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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 25 sept. 2025, n° 25/04561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2025
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Septembre 2025
GROSSE :
Le 04 décembre 2025
à Me PLANTARD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 04 décembre 2025
à M. [S]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04561 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XNW
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. VILOGIA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1994
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 2] 1995
demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
La SA VILOGIA est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 7]".
Ce bien est doté d’un local technique dans le bâtiment C qui est censé d’être vide de toute occupation.
Le procès-verbal dressé par le commissaire de justice le 2 octobre 2024 a constaté l’occupation du local technique du bâtiment C par M. [I] [S] et M. [T] [H].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, la SA VILOGIA a fait assigner en référé M. [I] [S] et M. [T] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M. [I] [S] et M. [T] [H], ainsi que tous occupants de leur chef, du local technique du bâtiment C situé [Adresse 6],
— supprimer le bénéfice du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution et du délai de non-éviction hivernal prévu à l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement M. [I] [S] et M. [T] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation menselle provisionnelle de 500 euros à compter d’octobre 2024, jusqu’à la parfaite libération des lieux,
— condamner solidairement M. [I] [S] et M. [T] [H] à payer, à titre provisionnel, à la SA VILOGIA, la somme de 4 500 euros, comptes arrêtés au 30 juin 2025,
— condamner M. [I] [S] et M. [T] [H] à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 septembre 2025.
Al’audience, la SA VILOGIA a demandé le bénefice de son acte introductif d’instance.
M. [I] [S] comparaît en personne et indique ne pas parler français.
Cité par acte remis en étude, M. [T] [H] n’a pas comparu et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré à la date du 4 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser par toute mesure conservatoire ou de remise en état.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Enfin, le contrôle de proportionnalité auquel le juge des référés est tenu ne s’opère pas au stade de la détermination de l’illicéité manifeste du trouble invoqué laquelle conditionne la compétence du juge des référés mais au stade de la détermination et de l’opportunité de la mesure adoptée pour y mettre fin. Ce contrôle de proportionnalité peut se manifester dans le choix des modalités qui peuvent assortir la mesure.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que:
— la SA VILOGIA justifie de la propriété de l’ensemble immobilier situé [Adresse 7]",
— selon procès-verbal de constat du 2 octobre 2024, sur demande de la SA VILOGIA, le commissaire de justice rédacteur s’est rendu dans l’immeuble sis [Adresse 5], précisément dans le local technique situé à l’intérieur du bâtiment C, appartenant à la partie demanderesse, et a constaté la présence de deux personnes du sexe masculin, qui ont communiqué leurs documents d’identité. Un dénommé M. [I] [S] né à [Localité 9] et outre dénommé M. [T] [H], né également à [Localité 9], de nationalité italienne, ont déclaré au commissaire de justice « être occupants sans droit ni titre et ce depuis plus d’un an ».
Il est établi que M. [I] [S] et M. [T] [H] occupent les lieux sans droit ni titre.
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
L’expulsion apparaissant être la seule mesure de nature à permettre à la SA VILOGIA de recouvrer la plénitude de son droit sur le local technique dans le bâtiment C au sein de la résidence "[Adresse 8]" située [Adresse 6], occupé illicitement. Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expulsion formée par la SA VILOGIA selon les modalités décrites au dispositif ci-après.
Sur les délais légaux
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En outre, le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 d’exécution, est écarté si l’introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui a eu lieu à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et peut être supprimé ou réduit par le juge si les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide de ces mêmes procédés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la SA VILOGIA ne justifie pas des circonstances dans lesquelles M. [I] [S] et M. [T] [H] ont pu s’introduire dans le local technique dans le bâtiment C au sein de la résidence "[Adresse 8]" située [Adresse 6], les procès-verbal de constat dressé le 2 octobre 2024 ne produisant aucun constat de l’état de la porte d’entrée, mention à des marques d’effraction ou des photos du local. La simple déclaration des défendeurs lors du constat n’étant pas suffisant pour caractériser une voie de fait.
En effet, une voie de fait ne saurait résulter de la seule occupation sans droit ni titre des locaux et suppose des actes matériels positifs de la part des occupants, tels que des actes de violences ou d’effraction imputables au défendeur.
En l’espèce, la SA VILOGIA n’établit aucune voie de fait imputable à la M. [I] [S] et M. [T] [H].
Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation
Il est de principe que l’indemnité d’occupation a une nature mixte, à la fois compensatrice et indemnitaire. Elle a en effet pour objet d’une part de constituer une contrepartie à la jouissance des lieux et de compenser la privation pour le bailleur de la disposition de son bien.
La SA VILOGIA demande une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 500 euros, sans fournir aucun justificatif de ce montant.
Considérant qu’il s’agit d’un local technique, qui n’est pas adapté à usage d’habitation, l’indemnité d’occupation sera fixée, à titre de provision, à la somme de 200 euros par mois, et M. [I] [S] et M. [T] [H] seront condamnés solidairement à payer à titre provisionnel ladite somme jusqu’à la libération complète des lieux et à compter du 2 octobre 2024.
M. [I] [S] et M. [T] [H] seront condamnés solidairement à payer la SA VILOGIA la somme provisionnelle de 2 400 euros au titre d’indemnités d’occupation pour la période d’octobre 2024 à septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Sur les demandes accessoires
M. [I] [S] et M. [T] [H] qui succombent à l’instance, sont condamnés in solidum aux entiers dépens.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SA VILOGIA les frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance et il convient d’allouer à ce titre la somme de 200 en application de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle M. [I] [S] et M. [T] [H] sont condamnés solidairement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre du défendeur, et vu l’urgence,
CONSTATONS que M. [I] [S] et M. [T] [H] sont occupants sans droit ni titre du local technique dans le bâtiment C au sein de la résidence "[Adresse 8]" située [Adresse 6] appartenant à la SA VILOGIA ;
ORDONNONS à M. [I] [S] et M. [T] [H] de libérer et vider les lieux situés dans le bâtiment C au sein de la résidence "[Adresse 8]" située [Adresse 6] dès la signification de la présente ordonnance et à défaut,
ORDONNONS l’expulsion de M. [I] [S] et M. [T] [H] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux occupés sans droit ni titre situés dans le bâtiment C au sein de la résidence "[Adresse 8]" située [Adresse 6] au besoin avec le concours de la force publique ;
DISONS que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle dont est redevable M. [I] [S] et M. [T] [H] à la somme de 200 euros ;
CONDAMNONS solidairement M. [I] [S] et M. [T] [H] à payer à la SA VILOGIA, à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation fixée à 200 euros (deux cents euros) à compter du 2 octobre 2024 et ce, jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNONS solidairement M. [I] [S] et M. [T] [H] à payer à la SA VILOGIA, à titre provisionnel la somme provisionnelle de 2 400 euros (deux mille quatre cents euros) au titre d’indemnités d’occupation pour la période d’octobre 2024 à septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
CONDAMNONS solidairement M. [I] [S] et M. [T] [H] à payer la SA VILOGIA la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [I] [S] et M. [T] [H] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample au contraire ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit .
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS
La greffière Le Vice-Président
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