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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 20 mai 2026, n° 24/04571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
20 MAI 2026
N° RG 24/04571 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGTC
Code NAC : 30A
DEMANDERESSE au principal :
Défenderesse à l’incident :
La société L’INSTANT CACAO, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 840 767 289 dont le siège social est situé [Adresse 1] et agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Carole MESSECA, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE au principal :
Demanderesse à l’incident :
La société [Q], société civile immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lons-Le-Saunier sous le numéro 511 642 134 dont le siège social est situé [Adresse 2] et agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Asma MZE de la SELARL LX PARIS VERSAILLES REIMS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Sébastien CEYTE membre de l’association TRAVERT ROBERT CEYTE, avocat plaidant au barreau D’AIX-EN-PROVENCE.
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 02 avril 2026, Monsieur LE FRIANT, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 20 Mai 2026.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juin 2022, la société L’INSTANT CACAO a conclu avec la SCI [Q] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3], bâtiment E, cellule E1, prenant effet à compter du 20 juin 2022.
Le 9 novembre 2023, la SCI [Q] a fait délivrer à la SARL L’INSTANT CACAO un commandement de payer la somme de 18.376,65 euros.
Le 20 novembre 2023, la SARL L’INSTANT CACAO a restitué les locaux à la SCI [Q].
Par actes en date du 6 août 2024, la SARL L’INSTANT CACAO a assigné la SCI [Q] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins que soit prononcée la nullité du contrat de bail et notamment le remboursement des loyers versés durant la période de location.
Par conclusions d’incident notifiées le 3 octobre 2025, la SCI [Q] a sollicité le versement d’une provision.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le
23 mars 2026, la SCI [Q] demande au juge de la mise en état
de :
Vu l’article 789 du Code de Procédure civile,
Vu le bail commercial du 17.06.2022,
Vu le commandement de payer en date du 09.11.2023,
— débouter la société L’INSTANT CACAO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société L’INSTANT CACAO à payer à la SCI [Q]
une provision à valoir sur les loyers et charges impayés d’un montant
de 18.376,65 € outre intérêts de retard au taux légal majoré à compter de la date du commandement de payer, soit le 09 novembre 2023, avec capitalisation desdits intérêts,
— condamner la société L’INSTANT CACAO au paiement de la somme de
3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées
le 31 mars 2026, la SARL L’INSTANT CACAO demande au juge de la mise en état :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile
Vu les articles 1130 et suivants du Code civil, Vu l’article 1178 du Code civil,
Vu les articles 1352 et suivants du Code civil,
— débouter la SCI [Q] de sa demande de versement d’une provision,
— condamner la SCI [Q] en la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif des moyens et arguments des parties, il est fait expressément référence à leurs conclusions ci-dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de provision
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.
En l’espèce, le montant des sommes réclamées par la SCI [Q] au titre des loyers et charges correspond au montant des loyers et charges visé au commandement du 9 novembre 2023 augmenté des frais d’acte.
La locataire ne conteste pas le montant des loyers et charges ainsi calculés ni le fait que ces sommes resteraient impayés. Elle oppose une prétendue nullité du contrat ou un manquement à l’obligation de délivrance du bailleur qui seraient de nature à remettre en cause l’exigibilité des sommes ainsi réclamées. Pour ce faire, elle affirme que les locaux ne pouvaient permettre l’installation de la puissance électrique exigée par l’activité de fabrication de chocolat prévue par le bail.
Toutefois, l’existence d’une contestation sérieuse ne saurait reposer sur les seules affirmations du défendeur à l’incident sans que celui-ci ne produise aux débats des pièces rendant suffisamment vraisemblable au stade de l’incident de mise en état les éléments de fait qu’il entend opposer à la demande de provision.
Or, sur ce point, il y a lieu de constater qu’aucun rapport technique ou, à tout le moins, document émanant de l’installateur, la société ENEDIS, ne vient étayer ses affirmations. En effet, les messages SMS de la dite société des 11 et 19 mai fait état simplement du fait que des « éléments indispensables à l’élaboration de votre proposition de raccordement sont manquants ».
Au surplus, si des notices d’appareils sont produites, aucun élément ne fait ressortir, outre les affirmations de la SARL L’INSTANT CACAO, que la fabrication de chocolat constituerait une activité impossible à mettre en œuvre sans la délivrance d’une puissance électrique d’une intensité particulièrement élevée.
Il en résulte qu’aucun élément ne vient, en l’état, étayer l’affirmation de la SARL L’INSTANT CACAO selon laquelle les caractéristiques des locaux ne permettaient pas l’installation d’une puissance électrique nécessaire à l’exercice de l’activité de fabrication de chocolat de sorte que l’exigilité des sommes dues par la SARL L’INSTANT CACAO au titre des loyers et chargés dus arrêtés au 2 novembre 2023 n’est pas sérieuse contestable.
Il y a donc lieu de condamner la SARL L’INSTANT CACAO à payer à la SCI [Q] une somme de 18.176 euros à titre de provision au titre des loyers et charges, les frais de commandement de payer étant susceptibles de constituer des dépens au fond devant être écartés à ce stade de la procédure. De même, s’agissant d’une simple provision, il n’y a pas lieu à ce stade faire remonter les intérêts à la date du commandement de payer ni d’ordonner la capitalisation des intérêts. Ces demandes seront donc également écartées.
Sur les autres demandes
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens de la procédure d’incident seront réservés et suivront le sort des dépens au fond.
En conséquence, il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’incident.
Sur la suite de la procédure
Il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 8 juillet 2026 à 9h30 pour conclusions en défense au fond avant le 2 juillet 2026.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendu en premier ressort,
Condamne la SARL L’INSTANT CACAO à payer à la SCI [Q] une somme de 18.176 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges dus,
Déboute la SCI [Q] du surplus de leurs prétentions,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’incident,
Réserve les dépens de l’incident et dit qu’ils suivront le sort de l’instance au fond,
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 8 juillet 2026 à 9h30 pour conclusions en défense au fond avant le 2 juillet 2026,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 MAI 2026, par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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