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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 juin 2025, n° 24/02987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 12/06/2025
à : Me Sophie LATIEULE, Me David MINCA
Copie exécutoire délivrée
le : 12/06/2025
à : Me Cécile CLAUDEPIERRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02987 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4KS7
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 12 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [N], demeurant [Adresse 2] (U.S.A)
représentée par Me Cécile CLAUDEPIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1980
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me David MINCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0046
La Société [Localité 8] ATTITUDE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie LATIEULE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2259
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire TORRES, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, mis en délibéré initialement au 12 mai 2025 puis prorogé et prononcé par mise à disposition le 12 juin 2025 par Claire TORRES, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 12 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/02987 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4KS7
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [W] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 5]) dont il a confié la gestion locative à la S.A.S. [Localité 8] ATTITUDE suivant un mandat exclusif conclu le 15 avril 2018.
M. [R] [W] a donné en location à Mme [L] [N] un appartement meublé sis [Adresse 3] à [Localité 9], en vertu de deux contrats intitulés « contrat de location meublée ne constituant pas la résidence principale du locataire », à savoir :
— un premier contrat signé les 28 mai et 15 juin 2021, en présence de la société [Localité 8] ATTITUDE, pour la période allant du 1er août 2021 au 1er août 2022, moyennant le paiement de 3331,79 euros au titre des frais d’agence, de 3595 euros au titre du loyer mensuel, 7190 euros au titre du dépôt de garantie, et de 215,70 euros au titre du forfait mensuel de charges ;
— un second contrat signé les 21 et 22 juillet 2022, pour la période allant du 4 août 2022 au 4 août 2023, moyennant le paiement de 3057 euros au titre des frais d’agence, de 3940 euros au titre du loyer mensuel, et de 275,80 euros au titre du forfait mensuel de charges.
Mme [L] [N] a restitué les lieux le 4 août 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 6 février 2024, Mme [L] [N] a fait assigner M. [R] [W] et la S.A.S. PARIS ATTITUDE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment qu’il requalifie le contrat de location conclu à effet au 1er août 2021 en bail d’habitation meublé soumis à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qu’il dise et juge non avenu le contrat de location conclu à effet au 4 août 2022, et qu’il les condamne à la restitution du dépôt de garantie et au paiement de diverses sommes.
L’affaire a fait l’objet de trois renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties afin de lui permettre de se mettre en état.
À l’audience de plaidoirie du 11 mars 2025, Mme [L] [N], représentée par son conseil, demande au juge de :
— requalifier le contrat de location conclu à effet du 1er août 2021 en bail d’habitation meublée soumis à la loi du 6 juillet 1989 ;
— dire et juger non avenu le contrat de location conclu à effet du 4 août 2022 ; à défaut, requalifier le contrat de location conclu à effet du 4 août 2022 en bail d’habitation meublée
soumis à la loi du 6 juillet 1989 ;
— condamner in solidum M. [R] [W] et la société [Localité 8] ATTITUDE à lui payer :
▫ 7190 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie
▫ 394 euros par mois, à compter du 5 octobre 2023 et jusqu’à parfaite restitution de l’intégralité
du dépôt de garantie
▫ 1615,79 euros au titre des frais d’agence indument perçus lors du premier contrat
▫ 3057 euros, subsidiairement 1341 euros, au titre des frais d’agence indument perçus lors du
second contrat
▫ 4140 euros au titre des loyers indus
▫ 721,20 euros au titre du forfait de charges indu
▫ 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi
▫ 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En défense, M. [R] [W], représenté par son conseil, demande au juge de :
— débouter Mme [L] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [L] [N] à lui payer la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
— subsidiairement, condamner la société [Localité 8] ATTITUDE à lui régler la somme de 3000 euros en indemnisation du préjudice que lui a causé sa défaillance dans l’exécution de son contrat de mandat, outre la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
De son côté, la société [Localité 8] ATTITUDE, représentée par son conseil, demande au juge de :
— débouter Mme [L] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la partie qui succombe à lui verser une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
— dire n’y avoir lieu à assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 11 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025, prorogé au 12 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, celles-ci ne constituant pas de véritables prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile (ainsi par exemple de celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte »). Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Il n’incombe pas davantage au juge de répondre aux simples arguments soulevés par les parties c’est-à-dire aux éléments de discussion dénués de caractère opérant sur l’application des règles juridiques, ceux-ci ne constituant pas de véritables moyens.
