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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 6 janv. 2026, n° 24/02735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
S.C.I. 2G AGRILAV
c/
Sté CONSTRUCTION METALLIQUE MAHIEU
copies et grosses délivrées
le
à Me SESBOUE (ARRAS)
à Me PEIRENBOOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/02735 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IH2D
Minute: 04 /2026
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. 2G AGRILAV, dont le siège social est sis 27 Rue Casimir Beugnet – 62160 BULLY LES MINES
représentée par Me Sophie SESBOÜE, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDERESSE
Société CONSTRUCTION METALLIQUE MAHIEU, dont le siège social est sis 2 Rue des rubaniers – 07780 COMMINES-WARNETON (Belgique)
représentée par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, siégeant en juge unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er octobre 2025 fixant l’affaire à plaider au 04 Novembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 06 Janvier 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l’assignation signifiée à la société de droit Belge Construction métallique Mahieu le 02 décembre 2022.
Vu l’ordonnance de clôture du 05 mars 2025 ;
Vu le jugement du 1er juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 1er octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat daté du 10 juillet 2019, la société civile immobilière dénommée « 2G Agrilav » a confié à la société anonyme de droit belge dénommée « Construction métallique Mahieu » des travaux de construction d’un centre de soin pour chevaux au prix de 155 768,92€ à Laventie.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 17 juillet 2021 par les parties.
Saisi par la société Construction métallique Mahieu d’une demande en paiement de la somme de 31 545,67€, à augmenter des intérêts moratoires au taux de 8% l’an depuis le 13 septembre 2021 sur la somme de 27 120,58€ jusqu’à complet paiement, le tribunal de l’entreprise du Hainaut, division de Tournai, par décision du 26 janvier 2022 :
— a constaté que le tribunal de l’entreprise du Hainaut, division de Tournai est sans pouvoir juridictionnel pour connaître du litige des parties ;
— s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande ;
— a condamné la société Construction métallique Mahieu au paiement à l’état Belge des droits de mise au rôle fixé par la loi à 165€ ;
— autorisé l’exécution provisoire du jugement nonobstant tout recours.
Par ordonnance du 25 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une expertise confiée à M. [T] [G], à la demande de la société 2G Agrilav et au contradictoire de la société Construction métallique Mahieu.
Par acte du 02 décembre 2022, la société 2G Agrilav a fait assigner la société Construction métallique Mahieu devant le tribunal judiciaire de Béthune.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 22-03498.
Aux termes de son assignation, elle demande au tribunal de :
— Se déclarer compétent pour connaître du présent litige et dire et juger que la loi française est applicable ;
— Juger que la société Construction métallique Mahieu est responsable des réserves non levées, désordres et malfaçons affectant son centre de soins pour chevaux ;
En conséquence,
— Condamner la société Construction métallique Mahieu au paiement de la somme de 40 000,00 euros au titre du coût des travaux de reprise des réserves non levées, désordres et malfaçons affectant l’ouvrage outre 5 000,00 euros au titre du préjudice moral de jouissance subi par elle ;
— Condamner la société Construction métallique Mahieu au paiement de la somme de 5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société Construction métallique Mahieu a constitué avocat le 20 mars 2023. Elle n’a pas déposé de conclusions.
L’affaire a été radiée par le juge de la mise en état par ordonnance du 27 mars 2024 pour absence de diligence des parties.
A la demande de la société 2G Agrilav l’affaire a été réinscrite sous le RG n°24-2735.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance du 05 mars 2025.
Par jugement du 1er juillet 2025, le tribunal a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du : 1er octobre 2025 ;
— invité la société 2G Agrilav à :
— indiquer si le rapport d’expertise judiciaire a été déposé ;
— produire le rapport d’expertise ;
— le cas échéant, conclure au regard des conclusions du rapport d’expertise.
La société 2G Agrilav a produit le rapport d’expertise daté du 17 décembre 2022.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er octobre 2025.
A l’audience du 04 novembre 2025, la société Construction metallique Mahieu a demandé oralement la révocation de l’ordonnance de clôture.
