Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 3 févr. 2026, n° 25/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/00056
N° RG 25/00490 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EEDF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 03 Février 2026 : REOUVERTURE DES DEBATS
DEMANDEUR (S) :
Société BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [G] [S]
né le 28 Avril 1995 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 04 Novembre 2025 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 13 Janvier 2026. Puis le délibéré a été prorogé au 03 Février 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe et rédigé avec le concours de Emilie GALLAND, attachée de jutice
— réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Valérie BERNARD, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copies certifiées conformes à Me QUILICHINI et M. [S] par LS
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 février 2022, la Société Anonyme BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [G] [S] un crédit personnel d’un montant en capital de 35.000€ remboursable au taux nominal de 4,32% (soit un TAEG de 4,72%) en 84 mensualités de 507,03€ avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval, par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, aux fins de :
à titre principal,
— constater que la déchéance du terme est intervenue le 8 janvier 2025,
à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1224,1227 et 1229 du Code civil,
— prononcer la résiliation du contrat de prêt,
en toutes hypothèses,
— condamner Monsieur [G] [S] au paiement des sommes suivantes :
> 30.748,62€, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 20 janvier 2024 sur la somme de 28.510,13€ et les intérêts dus en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
> 1.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
> aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande, la SA BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 8 janvier 2025, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 15 octobre 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
Elle souligne avoir adressé à l’emprunteur une mise en demeure par lettre recommandée datée du 19 janvier 2024.
A l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été évoquée, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [G] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 janvier 2026, prorogé au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, étant rappelé qu’en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d’office par le juge, constitue une défense au fond et n’est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 15 janvier 2024 de sorte que la demande effectuée le 12 septembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement intitulée « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur » et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1.095,98€ précisant le délai de régularisation (de 15 jours) en date du 19 janvier 2024 a bien été envoyée ainsi qu’il en ressort du document de suivi de la lettre recommandée versé aux débats (courrier non distribué et disponible en point de retrait le 26 janvier 2024). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 8 janvier 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 ), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est susceptible d’être prononcée.
D’autre part, la SA BNP PARIBAS produit une fiche de dialogue de l’emprunteur sur laquelle sont sommairement mentionnés les revenus d’activité et les seules charges liées à la résidence principale de Monsieur [G] [S] mais ne justifie pas avoir procédé à des vérifications de ces informations ni avoir sollicité de l’emprunteur des pièces justificatives de nature à apprécier la solvabilité de ce dernier.
L’évaluation de la situation financière réelle de Monsieur [G] [S] et partant de sa solvabilité apparaît dès lors insuffisante.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats afin de mettre les parties en mesure de présenter leurs observations sur ces deux points.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes et les dépens seront réservés dans l’attente des observations des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et mixte, rendu par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’action en paiement diligentée par la SA BNP PARIBAS à l’encontre de Monsieur [G] [S] ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel de 35.000€ accordé par la SA BNP PARIBAS à Monsieur [G] [S] sont réunies ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laval le :
Mardi 5 mai 2026 à 14 heures
afin que les parties produisent leurs observations et pièces justificatives sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation pour les motifs suivants:
* absence de preuve de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat de crédit ;
* défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes dans l’attente des observations des parties ;
RÉSERVE les dépens.
La Greffiere La Présidente
Cécile JOUAULT Valérie BERNARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution solidaire ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Dépôt ·
- Ordonnance
- Intérêt ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Épouse ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Taux légal
- Commissaire de justice ·
- Cautionnement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dénonciation ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Mainlevée ·
- Nullité ·
- Signification ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Domicile
- Registre du commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Société anonyme ·
- Action ·
- Anonyme ·
- Automobile
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Action ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Juridiction ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Bande ·
- Pénalité de retard ·
- Expert ·
- Prix ·
- Liquidation judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Réserve ·
- Liquidateur ·
- Contrat de construction
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Assignation ·
- Assemblée générale ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire ·
- Jonction ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Vendeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Développement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Assemblée générale
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Peine ·
- Visioconférence
- Saisie-attribution ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Exécution ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Principal ·
- Avocat ·
- Débiteur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.