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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 16 sept. 2025, n° 25/01762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/01762 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLPK
AFFAIRE :
S.N.C. COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE
C/
[T]
Grosse exécutoire :Me Jean-serge PAPARONE, avocat postulant au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie
Copie : Maître Véronique LIPARTI + dossier de plaidoirie + attestation de fin de mission – toque 156
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.N.C. COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE
17 Rue Georges Bizet
75116 PARIS
représentée par Me Jean-serge PAPARONE, avocat postulant au barreau de TOULON et par Maître Maître Sébastien PONIATOWSKI, avocat au barrreau de Paris
à
DÉFENDEUR :
Madame [D] [T]
née le 05 Février 1947 à PHNOM PENH (CAMBODGE)
12 Avenue de Gaulle
83400 HYERES
représentée par Me Véronique LIPARI, avocat au barreau de TOULON bénéficiaire de l’aide juridicitonnelle provisoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 29 Juillet 2025
Date des débats : 29 Juillet 2025
Date du délibéré : 16 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 SEPTEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 06 mai 2025 à [D] [T] par la S.N.C. COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE, et les conclusions en réponse, vers lesquelles il est renvoyé et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la S.N.C. COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 22 février 2024, d’expulsion de [D] [T], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 2 749,86 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation et 3000,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
La bailleresse précise être d’accord pour l’octroi de délais de paiement sur 24 mois, en y ajoutant une “clause irritante”. Elle reconnaît que la locataire règle son loyer ainsi que la somme supplémentaire de 100 euros depuis mars 2024. Elle précise que le loyer s’élève maintenant à 705,15 euros.
[D] [T] a été représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Elle sollicite seulement l’octroi d’un délai de paiement pour apurer la dette locative sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, sur une durée de 24 mois. Elle fait valoir qu’elle s’acquitte de son loyer en intégralité depuis le mois d’avril 2024 et qu’elle règle en sus la somme mensuelle de 100 euros pour apurer sa dette. Enfin, elle sollicite l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 20 juin 2016 pour des locaux sis 12 Avenue De Gaulle – Lot n°34- 83400 HYERES, contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 11 janvier 2024 et signifié le 12 janvier 2024 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 12 mai 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail et faisant la loi des parties en son article 10 et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 11 janvier 2024 la défenderesse n’a pas apurée l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicitée de délai par les voies légales.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 12 mars 2024, conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, étant rappelé que le bail a été conclu entre les parties avant cette date.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l’historique détaillé des paiements actualisé au 10 juillet 2025, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 2 749,86 euros, échéance de juillet 2025 incluse.
Il s’ensuit que [D] [T] sera condamnée au paiement de cette somme provisionnelle de 2 749,86 euros à la bailleresse, échéance de juillet 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
[D] [T] sollicite des délais de paiement sur 24 mois sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, afin d’apurer la dette locative, et propose de régler 100,00 euros par mois en sus du loyer et des charges.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, au regard des pièces justificatives produites par [D] [T] relativement à sa situation financière et qui sont confirmées par le Diagnostic Social et Financier réalisé par le Département du Var en date du 18 juin 2025, il en résulte que celle-ci se trouve dans une situation personnelle et financière complexe ne lui permettant pas de résoudre sa dette de façon intégrale en une seule fois. Toutefois, comme en atteste l’historique de paiement des loyers actualisé, il est constant qu’elle règle depuis mars 2024 la somme de 100 euros en sus du paiement de son loyer et des charges, témoignant ainsi de sa volonté de s’acquitter de sa dette et de sa bonne foi.
De plus, la bailleresse donne son accord pour l’octroi d’un délai de paiement, en y ajoutant toutefois l’insertion d’une clause visant à garantir qu’en cas de défaut de paiement d’une seule échéance, la dette deviendrait exigible immédiatement sans besoin qu’aucune mise en demeure préalable soit nécessaire, la clause résolutoire du bail reprendrait ainsi son effet et ledit bail serait résilié et l’expulsion prononcée.
En outre, eu égard à son âge, sa situation de relogement en cas d’expulsion serait complexe. Ainsi, il y a lieu de faire application des des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, qui prévoient que pour bénéficier de l’octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, ou à défaut avoir obtenu l’accord du bailleur, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de [D] [T] et d’échelonner le paiement des sommes dues sur une durée de 24 mois, dans les conditions prévues au dispositif ci-dessous, et de suspendre le jeu de la clause résolutoire durant cette période.
L’expulsion de la locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux sis 12 Avenue De Gaulle – Lot n°34- 83400 HYERES sera toutefois prévue en cas de défaut de paiement.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Ainsi, il convient d’ores et déjà de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 705,15 euros,non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, en cas de non respect de l’échéancier prévu.
[D] [T], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, par application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à la S.N.C. COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il ressort de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, que dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
En l’espèce, en application des dispositions susmentionnées, et alors que [D] [T] justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle en date du 03 juillet 2025, il convient de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ACCORDONS à [D] [T] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire;
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis 12 Avenue De Gaulle – Lot n°34- 83400 HYERES est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 12 mars 2024 ;
CONDAMNONS [D] [T] à payer à la S.N.C. COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE la somme provisionnelle de 2 749,86 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à juillet 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
AUTORISONS [D] [T] à s’acquitter de cette somme par 23 versements successifs de 100,00 euros et le 24ème soldant la dette, le tout en sus des loyers et des charges mensuels ;
DISONS que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du jugement et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois;
ORDONNONS que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus ;
DISONS que, si [D] [T] se libère du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause résolutoire de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
DISONS que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et la société bailleresse sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter du délai suivant le commandement de payer, ORDONNONS, en ce cas et sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, l’expulsion de [D] [T] ainsi que celle de tous occupant de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique et CONDAMNONS en ce cas [D] [T] à payer, jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus pour le logement soit 705,15 euros ;
DISONS que, dans le cas d’une telle défaillance, la S.N.C. COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restant due ;
CONDAMNONS [D] [T] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS [D] [T] à payer à la S.N.C. COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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