Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 7 mai 2026, n° 26/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
7 MAI 2026
N° RG 26/00108 – N° Portalis DB22-W-B7K-TSGC
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.C.I. FAM [R] C/ S.A.R.L. [S] [A]
DEMANDERESSE
S.C.I. FAM [R], société civile immobilière au capital social de 500,00 euros, ayant son siège social sis [Adresse 1] à [Localité 1] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 912 743 937, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 578, Me Baptiste ROBELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1024
DEFENDERESSE
[S] [A], société à responsabilité limitée, dont le siège social est au [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 932 719 750 et représentée par Monsieur [I] [X], dument habilité aux fins des présentes,
représentée par Me Julie GASPARRI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
Débats tenus à l’audience du 10 mars 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, la société SCI Fam [R] a fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la société [S] [A] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 29 avril 2025 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines).
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 10 mars 2026.
Représentée à l’audience, la société SCI Fam [R] maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
La société SCI Fam [R] expose, en substance, que les désordres et nuisances invoqués par le syndicat des copropriétaires, et objets de l’expertise en cours, sont indissociables de l’exploitation d’un restaurant par la société [S] [A] dans le local qu’elle lui donne à bail au sein de l’immeuble, ladite société étant la seule utilisatrice des installations d’extraction, de ventilation et des réseaux d’évacuation.
Représentée à l’audience, la société [S] [A] ne s’oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 29 avril 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 25/00187).
La société SCI Fam [R] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société [S] [A] les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence, il est justifié de ce que la société [S] [A] exploite un restaurant dans un local que lui loue la demanderesse au sein de l’immeuble objet de l’expertise judiciaire en cours et que ladite société utilise les installations d’extraction, de ventilation et des réseaux d’évacuation susceptibles être à l’origine des désordres et nuisances invoqués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble.
L’expert a émis un avis favorable à la mise en cause par courriel du 26 septembre 2025.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société SCI Fam [R], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société SCI Fam [R], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Prenons acte des protestations et réserves formées par la société [S] [A] ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 29 avril 2025 (ordonnance n° RG 25/00187) communes et opposables à la société [S] [A], qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société [S] [A] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la société [S] [A] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société [S] [A] en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de la société SCI Fam [R] ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Eric MADRE, Vice-Président assisté de Wallis REBY, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Wallis REBY Erice MADRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critère ·
- Victime ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Certificat médical ·
- Agence régionale ·
- Majeur protégé
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Avance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice d'agrement ·
- Victime ·
- Titre ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Indemnisation ·
- Dommage
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Servitude de passage ·
- Cadastre ·
- Demande ·
- Acte ·
- Procès-verbal de constat ·
- Pièces ·
- Portail
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Vente ·
- Saisie immobilière ·
- Cadastre ·
- Caducité ·
- Commandement de payer ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Faculté ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Recours ·
- Juridiction
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Bois ·
- État prévisionnel
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Observation ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Rapport ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chèque ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bénéfice ·
- Mauvaise foi ·
- Plainte ·
- Commission de surendettement ·
- Commission
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Siège ·
- Ouvrage
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Liquidateur ·
- Sursis à statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.