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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 mars 2025, n° 24/02139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02139 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z723
AFFAIRE : S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS C/ [Z] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michelle AMANTE de la SELARL AMANTE-TAQUET, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [O],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 23 Décembre 2024
Délibéré prorogé au 3 mars 2025
Notification le
à :
Maître [G] [U] de la SELARL AMANTE-TAQUET – 840, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 20 novembre 2024, la société CM-CIC Leasing Solutions SAS a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [Z] [O] aux fins de :
— constater la résiliation des contrats de crédit-bail n° FT1655600 et FV6372600 à ses torts exclusifs
— le condamner à lui restituer le matériel objet de la convention résiliée dans les huit jours de la signification de la décision, sous astreinte de 20 € par jour de retard et par matériel, aux frais et sous la responsabilité du locataire
— le condamner à lui payer les sommes provisionnelles de 22 933,71 € au titre du contrat n° FT1655600, avec intérêts majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 10 mai 2024 et de 61 394,22 € TTC au titre du contrat n° FV6372600 représentant les loyers impayés, les pénalités, les loyers à échoir et la clause pénale, avec intérêts majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 18 mars 2024
— condamner le requis à verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A cet effet la société CM-CIC Leasing Solutions SAS fait valoir que :
— Monsieur [Z] [O] a signé deux contrats de crédit-bail dans les conditions particulières suivantes :
1. Contrat n°FT1655600 en date du 19 avril 2023 :1 matériel de kinésithérapie. BACK 3TX de marque WINBACK n° de série : WGE0E02B3TX23020024 / Durée irrévocable de 36 mois / Option d’achat 165,83 € HT soit 198,99 € TTC / Loyers
84 loyers mensuels de 239,45 € HT soit 247,740 € HT avec assurance soit 295,630 € TTC
au titre de ce contrat au mois d’octobre 2024 il restait devoir 3 loyers impayés et échus d’un montant de 886,89 € TTC auxquels s’ajoutaient les pénalités conventionnelles de retard (article 4-5 du Contrat) pour un montant de 40,00 € HT. Qu’il a été vainement mis en demeure de régulariser sa situation, ce qu’il n’a pas fait, et qu’elle a été contrainte de constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail par courrier en date du 8 octobre 2024
2. Contrat n°FV63 72600 du 8 juin 2023 : Matériel médical d’esthétique de marque HYDRAFACIAL n° de série : HFS-2301-0854 / Durée irrévocable de 78 mois / Option d’achat 387,00 € HT soit 464,40 € TTC / Loyers : 72 loyers mensuels de 657,72 € HT soit 699,65 € HT avec assurance soit 831,19€ TTC. Qu’au titre de ce contrat au mois d’octobre 2024, Monsieur [Z] [O] restait devoir 5 loyers impayés et échus d’un montant de 4.155,95 € TTC auxquels s’ajoutaient les pénalités conventionnelles de retard (article 4-5 du Contrat) pour un montant de 40,00 € HT
— conformément à l’article 11.4 des contrats précités, la résiliation entraîne pour le crédit-preneur de restituer immédiatement le matériel. Que l’article 11.5 dispose que ce dernier en réparation du préjudice subi, devra verser une somme égale à la totalité des loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation outre l’option d’achat et une clause pénale de 10 %.
Monsieur [Z] [O] régulièrement cité (remise dépôt étude), n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Qu’en l’espèce, la société CM-CIC Leasing Solutions SAS justifie du caractère non contestable de sa demande par la production des pièces suivantes :
* contrat de crédit-bail n°FT1655600
* mise en demeure de payer
* lettre de résiliation
* décompte de créance
* facture d’acquisition du matériel
* procès-verbal de livraison
* contrat de crédit-bail n°FV6372600
* mise en demeure de payer
* lettre de résiliation
* décompte de créance
* facture d’acquisition du matériel
* procès-verbal de livraison
Qu’il convient dès lors de constater, en application de l’article 11.1 du contrat, sa résiliation pour défaut de paiement dans les 15 jours de la mise en demeure des sommes dues.
Que conformément à son article 11.4, la résiliation entraîne l’obligation pour le locataire de restituer le matériel et que en application de l’article 11.5, le locataire doit payer le reliquat des loyers restant à échoir HT ainsi qu’une pénalité égale à 10% de l’indemnité de résiliation, outre la somme de 40 € prévue à l’article 4.4 du contrat et au Code de Commerce pour frais de recouvrement.
Que Monsieur [Z] [O] sera en conséquence, condamné à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions SAS les sommes provisionnelles de 20 933,09 € au titre du contrat n° FT1655600 du 19 avril 2023, avec intérêts majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 10 mai 2024 et de 56 194,41 € TTC au titre du contrat n° FV6372600 du 8 juin 2023, avec intérêts majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 18 mars 2024.
Que la clause pénale de 10% ne saurait être appliquée par le juge des référés alors même que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Monsieur [Z] [O] sera condamné à verser à la société CM-CIC Leasing Solutions SAS la somme de 800 € de ce chef.
Que Monsieur [Z] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort:
CONSTATONS la résiliation des contrats de crédit-bail n° FT1655600 et FV6372600 aux torts de Monsieur [Z] [O] au 8 octobre 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [O] à restituer le matériel objet des conventions résiliées sous astreinte de 20 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, aux frais du locataire et sous sa responsabilité ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [O] à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions SAS les sommes provisionnelles de 20 933,09 € au titre du contrat n° FT1655600 du 19 avril 2023, avec intérêts majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 10 mai 2024 et de 56 194,41 € TTC au titre du contrat n° FV6372600 du 8 juin 2023, avec intérêts majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 18 mars 2024 (article L 441-10 II du Code de commerce) ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [O] à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [O] aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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