2018,
CONDAMNE in solidum la SA MIC INSURANCE ASSURANCE COMPANY, et la SAS SOCIETE NOUVELLE DE GOUDRONNAGE ET DE BETONNAGE à payer au syndicat des copropriétaires « LES MUSES » représenté par son syndic en exercice, la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA MIC INSURANCE ASSURANCE COMPANY à garantir la SAS SOCIETE NOUVELLE DE GOUDRONNAGE ET DE BETONNAGE des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre,
REJETTE la demande de la SA MIC INSURANCE ASSURANCE COMPANY au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Article 700 ·
- Équité ·
- Commande ·
- Procédure civile ·
- Ressort ·
- Contradictoire ·
- Charges ·
- Application ·
- Jugement ·
- Dépens
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Lot ·
- Jugement ·
- Provision ·
- Partie ·
- Paiement
- Habitat ·
- Enseigne ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- In solidum ·
- Malfaçon ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Homologation ·
- Immatriculation ·
- Clôture ·
- Protocole d'accord ·
- Version
- Reconnaissance de dette ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Chèque ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Curatelle
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Incapacité ·
- Anxio depressif ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Gauche ·
- Fracture ·
- Coefficient ·
- Consolidation ·
- Accident de travail
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Écran ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Activité ·
- Préjudice
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Épouse ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Scolarité
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Résiliation ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force publique ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Faire droit ·
- État ·
- Défense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.