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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 19 janv. 2026, n° 25/08712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/08712 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2GO
N° de Minute : L 26/00053
JUGEMENT
DU : 19 Janvier 2026
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER « SDC MALSENCE »
C/
SCI AMBOISE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER « SDC MALSENCE », sise [Adresse 5] représenté par son syndic LAMY dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Asma BAKIR
ET :
DÉFENDEUR(S)
SCI AMBOISE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Novembre 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 8712/25 – Page – MA
1
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Amboise est propriétaire du lot n°11 dans l’ensemble immobilier « SDC Malsence » situé [Adresse 4] à Lille (59800).
Par acte signifié le 21 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SDC Malsence » situé [Adresse 6] à Lille (ci-après syndicat des copropriétaires), pris en la personne de son syndic, la société LAMY, a fait assigner la SCI Amboise aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1 141,76 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété, une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil qui s’est référé à son assignation, a confirmé ses demandes, sauf à porter sa demande principale à la somme de 1 237,50 euros au titre des charges de copropriété impayées.
La SCI Amboise, assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est pas représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »
L’article 10-1 de cette même loi ajoute :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige. »
Enfin, aux termes de l’article 14-1 de cette même loi, « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.
L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée général ».
L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat. »
Le décompte produit par le syndicat des copropriétaire, qui fait état d’un solde dû de 1 237,50 euros,
comprend les frais suivants :
8 euros facturés le 5 septembre 2026 pour des frais de relance
50,23 euros facturés le 14 novembre 2006 pour des frais de mise en demeure,
200,92 euros facturés le 15 février 2007 euros pour « dossier remise à l’huissier »
54 euros facturés le 29 août 2008 pour mise en demeure
54 euros facturés le 1er septembre 2011 pour mise en demeure
44,99 euros facturés le 28 septembre 2011 pour dernier avis avant poursuite
50 euros facturés le 10 octobre 2011 pour facture avocat
54 euros facturés le 27 août 2013 pour mise en demeure
110 euros facturés le 9 septembre 2013 pour assignation
200 euros facturés le 28 novembre 2013 pour « Lefebvre prov 11/2013
90 euros facturés le 4 décembre 2015 pour suivi du dossier transmis à l’avocat Alur
270 euros facturés le 21 octobre 2016 pour rédaction résolutions saisie
90 euros facturés le 21 octobre 2016 pour suivi dossier contentieux
52 euros facturés le 23 novembre 2017 pour mise en demeure
52 euros facturés le 19 décembre 2017 pour mise en demeure
49,57 euros facturés le 22 décembre 2017 pour dernier avis avant poursuite
52 euros facturés le 25 octobre 2018 pour mise en demeure
52 euros facturés le 13 décembre 2018 pour relance
52 euros facturés le 24 mai 2019 pour mise en demeure
52 euros facturés le 12 juin 2019 pour relance
53,17 euros facturés le 21 juin 2019 pour dernier avis avant poursuite
69,75 euros facturés le 18 mars2021 pour assignation TJ
668,98 euros facturés le 14 novembre 2022 pour SCP DEFRANCE honoraires huissier
52 euros facturés le 17 novembre 2023 pour mise en demeure
52 euros facturés le 5 juin 2024 pour mise en demeure
52 euros facturés le 12 septembre 2024 pour relance
53,17 euros facturés le 16 septembre 2024 pour dernier avis avant poursuite
54 euros facturés le 1er novembre 2024 pour commandement de payer
76,03 euros facturés le 13 novembre 2024 pour CERTIJURIS commandement de payer
144 euros facturés le 21 janvier 2025 pour suivi dossier contentieux
52 euros facturés le 6 février 2025 pour mise en demeure
144 euros facturés le 14 avril 2025 pour suivi dossier contentieux
Ce qui fait la somme totale de 3 108,81 euros.
Ne sont toutefois produits aux débats que les pièces justifiants des frais suivants :
53,17 euros facturés le 21 juin 2019 pour dernier avis avant poursuite
69,75 euros facturés le 18 mars2021 pour assignation TJ
52 euros facturés le 17 novembre 2023 pour mise en demeure
52 euros facturés le 5 juin 2024 pour mise en demeure
52 euros facturés le 12 septembre 2024 pour relance
53,17 euros facturés le 16 septembre 2024 pour dernier avis avant poursuite
54 euros facturés le 1er novembre 2024 pour commandement de payer
76,03 euros facturés le 13 novembre 2024 pour CERTIJURIS commandement de payer
144 euros facturés le 21 janvier 2025 pour suivi dossier contentieux
52 euros facturés le 6 février 2025 pour mise en demeure
144 euros facturés le 14 avril 2025 pour suivi dossier contentieux
Ce qui correspond à la somme totale de 802,12 euros.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie donc pas des frais pour un montant de 2 306,69 euros.
Dès lors, le solde de 1 237,50 euros, figurant sur le décompte, ne peut être considéré comme dû par la SCI Amboise.
La demande en paiement ne peut donc qu’être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En vertu de l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La demande principale en paiement étant rejetée, le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun préjudice indemnisable. En tout état de cause, il ne démontre pas la mauvaise foi de la SCI Amboise.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la solution du litige, le syndicat des copropriétaires supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement par réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SDC Malsence » situé [Adresse 7] [Localité 9] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SDC Malsence » situé [Adresse 6] à [Localité 9] aux entiers dépens ;
La greffière La présidente
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