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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 févr. 2026, n° 24/00825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Date : 16 Février 2026
Affaire :N° RG 24/00825 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXBK
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Aref JAHJAH-OUEIS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES DE SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Florence SCHORGERE-BOURRAS, Assesseur pôle social
Assesseur : Monsieur Jean Louis LY, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Décembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 octobre 2022, Monsieur [F] [V] a déposé un dossier de demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH).
Par décision du 31 octobre 2023, notifiée le 3 novembre 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notamment rejeté la demande portant sur l’Orientation Professionnelle au sein d’un Etablissement et Service d’Aide pour le travail (ESAT).
Le 8 décembre 2023, Monsieur [F] [V] a effectué un recours administratif préalable obligatoire en contestation de cette décision.
Par décision du 30 mai 2024, notifiée le 4 juin 2024, la CDAPH a rejeté sa contestation et maintenu sa décision au motif qu’il n’a pas été relevé d’élément objectif permettant de réviser la précédente décision.
Par requête enregistrée le 19 juillet 2024, Monsieur [F] [V] a alors saisi le tribunal administratif de Melun du litige l’opposant à la MDPH.
Par une ordonnance en date du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Melun a ordonné la transmission du dossier de Monsieur [F] [V] au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 20 mars 2025, et renvoyé à l’audience de plaidoirie du 15 décembre 2025.
Aux termes de sa requête, Monsieur [F] [V] sollicite du tribunal de
A titre principal,
— Constater que la décision d’attribuer un taux d’incapacité permanente partielle inférieur à 50% à Monsieur [F] [V] lui fait grief ;
En conséquence,
— Dire et juger que le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [V] doit être supérieur à 50% avec toutes les conséquences de droit
A titre subsidiaire,
— Ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner, avec pour mission de :
*prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [F] [V]
*dire si le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [F] [V] a été correctement évalué
*déterminer le taux d’incapacité relatif aux séquelles dues à la maladie de Monsieur [F] [V]
En tout état de cause,
— Mettre à la charge de la MDPH la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de la justice administrative.
Monsieur [F] [V] soutient en substance que la décision de la CDAPH fixant son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à moins de 50 % est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation. Il fait valoir que l’évaluation n’a pas pris en compte sa situation personnelle et professionnelle réelle, notamment son illettrisme, l’impossibilité de lire ou d’écrire, et ses facultés physiques très limitées qui l’empêchent de se réorienter vers un emploi autre que manuel.
Il invoque l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale et la jurisprudence qui permettent d’intégrer des correctifs liés aux difficultés de reclassement, au caractère manuel de la profession exercée ou encore aux risques de perte d’emploi. Selon lui, ces éléments justifient que son taux d’incapacité soit réévalué à un niveau supérieur à 50 %. À défaut, il demande qu’une expertise médicale contradictoire soit ordonnée afin de déterminer objectivement son taux d’incapacité.
En défense, la MDPH demande au tribunal de
— Dire recevable et bien-fondé la Maison Départementale des Personnes Handicapées en ses présentes écritures ;
— Confirmer le taux d’incapacité inférieur à 50% ;
— Confirmer une capacité de travail supérieure à 1/3 et confirmer en conséquence l’absence d’éligibilité à l’Orientation au sein d’un Etablissement et Service d’Aide par le Travail ;
— Dire bien-fondé et confirmer la décision prise par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 31 octobre 2023 ;
— Dire bien-fondé et confirmer la décision prise par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 30 mai 2024 ;
— Débouter Monsieur [V] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
— Débouter Monsieur [V] [F] de sa demande formulée au titre de l’article L.761-1 du Code de Justice Administrative (ou au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile) ;
— Condamner Monsieur [V] [F] aux entiers dépens ;
La MDPH soutient en substance que le recours de Monsieur [F] [V] est irrecevable en ce qu’il vise le taux d’incapacité, puisque son recours administratif préalable obligatoire portait uniquement sur l’orientation en ESAT et non sur la fixation d’un taux. En tout état de cause, la MDPH rappelle que l’évaluation du taux d’incapacité relève du guide-barème annexé au Code de l’action sociale et des familles, et non des dispositions de l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale invoqué par la partie adverse.
