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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 9 juil. 2025, n° 23/03136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/03136 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZHOQ
N° MINUTE :
Assignation du :
JUGEMENT
rendu le 09 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-marc FEDIDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0485
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration et de son Directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1677
Décision du 09 Juillet 2025
[Adresse 1]
N° RG 23/03136 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZHOQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 04 Juin 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Marjolaine GUIBERT, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [T] est avocate inscrite au barreau de Paris depuis le 7 janvier 1998.
Par trois ordonnances du 19 mai 2022, le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] a rendu à son encontre trois titres exécutoires portant sur des cotisations appelées par la Caisse nationale des barreaux français (la CNBF) au titre des années 2018, 2019 et 2020, pour un montant total de 67.799,21 euros, lequel lui a été signifié le 15 février 2023.
Par acte du 1er mars 2023, Mme [M] [T] a assigné la CNBF devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester ces titres exécutoires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2024, Mme [M] [T] demande au tribunal de :
— ordonner la nullité de l’acte extrajudiciaire daté du 15 février 2023 délivré par la Selarlu [Z] [S], huissier de justice ;
— annuler l’ordonnance en date du 19 mai 2022 d’avoir à payer la somme de 41 071,18 euros au titre des cotisations CNBF pour l’année 2018 ;
— annuler l’ordonnance en date du 19 mai 2022 d’avoir à payer la somme de 16 551,73 euros au titre des cotisations CNBF pour l’année 2019 ;
— annuler l’ordonnance en date du 19 mai 2022 d’avoir à payer la somme de 15 473,48 euros au titre des cotisations CNBF pour l’année 2020 ;
— débouter la CNBF de ses demandes ;
— condamner la CNBF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CNBF aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle excipe de la nullité de l’acte délivré le 15 février 2023 dès lors que ce document :
— ne fait pas état du nouveau statut de commissaire de justice de la Selarlu [Z] [S] ;
— ne mentionne pas la forme de la CNBF en violation des dispositions de l’article 648 du code de procédure civile ;
— ne mentionne pas la référence des titres exécutoires concernés, en violation de l’article R. 652-25 du code de la sécurité sociale, cette irrégularité lui ayant causé un grief en l’empêchant de budgétiser les cotisations et d’identifier avec certitude les annuités, les montants et leurs imputations ;
— présente une contradiction entre l’original et sa copie, dès lors que la certification du domicile par gardien n’est pas mentionnée sur la copie alors qu’elle est précisée sur l’original.
Elle sollicite en outre la réformation et l’annulation des trois ordonnances prises par le premier président de la cour d’appel de Paris le 19 mai 2022 en violation du principe du contradictoire et d’un accord d’apurement de la dette parfaitement respecté.
Elle expose en effet être convenue, avec la CNBF d’un plan d’apurement le 19 février 2021 pour les cotisations dues pour les années 2015 à 2020 incluses et fait grief à la défenderesse, à la suite d’un changement d’interlocuteur, d’avoir unilatéralement et sans motif révoqué l’accord d’apurement conclu en exigeant le règlement de la somme de 145 741,26 euros dans un délai de 12 mois au motif que les cotisations en cours n’étaient pas réglées, alors que l’ancien interlocuteur de la CNBF, Mme [E], l’avait autorisée à suspendre les paiements de l’année de cotisation en cours.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 22 février 2024, la CNBF demande au tribunal de :
— débouter Mme [M] [T] de ses demandes ;
— condamner Mme [M] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
S’agissant des exceptions de nullité visant l’acte signifié le 15 février 2023 par la Selarlu [Z] [S], elle soutient que :
— tant qu’ils ne remplissent pas les conditions de formation à la profession de commissaire de justice, les professionnels en exercice au 1er juillet 2022 conservent leur titre d’huissier de justice jusqu’au 1er janvier 2026 ;
— l’acte mentionne qu’il est délivré à la demande de la CNBF, caisse nationale, de sorte que la demanderesse ne justifie d’aucun grief, et qu’en tout état de cause l’éventuelle nullité de forme s’avère couverte par ses dernières conclusions précisant expressément que la CNBF est un établissement privé régi par les dispositions des articles L. 651-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
— les mentions portées sur l’acte de signification, précisant notamment les années et les montants des cotisations correspondants, permettent à Mme [T] de comprendre la cause, la nature et l’étendue de ses obligations et que l’acte reprend chacun des titres exécutoires, de sorte que la demanderesse ne démontre aucun grief susceptible de justifier la nullité de l’acte pour vice de forme ;
— l’acte contiendrait une contradiction entre l’original et sa copie, alors que ces deux documents ne comportent aucune contradiction et que Mme [T], qui avait en sa possession tant l’original et que la copie de l’acte, a été mise en mesure de comprendre les sommes appelées et ne justifie d’aucun grief susceptible de justifier la nullité de l’acte.
S’agissant du fond, elle précise qu’un délai a effectivement été accordé au mois de février 2021 à Mme [T] pour les années 2015 à 2020 à raison de 1 000 euros par mois sous la condition de mettre en place un prélèvement pour l’année 2021 et que ce prélèvement a été arrêté sur demande de Mme [T], de sorte qu’en l’absence de respect des conditions du délai accordé, l’accord a été frappé de caducité.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 3 juin 2024.
