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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 8, 9 janv. 2025, n° 24/04253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 09 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/04253 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLMD / JAF Cab 8
AFFAIRE : [S] / [R]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 09 Janvier 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Elise PIONICA, Juge
Greffier :
Madame [B] [Z]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 04 Novembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [F] [S] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Imen TELALI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 224
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 21 octobre 2022,
— prononce, par application de l’article 104 du code de la famille marocain, le divorce de :
. Madame [F] [S], née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 10] (Maroc),
et de
. Monsieur [M] [R], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12] (Maroc),
Mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 10] (Maroc),
— dit que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— rappelle que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— attribue à Madame [F] [S] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 8],
— constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
— rappelle que l’autorité parentale consiste en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
— rappelle que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— dit que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants,
— fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— réserve le droit d’accueil du père,
— condamne Monsieur [M] [R] à payer 50 euros par mois à Madame [F] [S] pour l’entretien et l’éducation de chacun des enfants, soit 150 euros par mois au total,
— dit que cette pension alimentaire sera revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, sur la base de l’indice des prix à la consommation – Base 2015 – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac, publié par l’INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision
— condamne Monsieur [M] [R] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
— dit que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, en proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, en plus des prestations sociales auxquelles il peut prétendre,
— rappelle qu’elle est due au delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de leur situation auprès de l’autre parent,
— dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui,
— dit que les frais exceptionnels(frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité éventuels, frais de séjour scolaire ou extrascolaire, frais d’inscription et d’équipement aux activités extrascolaires, frais d’apprentissage de la conduite et de permis de conduire, achat d’un ordinateur ou d’un téléphone) seront partagés par moitié, sous réserve d’un accord préalable pour toute dépense supérieure à 100 euros,
— rappelle que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
— dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile,
— déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes,
— condamne la partie demanderesse aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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