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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 5 juin 2026, n° 24/02005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/02005 – N° Portalis DB22-W-B7I-SU7M
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
— Société [Adresse 1]
— Me Jean NGAFAOUNAIN
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 JUIN 2026
N° RG 24/02005 – N° Portalis DB22-W-B7I-SU7M
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [C] [K] muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Société [T] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean NGAFAOUNAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur [Q] [E], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [P] [G], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2026.
Pôle social – N° RG 24/02005 – N° Portalis DB22-W-B7I-SU7M
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société [1] a, par l’intermédiaire de son conseil et par courrier déposé au greffe le 16 décembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contestation de la procédure de redressement ayant abouti à la délivrance d’une contrainte émise à son encontre le 06 mai 2024 et signifiée le même jour, pour avoir paiement de la somme de 10 809,92 euros relative aux cotisations et contributions sociales (10 247 euros), aux pénalités (115,92 euros) et aux majorations (447 euros) dues et exigibles au titre des mois d’octobre 2023, novembre 2023 et décembre 2023.
À défaut de conciliation possible entre les parties et après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en date du 24 mars 2026.
À l’audience, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, sollicite du tribunal de déclarer irrecevable le recours de la société [Adresse 1] faute pour elle d’avoir formé opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 06 mai 2024 dans le délai de quinze jours et qui est désormais définitive, emportant tous les effets d’un jugement.
De son côté, la société [1], représentée par son conseil, indique s’en rapporter à justice quant à l’irrecevabilité soulevée par l’URSSAF Île-de-France.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours :
En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte peut être décernée au terme du délai d’un mois de la notification de la mise en demeure restée sans effet.
Aux termes de ce même article, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que les organismes de recouvrement du régime général conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable.
Il convient par ailleurs de rappeler que l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.
Dès lors que l’opposition est irrecevable, en application de l’article L.244-9 du code de procédure civile, la contrainte produit tous les effets d’un jugement et constitue le titre exécutoire permettant à l’URSSAF de recouvrer sa créance. Il en résulte que le cotisant est irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte (Cour de cassation 2ème chambre civile 16 juin 2016 n°15-12.505 ; 9 mars 2017 n°16-11.167).
En l’espèce, dans le cadre de la lutte contre la dissimulation d’emploi salarié, les services de police ont, sur réquisitions du Procureur de la République, procédé le 26 octobre 2023 au contrôle de l’épicerie exploitée par la société [Adresse 1], sise [Adresse 4] à [Localité 3] (Yvelines).
Par lettre d’observations en date du 15 novembre 2023, faisant référence au procès-verbal n°2023/012862 adressé au Procureur de la République, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après URSSAF) Île-de-France a notifié à la société [1] un redressement d’un montant de 6 450 euros, correspondant à un rappel de cotisations, contributions et taxes obligatoires d’un montant de 5 160 euros et une majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé de 1 290 euros.
L’URSSAF Île-de-France a ensuite notifié à la société [Adresse 1] une première mise en demeure en date du 21 février 2024 pour avoir paiement de la somme de 4 101,92 euros correspondant aux cotisations, aux majorations de retard et aux pénalités pour les mois de novembre 2023 et décembre 2023, puis une seconde mise en demeure en date du 22 mars 2024 notifiée le 25 mars 2024 pour avoir paiement de la somme de 6 708 euros correspondant aux cotisations, incluant une majoration liée au redressement pour infraction de travail dissimulé, aux majorations de retard et aux pénalités pour le mois d’octobre 2023.
Une contrainte a été émise le 06 mai 2024 et signifiée le même jour à la demande du directeur de l’URSSAF Île-de-France et porte la mention des voies et délais de recours précisant notamment que le délai d’opposition est de quinze jours à compter de la signification de l’acte.
Par courrier daté du 30 avril 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF qui a, lors de sa séance du 03 mars 2025, déclaré irrecevable le recours de la société [Adresse 1], faute d’avoir formé opposition à la contrainte signifiée le 06 mai 2024 dans le délai légal de 15 jours.
Aussi, force est de constater que la société [1] n’ayant pas formé opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 06 mai 2024, elle est forclose à saisir le pôle social du tribunal judiciaire le 16 décembre 2024. d’un recours contre l’ensemble de la procédure de redressement.
Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable le recours de la société [Adresse 1] en l’absence d’opposition à contrainte formée dans les délais requis.
Sur les dépens :
La société [1], succombant à l’instance, sera tenue aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours formé par la société [Adresse 1] en contestation de la procédure de redressement suite à son contrôle le 26 octobre 2023 ;
DIT que la contrainte émise le 06 mai 2024 et signifiée le même jour à la société [1], à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de 10 809,92 euros, relative aux cotisations et contributions sociales (10 247 euros), aux pénalités (115,92 euros) et aux majorations (447 euros) dues et exigibles au titre des mois d’octobre 2023, novembre 2023 et décembre 2023, produit tous les effets d’un jugement;
CONDAMNE la société [Adresse 1] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DIT que l’appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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