La demande n’ayant pas été formée par voie de conclusions, elle est irrecevable.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la compétence et la loi applicable
A) Sur la compétence
En l’espèce, le défendeur a constitué avocat devant le tribunal judiciaire de Béthune et n’a pas soulevé l’incompétence des juridictions françaises. En application des dispositions de l’article 26 du règlement n°1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, les juridictions françaises sont compétentes.
B) Sur la loi applicable
Aux termes des dispositions de l’article 3 du règlement (CE) n° 593/2008 du parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles : « 1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.
2. Les parties peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le régissait auparavant soit en vertu d’un choix antérieur selon le présent article, soit en vertu d’autres dispositions du présent règlement. Toute modification quant à la détermination de la loi applicable, intervenue postérieurement à la conclusion du contrat, n’affecte pas la validité formelle du contrat au sens de l’article 11 et ne porte pas atteinte aux droits des tiers.
3. Lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un pays autre que celui dont la loi est choisie, le choix des parties ne porte pas atteinte à l’application des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par accord.
4. Lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un ou plusieurs États membres, le choix par les parties d’une autre loi applicable que celle d’un État membre ne porte pas atteinte, le cas échéant, à l’application des dispositions du droit communautaire auxquelles il n’est pas permis de déroger par accord, et telles que mises en œuvre par l’État membre du for.
5. L’existence et la validité du consentement des parties quant au choix de la loi applicable sont régies par les dispositions établies aux articles 10, 11 et 13.
Aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement : « 1. À défaut de choix exercé conformément à l’article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit:
a)
le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle;
b)
le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle;
c)
le contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d’immeuble est régi par la loi du pays dans lequel est situé l’immeuble;
d)
nonobstant le point c), le bail d’immeuble conclu en vue de l’usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs est régi par la loi du pays dans lequel le propriétaire a sa résidence habituelle, à condition que le locataire soit une personne physique et qu’il ait sa résidence habituelle dans ce même pays;
e)
le contrat de franchise est régi par la loi du pays dans lequel le franchisé a sa résidence habituelle;
f)
le contrat de distribution est régi par la loi du pays dans lequel le distributeur a sa résidence habituelle;
g)
le contrat de vente de biens aux enchères est régi par la loi du pays où la vente aux enchères a lieu, si ce lieu peut être déterminé;
h)
le contrat conclu au sein d’un système multilatéral qui assure ou facilite la rencontre de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), de la directive 2004/39/CE, selon des règles non discrétionnaires et qui est régi par la loi d’un seul pays, est régi par cette loi.
2. Lorsque le contrat n’est pas couvert par le paragraphe 1 ou que les éléments du contrat sont couverts par plusieurs des points a) à h) du paragraphe 1, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle.
3. Lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique.
4. Lorsque la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 ou 2, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits.
Aux termes des dispositions de l’article 9 du règlement : « 1. Une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d’après le présent règlement.
2. Les dispositions du présent règlement ne pourront porter atteinte à l’application des lois de police du juge saisi.
3. Il pourra également être donné effet aux lois de police du pays dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées, dans la mesure où lesdites lois de police rendent l’exécution du contrat illégale. Pour décider si effet doit être donné à ces lois de police, il est tenu compte de leur nature et de leur objet, ainsi que des conséquences de leur application ou de leur non-application. »
Le demandeur fait valoir que les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil relèvent de l’ordre public français et qu’il n’est en conséquence pas possible dans un contrat qui est exécuté en France avec une partie française, d’exclure les dispositions d’ordre public.
Cependant, les dispositions de l’article 1792-5 du code civil qui disposent que : « Toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite. », ne s’appliquent qu’aux contrats auxquels la loi française est applicable.
Les dispositions de l’article 1792 du code civil ne constituent pas une loi de police au sens des dispositions de l’article 9 du règlement n° 593/2008.
Il n’est pas invoqué par les parties de clause désignant la loi applicable entre les parties.
En l’absence de choix des parties, la loi applicable est celle du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle, en l’espèce la Belgique.
Il n’est ni allégué ni établi que le contrat présente un lien manifestement plus étroit avec la France qu’avec la Belgique.