1. Sur la demande tendant à la requalification des contrats de location
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1193 du même code ajoute que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Selon l’article 25-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les dispositions du titre I bis sont d’ordre public et s’appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l’article 25-4 dès lors qu’ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l’article 2. Les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
En l’espèce, les deux contrats de location signés par M. [R] [W] et Mme [L] [N] pour les périodes allant du 1er août 2021 au 1er août 2022 puis du 4 août 2022 au 4 août 2023 se trouvent intitulés « contrat de location meublée ne constituant pas la résidence principale du locataire ». Ils indiquent tous deux en leur premier paragraphe que la locataire Mme [L] [N] demeure à une adresse située à [Localité 7] (USA), qu’elle « déclare que le bien objet du présent bail ne constituera pas sa résidence principale, et qu'[elle] s’engage à maintenir cette affectation qui est entrée dans les prévisions déterminantes des parties ».
Ces deux contrats de location contiennent en outre les stipulations suivantes : « La présente location est conclue à titre de résidence secondaire provisoire et de plaisance, et le locataire déclare qu’il n’utilisera pas les locaux à titre d’habitation principale et que sa résidence principale est fixée à l’adresse mentionnée dans les conditions particulières ci-dessus […] En conséquence, le contrat sera régi par les dispositions du code civil ainsi que par les conditions prévues aux présentes. » (article I des conditions générales, page 2).
Il se déduit ainsi sans ambiguïté des stipulations des deux contrats de location liant M. [R] [W] et Mme [L] [N] que ceux-ci ont entendu conclure, à deux reprises, un contrat de bail portant sur un bien ne constituant pas la résidence principale de la locataire et qu’ils avaient fait le choix d’exclure en conséquence l’application des dispositions du titre I bis de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il appartient alors à Mme [L] [N] de démontrer, soit qu’une fraude était intervenue lors de la conclusion de ces deux contrats de location, soit que la destination du bien loué s’est trouvée modifiée en cours de location et que les parties avaient d’un commun accord modifié le régime juridique du contrat de bail.
Il est constant en revanche, en application des dispositions susvisées, que le seul fait que Mme [L] [N] ait pu faire du bien loué sa résidence principale, pour peu que la preuve s’en trouve rapportée dans la présente instance, ne saurait suffire à emporter la requalification du contrat de bail, l’intangibilité des conventions excluant qu’une partie puisse modifier unilatéralement l’objet du contrat ou son régime juridique et bouleverser ainsi de manière substantielle son économie globale.
À cet égard, il ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats que Mme [L] [N] aurait, en cours de location, exprimé sa volonté non équivoque de faire du bien loué sa résidence principale et sollicité en conséquence le bailleur afin d’obtenir une modification du contrat conclu, ni que celui-ci y aurait consenti. Il sera ici relevé que dans leur courriel du 16 mai 2022 les locataires font simplement état d’un projet de faire de l’appartement loué « leur maison », tandis que dans sa réponse du 18 mai 2022 M. [R] [W] se contente d’envisager positivement une installation durable dans l’appartement des locataires tout en indiquant sa volonté de conserver le régime d’une location meublé sur douze mois. Les termes de ces échanges apparaissent ainsi trop laconiques pour permettre de rapporter la preuve d’un accord ferme et définitif des parties sur ce point.
S’agissant ensuite du courriel envoyé le 13 décembre 2021 par Mme [H] [T], dont il n’est pas contesté en défense qu’elle est l’épouse du bailleur, celui-ci permet seulement d’établir la connaissance qu’a cette dernière en cours de location de ce que les locataires « résident à 100 % » dans l’appartement loué, mais non son consentement à telle situation et encore moins à un changement du régime juridique du contrat de location conclu.
L’ensemble des autres pièces produites par Mme [L] [N] se bornent quant à elles à tenter de rapporter la preuve de ce que le logement pris à bail constituait sa résidence principale, mais non la connaissance qu’avait le bailleur de cette situation au moment de la mise en location du bien, ni l’accord de celui-ci pour modifier le régime juridique du contrat en cours de location.
