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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 3 avr. 2025, n° 24/08131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/08131 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X77G
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL
JUGEMENT DU 03 avril 2025
N° RG 24/08131 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X77G
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [Z]
166 RUE DU ROITELET
59200 TOURCOING,
né le 09 Juin 1987 à SIDI OKBA (ALGERIE)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1508 du 12/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représenté par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Madame [O] [Z] épouse [Z]
APT 25
3 ALLEE GEORGES POMPIDOU
59250 HALLUIN,
née le 20 Août 1995 à BISKRA ( ALGERIIE)
représentée par Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 11 Décembre 2024
DÉBATS : à l’audience du 06 février 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/08131 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X77G
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [Z], de nationalité française et Madame [O] [Z], de nationalité algérienne se sont mariés le 26 novembre 2014 à BISKRA (ALGERIE), sans avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
— [M] [Z], né le 12 mai 2016 à TOURCOING,
— [C] [Z], née le 24 décembre 2018 à VILLENEUVE d’ASCQ
Par ordonnance de non-conciliation du 12 novembre 2020 devenue caduque le 19 février 2024, le Juge aux affaires familiales de LILLE a notamment :
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixé la résidence des enfants chez la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement classique,
— fixé à 75 euros par mois et par enfant, le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père.
Par acte d’huissier signifié le 24 juillet 2024 à l’étude d’huissier, Monsieur [Z] a fait assigner Madame [Z] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 octobre 2024 sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Madame [O] [Z], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
A la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 octobre 2024, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 7 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
— dit les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la demande en divorce ainsi qu’aux demandes relatives à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
— constaté la résidence séparée des époux :
— ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal, situé Appartement 25 – 3 allée Georges Pompidou 59250 HALLUIN à l’épouse, s’agissant d’un bien en location ;
— attribué la jouissance du véhicule de marque Seat Altea immatriculé GG-358-TV à l’époux, [E] [Z], et la jouissance du véhicule de marque Peugeot 208 à l’épouse, Madame [O] [Z], sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux ;
— constaté que l’autorité parentale sur [M] et [C] est exercée conjointement par les deux parents,
— fixé la résidence habituelle des deux enfants mineurs au domicile de la mère,
— débouté Monsieur [E] [Z] de sa demande de résidence alternée,
— dit que le père, bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard d'[M] et [C], selon les modalités suivantes : les fins des semaines paires du calendrier civil, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, la moitié des petites vacances scolaires et un partage par quart des vacances d’été.
Monsieur [E] [Z] s’est prévalu de son acte introductif d’instance valant conclusions récapitulatives dans lesquelles il sollicite :
— déclarer recevable la demande en divorce des époux pour avoir satisfait à l’obligation prévue à l’article 252 du code civil,
— de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
— d’ordonner la mention du jugement sur les actes d’état civil des époux,
— de constater la révocation des avantages matrimoniaux et la proposition des intérêts pécuniaires,
— fixer la date des effets du divorce au 17 juillet 2023,
— de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants,
— tant que Monsieur [E] [Z] ne bénéficie pas de logement, de fixer la résidence des enfants chez la mère et d’octroyer au père un droit de visite et d’hébergement classique, avec partage par moitié des petites vacances scolaires et partage par quart des vacances d’été,
— lorsque Monsieur [E] [Z] bénéficiera de son propre logement : de fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, ainsi qu’un partage par quart des vacances d’été,
— un partage par moitié des frais scolaires, extrascolaires et de santé non remboursés entre les parents, sur présentation de facture.
Les parties ont été informées du droit pour l’enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineures devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 6 février 2025.
Madame [O] [Z] a constitué avocat le 29 janvier 2025. Elle s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, aux termes desquelles elle demande de voir :
— rabattre l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
— déclarer recevable la demande en divorce des époux pour avoir satisfait à l’obligation prévue à l’article 252 du code civil,
— de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
— d’ordonner la mention du jugement sur les actes d’état civil des époux,
— de constater la révocation des avantages matrimoniaux et la proposition des intérêts pécuniaires,
— fixer la date des effets du divorce au 17 juillet 2023,
— de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants,
— tant que Monsieur [E] [Z] ne bénéficie pas de logement, de fixer la résidence des enfants chez la mère et d’octroyer au père un droit de visite et d’hébergement classique,
— lorsque Monsieur [E] [Z] bénéficiera de son propre logement : de fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, ainsi qu’un partage par moitié des vacances d’été,
— de condamner le père à payer à la mère la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total et à défaut de dire que les frais scolaires, extrascolaires et de santé non remboursés seront pris en charge par moitié entre les parents, sur présentation de facture.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence des juridictions françaises et la loi applicable
Il convient, sur ce point, de dire, conformément aux dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, que le juge français est compétent et la loi française applicable s’agissant de la demande en divorce, de la responsabilité parentale, des obligations alimentaires et du régime matrimonial.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes des premier et troisième alinéas de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution de l’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En application de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, Madame [O] [Z] sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture. Elle fait valoir le fait qu’elle n’avait pas compris les termes de l’assignation, qu’elle ne sait pas lire le français et qu’elle n’a pris attache avec un avocat que postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Monsieur [E] [Z] par message RPVA du 31 janvier 2025 ne s’oppose pas à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
Par conséquent, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de prononcer celle-ci au jour de l’audience de plaidoiries.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
Sur la demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an qu’en l’absence de comparution du défendeur.
En l’espèce, les parties conviennent que la vie commune a définitivement cessé plus d’un an avant la délivrance de l’assignation en divorce, et plus précisément le 17 juillet 2023.
