Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 2 mai 2026, n° 26/00955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
N° RG 26/00955 – N° Portalis DB22-W-B7K-T6NW Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Julie COUTY
Dossier n° N° RG 26/00955 – N° Portalis DB22-W-B7K-T6NW
N° minute : 26/147
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Julie COUTY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assistée de Valentine SOUCHON, greffier ;
Vu les articles L.741-1 et suivants, L.742-1 et suivants, et L.743-1 et suivants et L 744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 11 décembre 2023 notifiée par le préfet de [Localité 2] à M. [L] [X] le 12 décembre 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 2 avril 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 02 avril 2026 à 19h54 ;
Vu l’ordonnance rendue le 7 avril 2026 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 8 avril 2026 le premier président de la cour d’appel de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours confirmant la décision rendue le 7 avril 2026 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 01 Mai 2026 reçue et enregistrée le 01 Mai 2026 à 08h31 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA SEINE [Localité 3]
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Diana CAPUANO
PERSONNE RETENUE
M. [L] [X]
né le 03 Août 1990 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Ruben GARCIA , avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions d’irrecevabilité par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Diana CAPUANO, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Ruben GARCIA, avocat de M. [L] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [L] [X] a été entendu en ses explications ;
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
N° RG 26/00955 – N° Portalis DB22-W-B7K-T6NW Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
La requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-2 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA ;
Si le conseil de M. [L] [X] soutient que la requête est irrecevable faute d’émargement de l’intéressé, invoquant un arrêt du 4 septembre 2024 (Cass civ. 1 ère n°23-12.550), il convient de souligner que la censure de l’ordonnance de deuxième prolongation était fondée sur le fait que l’extrait du registre était antérieur à la première prolongation de la mesure. Or il n’est pas contesté à cette audience que l’extrait produit, déjà signé par M. [L] [X] et son rédacteur, est bien actualisé puisqu’y sont portées les mentions des décisions intervenues devant le Tribunal judicaire de VERSAILLES et devant la Cour d’appel de VERSAILLES ainsi que les rendez-vous auprès du consulat.
L’exigence de la production d’un extrait du registre actualisé étant remplie, la requête est recevable.
De manière surabondante, il convient de souligner que l’ensemble des droits et des voies de recours ont bien été notifiées à l’intéressé, ce qui n’est pas contesteé, et qu’aucune atteinte à ses droits n’est soutenue.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
En application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Il ressort donc de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Vu les articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 CESEDA, la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public et par le fait que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai ;
En effet, il ressort des pièces de la procédure que des diligences concrètes et effectives ont été accomplies par la préfecture de Seine-[Localité 5] en vue de l’éloignement de l’intéressé, ayant saisi les autorités consulaires algériennes par télécopie en date du 3 avril 2026 complétée d’un courriel du 13 avril 2026 ; qu’un rendez-vous consulaire le 15 avril 2026 a permis l’audition de l’intéressé ; que de nouvelles prises de contacts ont eu lieu les 20 et 27 avril 2026.
En l’état, il est constant que M. [L] [X] ne remplit pas les conditions de l’article L.743-13 du CESEDA pour bénéficier d’une assignation à résidence. Il ne justifie pas de la remise préalable d’un passeport en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie. Il est sortant de prison et qu’il ne s’est pas conformé à de précédentes obligations de quitter la France prononcées en 2020 et 2022.
L’intéressé n’envisage pas à un retour dans son pays d’origine. Il évoque un suivi médical en France sans en justifier, sans alléguer d’incompatibilité de son état de santé avec la rétention, ni démontrer l’impossibilité d’une prise en charge dans son pays d’origine.
Il ressort de ses antécédents judiciaires qu’il a déjà été condamné à plusieurs reprises cumulant un quantum de peine de 18 mois d’emprisonnement délictuel notamment par Ies décisions suivantes (pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence sans d’incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire [I] a Ia victime par un pacte civil de solidarité ; violence commise en réunion sans incapacité ; violence avec usage ou menace_d’une arme sans incapacité en état de récidive légale, outrage a une personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion) et qu’il a déjà été signalisé, sous différents alias, pour des faits de vol simple, violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, plusieurs faits de port sans motif [Etablissement 1] d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, menace de mort réitérée, violence sur une personne vulnérable sans incapacité, vol aggravé par deux circonstances sans violence, outrage a une personne dépositaire de I’autorité publique, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’une dépositaire de l’autorité publique et violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié a Ia victime par un pacte civil de solidarité. Dès lors la menace à l’ordre public évoquée par l’autorité préfectorale apparaît établie.
Dans ces conditions, la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 01 Mai 2026 de la Etablissement public PREFECTUR DE LA SEINE [Localité 3] et de prolonger la rétention de M. [L] [X] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 2 Mai 2026 ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la Etablissement public PREFECTUR DE LA SEINE [Localité 3] à l’égard de M. [L] [X] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [L] [X] régulière ;
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
N° RG 26/00955 – N° Portalis DB22-W-B7K-T6NW Page
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [L] [X] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 2 Mai 2026 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de [Localité 1], – [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à [Localité 1], le 02 Mai 2026 à 10h25
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 02 Mai 2026
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 02 Mai 2026
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 02 Mai 2026
Le greffier,
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
N° RG 26/00955 – N° Portalis DB22-W-B7K-T6NW Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
(Si remise en liberté ou assignation à résidence)
Copie de la présente ordonnance, a été donnée à M. le procureur de la République le 02 Mai 2026 à h
Le greffier,
Notification par téléphone :
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale :
Le 02 Mai 2026 à H
Ce magistrat :
☐ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
Le 02 Mai 2026 à [Localité 6]
Le greffier
Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
le à h
le procureur de la République,
Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le à h
Le procureur de la République,
Nous, , greffier, constatons que le à heures , M. le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Bailleur ·
- Locataire
- Image ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Défaillant ·
- Qualités
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commerce ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Centre commercial
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Enseigne ·
- Clause ·
- Crédit ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Adéquat ·
- Génie civil ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Bâtiment
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Action ·
- Associations ·
- Siège social ·
- Acceptation ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Acte ·
- Revenu ·
- Exception de nullité ·
- Original ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Condition
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Vandalisme ·
- Dégât des eaux ·
- Vol ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège ·
- Hôtel ·
- Minute ·
- Part ·
- Qualités ·
- Expédition
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Soins dentaires ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Débiteur ·
- Reconnaissance de dette ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Partie
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Prix ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Cautionnement ·
- Exécution ·
- Vendeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.