Sur le fond, elle fait valoir que les séquelles de brûlures à la main gauche entraînent certes des difficultés, mais qualifiées de « modérées », n’empêchant pas Monsieur [F] [V] d’accomplir seul les actes essentiels de la vie quotidienne et de conserver une autonomie réelle. Elle souligne qu’il exerce par ailleurs un emploi en CDI à temps complet en milieu ordinaire, démontrant une capacité de travail supérieure au tiers. Dès lors, la Commission a fixé à bon droit un taux d’incapacité inférieur à 50 % et a refusé l’orientation en ESAT, les conditions légales n’étant pas remplies.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces ayant été échangées contradictoirement par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la MDPH.
Sur la recevabilité du recours quant au taux d’incapacité
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles et aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code, relatives aux mentions « invalidité » et " priorité.
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R. 241-36 du code de l’action sociale et des familles, le recours préalable obligatoire formé à l’encontre des décisions mentionnées au 8° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l’article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l’attention de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte.
En l’espèce, par lettre recommandée du 8 décembre 2023, M. [V] a saisi la CDAPH d’un recours contre la notification refusant son orientation en ESAT. Le courrier de recours, produit aux débats, ne mentionne que cette décision notifiée par la MDPH, et n’évoque aucunement celle lui notifiant un taux d’incapacité inférieur à 50%. La CDAPH ne s’est prononcée que sur l’orientation en ESAT et non sur le taux.
Le tribunal n’est donc pas valablement saisi de la contestation portant sur le taux d’incapacité.
Dès lors, faute pour Monsieur [F] [V] d’apporter la preuve du dépôt d’un recours administratif préalable obligatoire antérieur à la date de saisine du tribunal sur le point du taux d’incapacité, le tribunal ne pouvant être saisi que du rejet explicite ou implicite dudit recours, sa demande sera déclarée irrecevable.
Sur l’orientation en ESAT
Aux termes de l’article R243-1 du code de l’action sociale et des familles, La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d’accompagnement par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elle estime que l’aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peut également orienter vers les établissements et services d’accompagnement par le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale lorsque leur besoin d’un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifie.
La décision de la commission précise les accompagnements et soutiens médicaux, éducatifs, sociaux ou psychologiques dont les personnes accueillies doivent bénéficier.
La capacité de travail étudiée dans le cadre d’une invalidité ou d’une orientation professionnelle, est distincte du taux d’incapacité évalué par la MDPH et du taux d’incapacité permanente partielle applicable ne cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
En l’espèce, le requérant, qui soutient avoir une capacité de travail réduite des deux tiers, ne verse aucun élément démontrant la réalité des faits allégués. A l’inverse, il allègue disposer d’un emploi en CDI chez son père en tant que serveur. La seule assertion du fait que seul son père est susceptible de lui offrir un emploi ne suffit pas à démontrer son incapacité à trouver ne milieu ordinaire, un emploi adapté à son handicap.
Il convient de souligner que la barrière de la langue ne peut entrer ne ligne de compte dans l’évaluation de la capacité de travail au sens des textes précités, pas plus que l’incapacité de M. [V] de lire ou d’écrire.
Faute de justifier d’une capacité de travail réduite des deux tiers, M. [V] sera déobuté de sa demande d’orientation en ESAT.
Sur les mesures de fin de jugement
Eu égard à la situation économique respective des parties, il y a lieu de dire que chacune conservera la charge des dépens engagés par elle dans le cadre de la présente instance.
L’exécution provisoire n’est pas nécessaire en l’espèce et ne sera donc pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DISPENSE la MDPH de comparution à l’audience ;
DECLARE irrecevables pour défaut de recours préalable obligatoire les demandes de Monsieur [F] [V] relatives au taux d’incapacité ;
DEBOUTE M. [F] [V] de sa demande d’orientation en ESAT ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens engagés par elle dans le cadre de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire
RAPPELLE aux parties cette décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 février 2026, signé par la présidente et par la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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