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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, tj proced orale hors ref, 16 oct. 2025, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
[Adresse 5]
[Localité 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00341 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5ES
Le
Copie + Copie exécutoire
Copie M. [Y]
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR
CABINET DENTAIRE DES 4 COLONNES
S.E.L.A.R.L. inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°D 433 686 755, dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 4]
Non comparant,
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [Y]
de nationalité française, domicilié [Adresse 3]
Représenté par son épouse munie d’un pouvoir Madame [W] [U],
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 19 juin 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Philippe BRELIVET, magistrat à titre temporaire assisté de Marine LEPRETRE, Greffière placée ;
Philippe BRELIVET juge, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue le 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile;
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Des soins dentaires ont été prodigués à Monsieur [P] [Y] par le
CABINET DENTAIRE DES 4 COLONNES (Le Cabinet Dentaire des 4 colonnes). En l’absence de règlement du montant des honoraires de prestations de soins dentaires réalisées, le Cabinet Dentaire des 4 colonnes a demandé, par voie de requête en injonction de payer, en date du 18 septembre 2024, la condamnation de Monsieur [P] [Y] à lui payer la somme de 2 938,94 en principal, et la somme de 51,60 au titre des frais accessoires. Par ordonnance portant injonction de payer prononcée, le 5 novembre 2024, et signifiée au débiteur, le 20 novembre 2024, Monsieur [P] [Y] a été condamné à payer au Cabinet Dentaire des 4 colonnes une somme en principal de 2 938,94 euros, ainsi qu’au paiement des entiers dépens. Monsieur [P] [Y] a formé opposition, par courrier électronique, le 20 février 2025, et par lettre recommandée avec avis de réception, le 2 avril 2025.
La présente procédure, a été enrôlée sous deux numéros de répertoire général différents le n°25/00340 et le n°25 /00341. Les deux procédures ainsi enrôlées appelées à l’audience publique du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, le 22 mai 2025, ont été reportées, à la demande des parties, à l’audience du 16 juin 2025, pour y être entendues.
A l’audience publique, le 16 juin 2025, le Cabinet Dentaire des 4 colonnes, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, du 22 avril 2025, n’a pas comparu. Il verse à la procédure, par un message électronique reçu, le 20 mai 2025, au greffe de la juridiction, une reconnaissance de dette, portant la signature de Monsieur [P] [Y], pour une somme d’un montant de 2 938,94 euros, payable avant le 30 mars 2024.
Monsieur [P] [Y] comparaît, représenté par sa compagne, Madame [W] [U], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation.
Aux termes de ses observations orales, il est allégué qu’il n’est redevable d’aucun paiement d’aucune somme envers le créancier et verse à la procédure un devis, des factures, et un chèque de caution. Il n’est formulé aucune demande.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du code de procédure civile,“Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
le jugement est réputé contradictoire, dès lors que la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
— Sur la jonction des deux procédures n° RG: 25/00340 et n°RG: 25/00341
L’article 367 du code de procédure civile dispose que:“Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.”
En l’espèce, le tribunal constate que les deux procédures enrôlées sous le numéro de répertoire général n° 25/00340 et sous le numéro de répertoire général n°25 /00341, présentent les mêmes demandes, sont fondées sur la même cause et concernent les mêmes parties, de sorte qu’il existe un lien tel qu’il est de l’intérêt d’un bonne justice de les juger ensemble. En conséquence, le tribunal ordonne d’office la jonction des deux procédures enrôlées au répertoire général sous le numéro n° RG 25/00340 et sous le numéro N°RG 25 /00341, et dit que la procédure se poursuivra sous le n°RG 25/00341.
— sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1415 du code de procédure civile dispose que:“L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur.”
L’article 1416 du code de procédure civile:“L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.”
En l’espèce, Monsieur [P] [Y] a formé opposition par courrier électronique, le 20 février 2025, et par lettre recommandée avec avis de réception, le 2 avril 2025 à l’ordonnance portant injonction de payer, prononcée le 5 novembre 2024 et signifiée par remise en étude de Commissaire de justice, le 20 novembre 2024. Un commandement de payer aux fins de saisie vente ayant été signifié au débiteur le 10 février 2025. Conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile. Le recours a été formé, par déclaration au greffe, dans le délai légal d’un mois à compter de la date de signification de la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur, le tribunal déclare en conséquence, Monsieur [P] [Y] recevable en son opposition, et précise que le présent jugement se substituera à ladite ordonnance. L’action est donc recevable.
I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE:
— Sur la demande principale formulée par le Cabinet dentaire des 4 colonnes:
L’article 1103 du code civile dispose que:“Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 1353 du code civil dispose que:“Celui qui réclame le paiement d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, Le Cabinet Dentaire des 4 colonnes a communiqué à la juridiction une reconnaissance de dette, portant la signature de Monsieur [P] [Y], d’un montant de 2 938,94 euros payable avant le 30 mars 2024 correspondant à la part de frais et honoraires demeurée à sa charge après remboursement, par l’assurance maladie, des soins dentaires effectués par le Cabinet Dentaire des 4 colonnes. Le débiteur, régulièrement représenté à l’audience publique, conteste la nature et le montant de la créance alléguée par le créancier en précisant, sans en rapporter la preuve, qu’il n’est redevable d’aucune somme. Il ne forme aucune demande de délais de paiement. En conséquence de ce qui précède, le tribunal considère que Monsieur [P] [Y] a bien reconnu, en inscrivant sa signature au bas de cette reconnaissance de dette, devoir au créancier la somme de 2 938,94 euros. Il sera condamné à payer au Cabinet Dentaire des 4 colonnes la somme de 2 938,94 euros, correspondant au montant de la créance due.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que:“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).” En l’espèce, le tribunal estime que l’équité commande de dire que chacune des parties sera tenue de devoir supporter la charge des dépens qu’elle a été contrainte de devoir exposer.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que:“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.”
En l’espèce, l’équité commande de dire qu’il n’y a pas lieu à prononcer de condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En conséquence, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu, le 16 octobre 2025, en dernier ressort,
ORDONNE la jonction de la procédure enrôlée sous numéro de répertoire général n° RG 25/00340 avec la procédure enrôlée sous le numéro de répertoire général N°RG 25 /00341, et dit que la procédure se poursuivra sous le n°RG 25/00341;
CONSTATE que Monsieur [P] [Y] est recevable en son opposition formée à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer, en date du 5 novembre 2024;
ORDONNE que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance du 5 novembre 2024, qui est mise à néant, en application de l’article 1420 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à payer à la S.E.L.A.R.L. CABINET DENTAIRE DES 4 COLONNES la somme de 2 938,94 euros en règlement du coût des soins dentaires effectués;
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que chacune des parties sera tenue de supporter la charge de ses
propres dépens;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire .
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 16 octobre 2025, la minute étant signée par Monsieur Philippe BRELIVET, magistrat à titre temporaire, et par Madame Karine BLEUSE, greffière.
La greffière, Le juge,
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