Il convient, en conséquence, de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
En l’espèce, en application des articles 311-25, 312 et 373-2 du Code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard de [M] et [C] s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance, et les enfants étant nés pendant le mariage de leurs parents.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les modalités de résidence des enfants en fonction du logement du père ainsi que sur les modalités d’exercice de son droit de visite et d’hébergement en période scolaire.
Cet accord étant conforme à l’intérêt des enfants, il sera entériné au dispositif de la présente décision.
En revanche, les parties sont en désaccord sur le partage des vacances scolaires d’été : Monsieur [E] [Z] sollicite un partage par quart tandis que Madame [O] [Z] demande un partage par moitié au motif qu’elle souhaite pouvoir partir dans son pays d’origine.
Madame [O] [Z] ne justifiant pas de ses voyages à l’étranger l’été et ne justifiant d’aucun élément nouveau depuis la dernière décision, les vacances d’été seront partagées par quart conformément à la pratique actuelle, et selon les modalités rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
En l’espèce, pour mémoire, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a fixé la contribution de chacun des parents à l’entretien et l’éducation des enfants tel que décrit dans l’exposé du litige, en considération des situations suivantes :
S’agissant de Monsieur [E] [Z] : Il était sans emploi.
Ressources mensuelles :
— Allocation d’aide au retour à l’emploi : 794 euros selon attestation Pôle emploi
Charges mensuelles particulières :
Il était hébergé chez ses parents.
S’agissant de Madame [O] [Z] : Sa situation financière était inconnue.
*
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …) :
S’agissant de Monsieur [E] [Z] :
Il n’actualise pas sa situation financière.
S’agissant de Madame [O] [Z] : Elle est sans emploi.
Ressources mensuelles :
— Allocations familiales avec conditions de ressources : 148,52 euros
— revenu de solidarité active : 806,21 euros
selon attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales pour le mois de décembre 2024
Charges mensuelles particulières :
Elle n’en justifie pas.
Force est donc de constater que le père n’est pas actuellement en mesure de verser une contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs.
Il y a donc lieu de constater en l’état, son impécuniosité et de le dispenser de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par conséquent, Madame [O] [Z] sera déboutée de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants lorsque la résidence des enfants est fixée à son domicile.
En revanche, lorsque la résidence alternée des enfants sera mise en place, les frais scolaires, extrascolaires et de santé non remboursés seront pris en charge par moitié entre les parents sur présentation de facture.
Il convient de rappeler à Monsieur [E] [Z] qu’il lui revient de prévenir Madame [O] [Z] dans le cas où sa situation financière s’améliorerait, et de proposer une contribution financière à l’entretien et l’éducation des enfants. En cas de désaccord sur ce point, il reviendra au plus diligent des parents de saisir le juge aux affaires familiales du lieu de résidence des enfants.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, conformément à l’accord des époux, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux le 17 juillet 2023.
Sur le nom :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande contraire des époux, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et les prétentions liquidatives
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
*
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit. Par conséquent, Monsieur [E] [Z] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 24 juillet 2024,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 décembre 2024,
PRONONCE la clôture à la date du 6 février 2025,
DÉCLARE recevables les pièces et conclusions signifiées et communiquées jusqu’à cette date,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Madame [O] [Z], née le 20 août 1995 à BISKRA (ALGERIE)
et de
Monsieur [E] [Z], né le 9 juin 1987 à SIDI OKBA (ALGERIE),
mariés le 26 novembre 2014 à BISKRA (ALGERIE),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 17 juillet 2023,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que Monsieur [E] [Z] et Madame [O] [Z] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs [M] et [C],
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
Tant que Monsieur [E] [Z] n’a pas de logement indépendant :
FIXE la résidence habituelle des deux enfants au domicile de Madame [O] [Z],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [E] [Z] exercera son droit de visite et d’hébergement au bénéfice des deux enfants de la manière suivante :
*en période scolaire: les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
*pendant les petites vacances scolaires:
— les années paires : la première moitié des vacances,
— les années impaires : la seconde moitié des vacances,
*pendant les vacances scolaires d’été :
— les années paires : les premiers et troisième quarts des vacances,
— les années impaires : les deuxième et quatrième quarts des vacances,
Lorsque Monsieur [E] [Z] disposera de son propre logement :
DIT que la résidence des enfants sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
En période scolaire et pendant les petites vacances scolaires hors vacances de Noël :- les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,
avec changement de résidence des enfants le vendredi sortie des classes ou 18heures,
Pendant les vacances scolaires de Noël :- les années paires : la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère,
— les années impaires : la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père,
Pendant les vacances d’été :- les années paires : les premiers et troisième quarts des vacances chez le père et les deuxième et quatrième quarts des vacances chez la mère,
— les années impaires : les premiers et troisième quarts des vacances chez la mère et les deuxième et quatrième quarts des vacances chez le père,
Le calcul des vacances se décompte du vendredi premier jour des vacances ou précédent les vacances au vendredi précédent la rentrée afin de reprendre ensuite l’alternance,
DIT qu’il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l’autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l’identité aura préalablement été communiquée à l’autre parent, et d’assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
— sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d’hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d’accueil considérée,
— sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,
— le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,
— les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
— sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu’à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
CONSTATE en l’état l’impécuniosité du père et le DISPENSE de contribution à l’entretien des enfants,
DEBOUTE Madame [O] [Z] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DIT que lorsque la résidence alternée sera mise en place, les frais de scolarité, extrascolaires et de santé non remboursés des enfants seront pris en charge par moitié par chacun des parents sur présentation de facture,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE P.DEBEIR
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