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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 1, 24 nov. 2025, n° 24/00957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
LE 24 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00957 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FQN6
— Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Maître Anne-elisabeth PICHON de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON
CE à Maître Véronique BAOUSSON de la SELARL ARMOR [6]
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 24 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente, chargée des Affaires Familiales
GREFFIER: Pascaline JOVELIN,
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 22 septembre 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [X] [L]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Anne-elisabeth PICHON de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-22278-2024-1389 du 07/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
DEFENDEUR :
Madame [J] [R], [V] [Z] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11], domiciliée : chez Monsieur [P] [T], [Adresse 4]
représentée par Maître Véronique BAOUSSON de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 24 avril 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 24 octobre 2024,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
[N] [X] [L], né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 10] (22)
et
[J] [R] [V] [Z], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10] (22)
unis en mariage à [Localité 9] (22), le [Date mariage 2] 2007, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Donne acte à l’époux de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 10 janvier 2024 ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que par application de l’article 264 du code civil, chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
Constate, conformément à l’article 388-1 du code civil, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus,
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les trois enfants mineurs ;
Fixe la résidence habituelle de [D] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord:
en période scolaire et pendant les vacances d’automne, d’hiver et de printemps : du lundi sortie des classes au lundi sortie des classes de la semaine suivante (semaines calendaires paires chez le père et impaires chez la mère),
pendant les vacances de Noël et d’été : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires chez le père, inversement chez la mère ;
à charge pour le parent débutant sa période d’accueil d’aller chercher [D],
Dit en tout état de cause que [D] passera le dimanche correspondant à la fête des pères chez le père et celui correspondant à la fête des mères chez la mère ;
Fixe la résidence habituelle d'[H] et d'[F] chez le père ;
Dit que madame [Z] bénéficiera sur [H] et [F] d’un droit de visite et d’hébergement selon des modalités amiables ;
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant ;
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation d'[H] et d'[F] que la mère devra verser au père à la somme de 110€ par mois et, en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme ;
Dit que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile du père et sans frais pour celle-ci ;
Ecarte l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2026, selon la formule :
P = pension actuellement versée x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux actuellement en vigueur) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE sur internet www.insee.fr) ;
Rappelle que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement ;
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues:
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit que chaque parent assumera les dépenses courantes exposées pour [D] sur sa période d’accueil,
Dit que les frais exceptionnels (frais de voyages scolaires et dépenses de santé restées à charge) et les frais des activités extrascolaires qui seront exposés d’un commun accord pour [D] seront partagés par moitié entre les parents qui seront en tant que de besoin condamnés au paiement de leur quote part sur présentation de justificatifs ;
Dit que les frais exceptionnels (frais de voyages scolaires et dépenses de santé restées à charge) qui seront exposés d’un commun accord pour [H] et [F] seront partagés par moitié entre les parents qui seront en tant que de besoin condamnés au paiement de leur quote part sur présentation de justificatifs ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l’association “[Adresse 7] 02.96.33.53.68 ([Courriel 8]) ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
Ordonne l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants ;
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit qu’il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l’autre partie la présente décision ;
Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, juge aux Affaires Familiales, et P.JOVELIN, Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
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