MOTIVATION
Sur la nullité de l’acte de signification des titres exécutoires
L’article 114 du code de procédure civile prévoit qu’ « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. / La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
— Sur l’exception de nullité tenant à l’absence de mention de la qualité de commissaire de justice
Il résulte de l’article 25 de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 modifiée par l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative au statut de commissaire de justice que, tant qu’ils ne remplissent pas les conditions de formation à la profession de commissaire de justice, les professionnels en exercice au 1er juillet 2022 conservent leur titre d’huissier de justice jusqu’au 1er janvier 2026, date à laquelle, à défaut de remplir les conditions de formation spécifique, ils cesseront d’exercer.
En l’absence de toute preuve d’une irrégularité comme d’un grief, Mme [T] doit être déboutée de ce moyen de nullité.
— Sur l’exception de nullité tenant à l’absence de mention de la forme de la CNBF
En application de l’article 648 du code de procédure civile, « tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : / 1. Sa date ; / 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; / b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. / 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ; / 4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social. / Ces mentions sont prescrites à peine de nullité ».
L’acte litigieux précise qu’il est délivré à la demande de la « CNBF Caisse nationale des barreaux français », sans en détailler la forme juridique.
Cependant, la CNBF explicitant, dans ses dernières conclusions, sa nature d’établissement privé régi par les dispositions des articles L. 651-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l’omission a été régularisée de sorte que l’exception de nullité doit être rejetée.
— Sur l’exception de nullité tenant à l’absence de référence des titres exécutoires concernés
En application de l’article R. 652-25 du code de la sécurité sociale, « le rôle des cotisations est établi par le conseil d’administration de la Caisse nationale des barreaux français. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d’appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires. / Les titres exécutoires sont signifiés par acte d’huissier de justice ou notifiés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence du titre exécutoire, son montant, les délais et voies de recours ainsi que la juridiction compétente. / Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition devant le tribunal judiciaire. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la Caisse nationale des barreaux français. L’opposition est motivée ».
L’acte de signification litigieux précise notamment les années et les montants des cotisations correspondants et reprend chacun des titres exécutoires émis à l’encontre de la demanderesse, de sorte que Mme [T] a été mise en mesure de comprendre la cause, la nature et l’étendue de ses obligations envers la CNBF, et qu’elle ne justifie d’aucun grief susceptible de justifier la nullité de l’acte. Le moyen de nullité est dès lors rejeté.
— Sur l’exception de nullité tenant à la contradiction entre l’original et la copie
La lecture de ces deux documents démontre qu’ils ne comportent pas de contradiction, même s’il apparaît que l’original est plus précis que sa copie, en ce qu’il fait état de la certification du domicile par le gardien.
En tout état de cause, Mme [T] avait en sa possession les deux documents litigieux, de sorte qu’elle a été mise en mesure de déterminer les sommes appelées et ne justifie d’aucun grief susceptible de justifier l’annulation de l’acte. Le moyen de nullité est dès lors rejeté.
Sur la caducité du délai de paiement accordé
Aux termes de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Mme [M] [T] ne conteste pas le principe ou le montant des sommes appelées par la CNBF mais se prévaut d’un accord trouvé avec la CNBF le 20 novembre 2019 et réitéré le 19 février 2021.
Par courriel du 20 novembre 2019, la CNBF a confirmé à Mme [M] [T] accepter de lui accorder des délais de paiement à la condition :
— d’un premier acompte de 1 814 euros à verser le 29 novembre 2019 au plus tard, puis d’un règlement de 1 000 euros mensuels jusqu’à apurement de la dette ;
— de la mise en place d’un prélèvement automatique pour ses cotisations 2020 et futures.
Par courrier du 19 février 2021, la CNBF rappelait à Mme [M] [T] la nécessité, pour bénéficier de délais de règlement de sa dette non contentieuse, d’apurer sa dette contentieuse et d’avoir opté pour le prélèvement automatique de ses cotisations de l’année en cours.
Enfin, il ressort des échanges de mails des 19 et 22 février 2021 versés aux débats que Mme [M] [T] confirmait le principe du nouvel échéancier accordé par la CNBF ainsi que « la mise en place du prélèvement automatique à compter de l’année 2021… miracle ! On va enfin résoudre le problème ! ».
Or, le prélèvement automatique convenu a été arrêté le 20 septembre 2021 à la demande de Mme [T].
L’une des conditions de l’échéancier convenu ayant disparu, le délai de paiement octroyé par la CNBF est devenu caduc, comme le confirmait le courriel du 20 septembre 2021 par lequel la CNBF informait Mme [T] de la nécessité de « régulariser ses dettes au plus vite, avant engagement de procédures de recouvrement forcée ».
Dans ces conditions, Mme [T] ne peut valablement se retrancher derrière les délais de paiement successivement accordés en 2019 puis en 2021 et la CNBF est bien fondée à solliciter, par trois requêtes adressées au premier président de la cour d’appel de Paris le 13 décembre 2021, trois titres exécutoires visant les cotisations pour les années 2018, 2019 et 2020.
Mme [T] est dès lors déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais du procès
Mme [M] [T], partie perdante, est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du même code.
Il est en outre équitable d’allouer à la CNBF une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 1 500 euros et de rejeter la demande formée par Mme [T] au titre de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [M] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [M] [T] aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [T] à payer à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 6] le 09 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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