Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 19 mars 2026, n° 25/01330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01330
N° Portalis DB2W-W-B7J-NHSR
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEUR :
HABITAT 76
112 boulevard d’Orléans
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX 1
Représenté par Mme, [R], munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
M., [T], [Q]
8 Allée des Frênes
76490 SAINT-ARNOULT
comparant en personne
Mme, [F], [W]
8 Allée des Frênes
76490 SAINT-ARNOULT
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 02 décembre 2015, HABITAT 76 a donné à bail à Monsieur, [T], [Q] et Madame, [F], [W] un logement situé 8 allée des Frênes 76490 SAINT-ARNOULT avec un garage, moyennant un loyer mensuel initial de 447,17 euros et 40,22 euros pour le garage
Un commandement de payer la somme en principal de 2745,49 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 28 mars 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 22 juillet 2025, HABITAT 76 a fait assigner Monsieur, [T], [Q] et Madame, [F], [W] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de Monsieur, [T], [Q] et Madame, [F], [W] par acquisition de la clause résolutoire depuis le 28 mai 2025 ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur, [T], [Q] et Madame, [F], [W] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
— Ordonner que faute pour Monsieur, [T], [Q] et Madame, [F], [W] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Condamner Monsieur, [T], [Q] et Madame, [F], [W] au paiement de la somme principale de 2 565,91 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 28 mars 2025, majorée des intérêts au taux légal ;
— Condamner Monsieur, [T], [Q] et Madame, [F], [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter du 28 mai 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— Condamner Monsieur, [T], [Q] et Madame, [F], [W] au paiement de la somme de 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur, [T], [Q] et Madame, [F], [W] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
À l’audience du 19 janvier 2026, HABITAT 76 a comparu en personne. Il s’est rapporté à l’acte introductif d’instance et a actualisé sa dette à la somme de 1 678,51 euros en confirmant que le loyer avait été repris depuis le mois de septembre 2025
Monsieur, [T], [Q] et Madame, [F], [W], étaient présents. Ils ont fait état qu’un dossier de surendettement avait été déterminé comme recevable par la commission de surendettement de Seine Maritime
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2026
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
HABITAT 76 justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 22 juillet 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, ainsi que de la saisine auprès de la CCAPEX le 24 mars 2025
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur, [T], [Q] et Madame, [F], [W] le 28 MARS 2025. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 29 MAI 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Monsieur, [T], [Q] et Madame, [F], [W] ainsi qu’à tous les occupants de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser HABITAT 76 à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors que la commission de surendettement de Seine Maritime a reçu le dossier de. Monsieur, [T], [Q] et Madame, [F], [W], il conviendra de se conformer aux décisions de ladite commission.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 28 MAI 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à HABITAT 76 ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, HABITAT 76 verse aux débats un décompte arrêté au 16 janvier 206 dont il ressort que la dette est de 1 678,51 euros
Monsieur, [T], [Q] et Madame, [F], [W] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à HABITAT 76 la somme de 1 678,51 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 28 MARS 2025.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur que Monsieur, [T], [Q] et Madame, [F], [W] ont repris le paiement du loyer courant et s’engagent à rembourser leur dette à hauteur de 100 euros par mois. Il leur est donc accordé des délais de paiement dans les conditions prévues au dispositif.
Le remboursement sera modifié en accord avec la décision de la commission de surendettement.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur, [T], [Q] et Madame, [F], [W] qui succombent, sont condamnés solidairement aux dépens, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur, [T], [Q] et Madame, [F], [W] à payer solidairement à HABITAT 76 la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE HABITAT 76 recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 02-12-2015 concernant le logement situé 8 Allée des Frenes 76490 SAINT-ARNOULT ainsi que le garage, donnés en location à Monsieur, [T], [Q] et Madame, [F], [W] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 29 MAI 2025 ;
DIT que Monsieur, [T], [Q] et Madame, [F], [W] sont occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur, [T], [Q] et Madame, [F], [W] à payer solidairement à HABITAT 76 la somme de de 1 678,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 MARS 2025
AUTORISE Monsieur, [T], [Q] et Madame, [F], [W] à s’acquitter de cette somme en versements de 100 euros au minimum en sus du loyer et charges, payables le dixième jour de chaque mois suivant la signification du présent jugement, sauf meilleur accord entre les parties ou décision de la commission de surendettement ;
RAPPELLE que la décision de la commission de surendettement suspend la procédure d’exécution ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
EN CE CAS
DIT que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DIT, qu’en cas de non-respect des conditions de remboursement de la dette, Monsieur, [T], [Q] et Madame, [F], [W] devraient libérer de leur personne, de leurs biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 8 Allée des Frenes 76490 SAINT-ARNOULT ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur, [T], [Q] et Madame, [F], [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, HABITAT 76 pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 28 MAI 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur, [T], [Q] et Madame, [F], [W] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 MARS 2025, de la signification de l’assignation du 22 JUILLET 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Monsieur, [T], [Q] et Madame, [F], [W] à payer la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- L'etat ·
- Adresses ·
- Département ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Personnes
- Bail ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Meubles ·
- Vente ·
- Requalification ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Délai
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Haïti ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur ·
- Côte d'ivoire ·
- Civil ·
- Mère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rente ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Indice des prix ·
- Consommation des ménages ·
- Date ·
- Contribution ·
- Tabac ·
- Divorce
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Bénin ·
- Présomption ·
- Gauche ·
- Déclaration
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Compagnie d'assurances ·
- Courriel ·
- Sinistre ·
- Automobile ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Économie mixte ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Expulsion ·
- Débats ·
- Bail ·
- Juge ·
- Défense ·
- Fond
- Enfant ·
- Mineur ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Police judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- République du congo ·
- Police ·
- Mère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction métallique ·
- Loi du pays ·
- Loi applicable ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Partie ·
- Expertise
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Société par actions ·
- Empiétement ·
- Ingénierie ·
- Expertise ·
- Droit de propriété ·
- Propriété ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.