Mme [L] [N] échoue par conséquent à rapporter la preuve, qui lui incombe, de ce que les conditions se trouvent réunies pour requalifier les deux contrats de location conclus avec M. [R] [W] comme se trouvant soumis à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sa demande de requalification sera donc rejetée, ainsi que ses demandes subséquentes tendant à la restitution des frais d’agence versés à l’occasion du second contrat de location à hauteur de 3057 euros, au remboursement des loyers à hauteur de 4140 euros et au remboursement des charges à hauteur de 721,20 euros. La demande reconventionnelle formée par M. [R] [W] à l’encontre de la société [Localité 8] ATTITUDE se trouve quant à elle, de ce fait, sans objet.
2. Sur la demande en remboursement du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1730 du code civil prévoit par ailleurs que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. L’article 1731 du même code précise que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. L’article 1732 du même code ajoute que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Il est constant en matière de réparations locatives que les sommes auxquelles peut prétendre le bailleur présentent un caractère indemnitaire, de sorte que celui-ci n’est pas tenu de démontrer qu’il a effectivement procédé ou fait procéder aux réparations locatives pour lesquelles il sollicite une indemnisation pour obtenir réparation, et que par ailleurs les devis fournis n’ont qu’une portée indicative et ne présentent un intérêt pour l’estimation du montant des réparations locatives qu’autant qu’ils sont en relation étroite avec les dégradations constatées et n’apparaissent pas surévalués.
Enfin, s’agissant des éléments d’aménagement et d’équipement susceptibles d’être soumis à l’usure, leur remplacement éventuel ne peut conduire à un enrichissement du bailleur.
En l’espèce, il appartient au bailleur M. [R] [W], en application des dispositions qui précèdent, de démontrer que lorsqu’il a récupéré le logement donné à bail celui-ci était affecté de dégradations imputables à la locataire et justifiant par suite la retenue du dépôt de garantie.
En l’espèce se trouvent versés aux débats un état des lieux d’entrée contradictoire en date du 4 août 2021 réalisé par la société CHECK AND VISIT, et un état des lieux de sortie contradictoire en date du 4 août 2023 réalisé par la même société CHECK AND VISIT.
La comparaison de ces deux documents fait apparaître :
— l’existence de traces, éclats, marques ou traces sur certains murs de l’appartement, qui avaient été notés comme propres et en bon état lors de l’entrée dans les lieux. Le bailleur ne rapporte pas la preuve cependant que ces dégradations justifient la remise en peinture de l’ensemble de ces murs en lieu et place d’un simple nettoyage, étant observé que les photographies contenues dans l’état des lieux ne peuvent être exploitées par la présente juridiction du fait de leur mauvaise qualité (reproductions en noir et blanc en tout petit format). L’indemnisation allouée à ce titre sera donc ramenée au coût d’un nettoyage approfondi des surfaces concernées.
— l’existence d’une fissure, de multiples rayures, de quelques éclats et taches affectant le plan de travail de la cuisine, alors que celui-ci avait été noté comme étant en bon état lors de l’entrée dans les lieux. Le bailleur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, en revanche, de ce que la remise en état de ce plan de travail justifie la pose d’un enduit décoratif en béton ciré pour un montant de 1960 euros, alors que l’état des lieux d’entrée n’indique pas en quoi consistait ce plan de travail lors de l’entrée de la locataire dans les lieux, et que les photographies jointes sont de trop mauvaise qualité pour être exploitées par la présente juridiction. Au surplus, ainsi que le relève la demanderesse, compte-tenu des qualités de ce matériau et du fait qu’il est censé être recouvert d’un vernis le protégeant des tâches, la preuve ne se trouve pas rapportée que la fissure et les tâches relevées sont imputables à la locataire, et non à un défaut du matériau dont doit répondre le bailleur. Seuls les éclats et rayures affectant le plan de travail peuvent donc être mises à la charge de Mme [L] [N], pour un montant qu’il convient de revoir à la baisse.
— la présence de taches sur le canapé en tissu beige du salon lors de la sortie, qui avait été noté comme étant en bon état lors de l’entrée dans les lieux de la locataire. Celle-ci justifie cependant qu’elle avait envoyé un mail le 9 août 2021 à la société [Localité 8] ATTITUDE, soit dans le délai de dix jours qui lui avait été laissé pour signaler des anomalies après son entrée dans les lieux, afin de porter à sa connaissance l’existence d’une tache découverte sur le canapé beige, sous la couverture qui s’y trouvait. Aucune dégradation ne saurait dès lors lui être imputée à ce titre.
