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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 20 mai 2026, n° 25/03935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
20 MAI 2026
N° RG 25/03935 – N° Portalis DB22-W-B7J-TE74
Code NAC : 72A
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, SOGESYM, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 518 824 685 dont le siège social est situé [Adresse 3] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Christophe BORE de la SELARL AKPR, avocat plaidant au barreau du VAL-DE-MARNE.
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [N] [W]
né le 04 Juin 1975 à [Localité 1] (94),
demeurant [Adresse 4],
[Localité 2],
défaillant, n’ayant pas constitué avocat.
ACTE INITIAL du 03 Juillet 2025 reçu au greffe le 08 Juillet 2025.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 02 Avril 2026, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 20 Mai 2026.
* * * * * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par acte d’huissier du 29 juillet 2025 remis au parquet de [Localité 3] accompagné du formulaire de transmission d’acte (F3), le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] situé [Adresse 5] à [Localité 4] représenté par son syndic la société SOGESYM a fait assigner Monsieur [B] [W] devant la présente juridiction suivant les modalités définies par la convention judiciaire du 23 mars 1976 entre le gouvernement de la République Française et le Gouvernement du Togo.
L’article 687 du code de procédure civile dispose que le procureur de la République informe l’autorité requérante des diligences faites ; il lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de la copie de l’acte, pour être annexé au premier original. Si la notification a été requise par un huissier de justice, celui-ci tient ces documents à la disposition de la juridiction.
Aux termes de l’article 688 du code de procédure civile, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1ou selon le cas, à l’article 687-1 le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’acte d’assignation aurait été effectivement transmis par les autorités françaises aux autorités togolaises et en tout état de cause, il n’est pas établi que des démarches auprès de celles-ci auraient été effectuées.
Il en résulte que la présente juridiction ne peut statuer au fond et il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats aux fins que le syndicat demandeur justifie de la remise de l’acte ou à tout le moins de diligences effectuées et produise les documents remis par le procureur de la République en application de l’article 687 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 8 septembre 2026 à 9h30 pour que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] situé [Adresse 5] à [Localité 4] justifie de la remise de l’acte d’assignation ou à défaut des démarches réalisées auprès des autorités compétentes,
Réserve les prétentions du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] situé [Adresse 5] à [Localité 4] et les dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 MAI 2026 par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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