En conséquence la loi belge est applicable.
II) Sur le fond
Aux termes de l’article 1134 du code civil belge dans sa rédaction applicable au litige : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Aux termes des dispositions de l’article 1142 du code civil belge dans sa rédaction applicable au litige : « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur. »
Aux termes des dispositions de l’article 1147 du code civil belge dans sa rédaction applicable au litige : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Aux termes des disposition de l’article 1792 du code civil belge : « Si l’édifice construit à prix fait périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architecte et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans. »
Le constructeur est tenu avant réception d’une obligation de résultat. Cette obligation de résultat s’applique aux réserves formées à la réception.
En l’espèce, un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 17 juillet 2021 par les parties.
Le procès-verbal de réception mentionne au titre des réserves :
— Rouille débordement rez-de-chaussée (partie métallique)
— Les remarques de la réunion du 17 novembre 2021 sont reprises-sans peintures
— Griffe sur endroit sur toiture (auvent devant+façade avant droite)
-3 marques sur toiture asphalte-réglage gouttière sur 1 coin du bâtiment (façade avant droit/rue
— réglage de la gouttière côté façade avant droite
— gondolements sur bitume en relevé sur terrasse.
L’expert a relevé les désordres suivants :
— Etanchéité :
— Amorces de décollement de la feuille d’étanchéité en cueillie
— Rustines et raccords au niveau de l’évacuation
— Absence ponctuelle d’autoprotection sur le revêtement
— Gondolement de la feuille d’étanchéité en relevés de cunette
— Tension de la feuille bitumineuse dans les angles, en cueillie de remontées d’étanchéité
— Présence de silicone sur la bande soline
— Présence de mousse sous les appuis de baies ; absence de protection de la feuille d’étanchéité en relevé
— Décollement de la feuille bitumineuse en périphérie des DEP
— Ossature métallique : Présence de rouille sur profilés métalliques (ponctuel et localisé)
— Toiture : Griffes présentes sur les panneaux sandwich.
La responsabilité contractuelle de la société Construction métallique Mahieu est engagée.
Selon l’expert, les travaux de reprise de la terrasse consistent en :
— Déposer et évacuer l’étanchéité en relevé
— Déposer et évacuer la bande d’étanchéité reprenant les descentes d’eaux pluviales
— Réaliser les rémontées d’étanchéité avec une feuille auto-protégée sur une hauteur de 15 cm conformément à la norme, et comprenant la protection en tête.
L’expert évalue le coût des travaux de reprise de la terrasse à la somme de 4780,75€ HT.
Selon l’expert, les travaux de reprise de l’ossature métallique consistent dans le traitement de la rouille par une peinture antirouille.
Il évalue le coût des travaux de reprise de l’ossature métallique à la somme de 4179,75€ HT.
Selon l’expert, les travaux de reprise de la toiture consistent dans le traitement des griffes et rayures avec une peinture de retouche appropriée.
Il évalue le coût des travaux de reprise de la toiture à la somme de 4780,75€ HT soit 5736,90€ TTC.
La société Construction métallique Mahieu sera condamnée au paiement de la somme de 5736,90 € TTC.
La société 2G Agrilav sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moral, non justifiée.
Le tribunal n’ayant pas été saisi d’une demande de paiement par la société Construction métallique Mahieu, la présente décision ne statue pas sur une éventuelle créance de la société Construction métallique Mahieu au titre du solde du marché.
III) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant à l’instance, la société Construction métallique Mahieu sera condamnée aux dépens outre les frais d’expertise judiciaire et à payer à la société 2G Agrilav la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
— CONSTATE la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi belge ;
— CONDAMNE la société Construction métallique Mahieu à payer à la société 2G Agrilave la somme de 5736,90 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres ;
— DEBOUTE la société 2G Agrilav de sa demande en dommages et intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moral ;
— CONDAMNE la société Construction métallique Mahieu aux dépens outre les frais d’expertise judiciaire ;
— CONDAMNE la société Construction métallique Mahieu à payer à la société 2G Agrilav la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- MiFID I - Directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
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