S’agissant ensuite du canapé en cuir vert, l’état des lieux de sortie fait simplement mention d’un canapé en état d’usage « avec des rayures », sans autre précision sur la localisation ou l’ampleur de celles-ci. Ces annotations apparaissent dès lors insuffisantes pour justifier que soit mise à la charge de la locataire le retapissage des deux coussins d’assise et de la banquette pour un montant de 850 euros.
— la présence de quelques taches sur le tissu du fauteuil du salon, qui avait été noté comme étant en bon état lors de l’entrée dans les lieux. Cette seule indication ne peut suffire, toutefois, à justifier le remplacement du fauteuil, étant non établi que la nature ou l’ampleur de ces taches rendaient un simple nettoyage insuffisant.
— l’existence de tache(s) sur le tissu du canapé situé dans le bureau ainsi que l’absence de l’un des pieds de ce canapé, que l’on aperçoit en page 15 de l’état des lieux d’entrée mais qui n’avait fait l’objet d’aucune évaluation à cette occasion, de sorte que la locataire est censée l’avoir reçu en bon état. Le bailleur ne justifie pas, cependant, que la banquette d’origine était d’une valeur équivalente au canapé KOZI en chêne massif d’un montant de 990 euros, pour lequel il produit un devis, alors que l’aspect de cette banquette d’origine diffère assez fortement de ce canapé de remplacement. L’indemnisation de ce poste sera donc revue à la baisse.
— l’existence de tache(s) affectant le matelas du lit de la chambre n°2, alors qu’il était en bon état lors de l’entrée dans les lieux de la locataire.
Il sera rappelé que compte-tenu de la durée totale de la location objet du présent litige, soit deux années, il n’y a pas lieu de faire application d’un coefficient de vétusté.
Au vu de l’ensemble des éléments du débat, il convient d’évaluer à la somme de 1300 euros le montant des réparations locatives dues par Mme [L] [N] à M. [R] [W] au titre des dégradations listées ci-dessus.
La locataire ayant versé lors de son entrée dans les lieux un dépôt de garantie d’un montant de 7190 euros, et en application des stipulations contractuelles relatives au dépôt de garantie figurant à l’article VI des conditions générales du contrat souscrit, M. [R] [W] sera condamné à restituer à Mme [L] [N] la somme de 7190 – 1300 soit 5890 euros au titre du dépôt de garantie, déduction faite des sommes que le bailleur apparaît fondé à conserver au titre des dégradations locatives.
La majoration légale de 10 % invoquée par Mme [L] [N] ne se trouve pas, quant à elle, applicable au contrat de location objet du présent litige dès lors qu’elle est prévue par l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera donc intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Mme [L] [N] ne justifiant pas du fondement en vertu duquel la société [Localité 8] ATTITUDE pourrait être tenue, in solidum, au remboursement de cette somme au titre du dépôt de garantie, alors que ladite société n’a pas la qualité de bailleur, sa demande en ce sens doit être déclarée irrecevable.
3. Sur la demande en remboursement des frais d’agence versés
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve de ce que peuvent prévoir les dispositions de la section 2 du chapitre IV du sous-titre 1er du titre III du code civil ou celles du chapitre III du titre IV du même code.
En l’espèce, il est constant que Mme [L] [N] a versé la somme de 3331,79 euros au titre des frais d’agence à l’occasion de la conclusion du premier contrat de location, et la somme de 3057 euros au titre des frais d’agence à l’occasion de la conclusion du second contrat de location.
Ce montant correspond au montant stipulé dans les deux contrats de location qu’elle a signés qui précisent à cet égard dans leurs conditions particulières les modalités de calcul de ces frais d’agence, à savoir : 15 % TTC du loyer total (dans la limite de 1 mois de loyer) pour une location de 12 mois ou inférieure, et 8,5 % TTC du loyer total (dans la limite de 2 mois du loyer) pour une location de plus de 12 mois.
