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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 6 déc. 2024, n° 22/05171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/05171 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WXYX
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
RAPPEL DU CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
7EME CHAMBRE CIVILE
50G
N° RG 22/05171
N° Portalis DBX6-W-B7G-WXYX
N° de Minute 2024/
AFFAIRE :
[S] [K] [T]
[Z] [J] [N] [T] épouse [O]
[C] [T]
C/
[M] [A]
[G] [X] [Y]
Grosse Délivrée
le :
à
Me Kristell COMPAIN- LECROISEY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le SIX DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Madame [S] [T]
née le 10 Juillet 1970 à [Localité 14] (HAUTE GARONNE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marine GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [Z] [J] [N] [T] épouse [O]
née le 19 Décembre 1967 à [Localité 14] (HAUTE GARONNE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Marine GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [C] [T]
né le 03 Juillet 1975 à [Localité 13] (MAINE ET [Localité 12])
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Marine GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX,
tous agissant en leur qualité d’ayants-droit de Monsieur [I] [U] [L] décédé le 08 Novembre 2022 à [Localité 11] (GIRONDE)
N° RG 22/05171 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WXYX
DÉFENDEURS
Madame [M] [A]
née le 26 Janvier 1981 à [Localité 9] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Kristell COMPAIN-LECROISEY, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [G] [X] [Y]
né le 1er Septembre 1980 à [Localité 9] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Kristell COMPAIN-LECROISEY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 28 juillet 2018, [I] [L], né en 1927, a cédé une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 10] (33) à Mme [M] [A] et son concubin, M. [G] [Y], petit-fils de sa partenaire de Pacs, [N] [E] désormais décédée, pour un montant de 210 000 euros.
Par jugement du juge des tutelles de [Localité 11] du 15 avril 2021, [I] [L] a été placé sous tutelle et Mme [W] [R] a été désignée en qualité de tuteur.
Leur reprochant d’avoir vicié son consentement, par actes du 24 juin 2022, [I] [L], représenté par sa tutrice, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux Mme [A] et M. [Y] en indemnisation de son préjudice matériel et de son préjudice moral sur le fondement des articles 1143 et 1178 du code civil.
[I] [L] est décédé le 08 novembre 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, Mme [S] [T], Mme [Z] [T] épouse [O] et M. [C] [T] sont intervenus à l’instance en qualité d’ayants-droit de [I] [L].
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, Mme [A] et M. [Y] demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [W] [R] en qualité de tutrice de [I] [L] et, ainsi, les demandes reprises par les consorts [H] [D] en leur qualité d’ayants-droit ;
— débouter les consorts [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner les consorts [T] in solidum ou l’un à défaut de l’autre à leur payer, chacun, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts [T] aux dépens.
Ils font valoir qu’en l’absence d’autorisation du juge des tutelles aux fins de saisir le tribunal d’une demande de nullité de l’acte de vente, qui constitue un acte de disposition, l’action fondée sur l’article 1178 du code civil est irrecevable pour défaut de droit d’agir, par application de l’article 505 du code civil qui, combiné à l’article 12 du code de procédure civile, entraîne de droit la nullité du contrat qui s’impose au juge si un vice du consentement est établi, quand bien même une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil serait présentée à titre infiniment subsidiaire.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, les consorts [T] ès qualités demandent au juge de la mise en état de :
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [A] et M. [Y] ;
— juger recevable l’action intentée par [I] [L] et reprise par ses ayants-droit ;
— condamner solidairement Mme [A] et M. [Y] à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Ils font valoir qu’ils n’ont jamais demandé l’annulation de l’acte de vente mais la réparation du préjudice subi du fait de la vente par [I] [L] entachée d’un vice du consentement, demande pour laquelle le tuteur a obtenu une autorisation du juge des tutelles de sorte que le tuteur n’est pas dépourvu du droit d’agir. Ils ajoutent que dans leurs dernières conclusions, ils agissent également sur le fondement de l’article 1240 du code civil et qu’ils visent le dernier alinéa de l’article 1178 du code civil, qui mentionne uniquement la demande de dommages et intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Si l’introduction par le tuteur d’un majeur protégé, au nom et pour le compte de ce dernier, d’une instance aux fins de nullité d’une vente immobilière, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un acte de disposition, nécessite l’autorisation du conseil de famille
ou, à défaut, celle du juge, tel que prévu par l’article 505 du code civil, force est de constater qu’en l’espèce, ni l’assignation du 24 juin 2022, ni les conclusions au fond des demandeurs des 31 janvier 2024 et 11 septembre 2024 ne tendent à l’annulation de l’acte authentique du 28 juillet 2018, les seules prétentions formées par les demandeurs ayant pour objet la réparation du préjudice matériel et du préjudice moral du fait de la vente, sur le fondement des articles 1178 et 1240 du code civil.
Le juge n’étant saisi que des seules demandes des parties, auxquelles seules il est tenu de répondre, par application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir sera rejetée, une demande de dommages et intérêts ne constituant pas un acte de disposition, étant en tout état de cause observé qu’une autorisation a été donnée le 02 mai 2022 par le juge des tutelles pour signer la convention d’honoraires en vue d’introduire une procédure au fond devant le tribunal judiciaire à l’encontre des consorts [A] et [Y] aux fins d’obtenir réparation des préjudices financier et moral liés à la vente du bien immobilier de [I] [L].
Mme [A] et M. [Y], partie perdante à l’incident qu’ils ont maintenu malgré l’absence de toute demande de nullité de la vente tel que rappelé à plusieurs reprises par les demandeurs à l’instance dans leurs écritures, en supporteront les dépens et seront condamnés à verser à Mme [S] [T], Mme [Z] [T] épouse [O] et M. [C] [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DÉCLARE les demandes de Mme [S] [T], Mme [Z] [T] épouse [O] et M. [C] [T] en qualité d’ayants-droit de [I] [L] recevables ;
RAPPELLE aux parties le calendrier de procédure :
Orientation 10/01/2025 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
OC 11/04/2025
PLAIDOIRIE 24/06/2025 à 14 HEURES (COLLÉGIALE)
CONDAMNE Mme [M] [A] et M. [G] [Y] à payer à Mme [S] [T], Mme [Z] [T] épouse [O] et M. [C] [T], ensemble, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [M] [A] et M. [G] [Y] aux dépens de l’incident.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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