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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 janv. 2026, n° 25/57889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIETE IMMOBILIERE DU ROULE c/ La S.A.S. IFAP SPORTS MEDIA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
N° RG 25/57889 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA246
N° : 2
Assignation du :
17 Novembre 2025
[1]
[1] 1Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 janvier 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
LA SOCIETE IMMOBILIERE DU ROULE,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Pauline ROUSSEAU de l’AARPI ALTA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #G0709
DEFENDERESSE
La S.A.S. IFAP SPORTS MEDIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 16 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Par acte du 12 mai 2017, la Société Immobilière du Roule a consenti un bail commercial à la Société IFAP Sports Media portant sur un local n°120 situé [Adresse 2], moyennant un loyer annuel principal de 22.000 euros HT/HC, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte du 21 juillet 2025, la Société Immobilière du Roule a fait délivrer à la Société IFAP Sports Media un commandement de payer la somme de 20.150,05 euros en principal, arrêtée au 9 juillet 2025, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la Société Immobilière du Roule a, par acte du 17 novembre 2025, assigné la Société IFAP Sports Media devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, sans délai, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— dire qu’il pourra être procédé à la séquestration des meubles garnissant les locaux dans tel garde meubles qu’il plaira à la requérante et ce, aux frais de la défenderesse ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 31.573,54 euros au titre des loyers et charges impayés au 10 novembre 2025 assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer du 21 juillet 2025 ;
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 3.326,65 euros, équivalente au double du loyer contractuel, outre les charges et taxes, avec indexation, à compter du 22 août 2025 jusqu’à la libération des locaux ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3.157,35 euros au titre de la clause pénale visée à l’article 19 du contrat de bail ;
— autoriser la demanderesse à conserver le dépôt de garantie d’un montant de 5.500 euros à titre provisionnel à valoir sur son préjudice ;
— la défenderesse condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 16 décembre 2025, la demanderesse a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
La défenderesse, citée à étude, n’est pas représentée à l’audience.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 21 juillet 2025 à hauteur de la somme de 20.150,05 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 9 juillet 2025.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 21 août 2025 à 24h00 et d’ordonner l’expulsion du preneur selon les termes du dispositif.
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 22 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, la demande de majoration formulée se fondant sur une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers et charges d’un montant de 31.573,54 euros au 10 novembre 2025, terme du 4ème trimestre 2025 inclus.
L’obligation de la Société IFAP Sports Media n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur.
La condamnation est prononcée avec intérêts légaux à compter du 21 juillet 2025 à hauteur de la somme de 20.150,05 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la clause pénale et dépôt de garantie
La clause pénale prévue à l’article 19 du bail, stipulant une majoration de 10% des sommes dues au titre du bail en cas de retard de paiement, est une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge du fond, en raison de son caractère manifestement excessif. Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
La conservation du dépôt de garantie à titre d’indemnisation s’analyse comme une clause pénale et comme telle est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en raison de son caractère manifestement excessif. Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les frais et dépens
La Société IFAP Sports Media partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 21 juillet 2025.
Elle sera par suite condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 21 août 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 2] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, la Société IFAP Sports Media pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la Société IFAP Sports Media à payer à la Société Immobilière du Roule une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 22 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la Société IFAP Sports Media à payer à la Société Immobilière du Roule la somme provisionnelle de 31.573,54 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 10 novembre 2025, terme du 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts légaux à compter du 21 juillet 2025 à hauteur de la somme de 20.150,05 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Rejetons le surplus des demandes de la Société IFAP Sports Media ;
Condamnons la Société IFAP Sports Media aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 21 juillet 2025 ;
Condamnons la Société IFAP Sports Media à payer à la Société Immobilière du Roule la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 4] le 27 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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