En raison de l’effet relatif du contrat de mandat conclu entre M. [R] [W] et la société [Localité 8] ATTITUDE, la demanderesse n’est pas fondée à se prévaloir des stipulations de celui-ci relatives aux modalités de calcul des frais d’agence à la charge du locataire.
Mme [L] [N] ne justifie pas, par ailleurs, du fondement en vertu duquel elle serait fondée à obtenir la restitution de la somme de 1615,79 euros ou de celle de 1341 correspondant à la différence entre les frais d’agence tels que définis par le mandat signé entre le bailleur et la société [Localité 8] ATTITUDE et les frais d’agence tels qu’elle les a acquittés qui apparaissent conformes aux stipulations du contrat de location qu’elle a signé et qui a force obligatoire et s’impose à elle. Sa demande de restitution à ce titre doit donc être rejetée.
4. Sur les demande en dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; et chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il appartient à Mme [L] [N], en application de ces dispositions, de rapporter la preuve d’une ou plusieurs faute(s) imputable(s) à M. [R] [W] ou à la société [Localité 8] ATTITUDE, du préjudice moral qu’elle invoque, et du lien de causalité unissant les premières au second.
Or il ne se trouve pas établi, au terme des développements qui précèdent, que le bailleur ou l’agence immobilière lui aurait imposé un contrat de location inadapté dans le but de contourner les dispositions légales protectrices des locataires ainsi qu’elle le soutient, ni encore qu’ils lui auraient imposé de régler des frais d’agence ou une augmentation de loyers indus.
Si M. [R] [W] a bien commis une faute en ne lui restituant pas la majeure partie de son dépôt de garantie, pour autant la demanderesse n’établit pas le préjudice moral qui est résulté de cette rétention dans ses écritures.
Sa pièce n°13, enfin, est insuffisante à établir le manquement du bailleur à son obligation de délivrance, dès lors qu’il s’agit d’un courrier de son conseil auquel le conseil du bailleur avait lui même répondu de manière circonstanciée, et qu’aucun élément extérieur ne se trouve produit pour corroborer ses explications.
Mme [L] [N] échoue dès lors à démontrer le bien fondé de sa demande en dommages et intérêts, qui sera donc rejetée.
5. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [W] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, M. [R] [W] sera également tenu de verser à Mme [L] [N] une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 1200 euros. La demande formée par la société [Localité 8] ATTITUDE sera en revanche rejetée.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
REJETTE la demande formée par Mme [L] [N] tendant à la requalification des deux contrats de location conclus avec M. [R] [W] et portant sur un appartement situé [Adresse 4] [Localité 9], pour les périodes allant du 1er août 2021 au 1er août 2022 puis du 4 août 2022 au 4 août 2023, comme se trouvant soumis à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
REJETTE les demandes subséquentes formées par Mme [L] [N] à l’encontre de M. [R] [W] et de la société [Localité 8] ATTITUDE tendant à la restitution des frais d’agence versés à l’occasion du second contrat de location à hauteur de 3057 euros, au remboursement des loyers à hauteur de 4140 euros, et au remboursement des charges à hauteur de 721,20 euros ;
CONDAMNE M. [R] [W] à restituer à Mme [L] [N] la somme de 5890 euros au titre du dépôt de garantie, déduction faite des sommes que le bailleur apparaît fondé à conserver au titre des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
REJETTE la demande formée par Mme [L] [N] au titre de la majoration d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal en cas de retard dans la restitution du dépôt de garantie restant dû ;
DÉCLARE irrecevable la demande formée par Mme [L] [N] à l’encontre de la S.A.S. [Localité 8] ATTITUDE tendant à la restitution du dépôt de garantie ;
REJETTE la demande formée par Mme [L] [N] à l’encontre de M. [R] [W] et de la S.A.S. [Localité 8] ATTITUDE tendant à obtenir la restitution des frais d’agence versés à l’occasion du premier contrat de location à hauteur de 1615,79 euros et à l’occasion du second contrat de location à hauteur de 1341 euros ;
REJETTE la demande en dommages et intérêts formée par Mme [L] [N] à l’encontre de M. [R] [W] et de la S.A.S. [Localité 8] ATTITUDE ;
CONDAMNE M. [R] [W] à payer à Mme [L] [N] une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par M. [R] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la S.A.S. [Localité 8] ATTITUDE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [R] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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