Tribunal Judiciaire de Le Havre, Jcp bailleurs sociaux, 10 février 2025, n° 24/00757
TJ Le Havre 10 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Notification de l'assignation au représentant de l'État

    La cour a constaté que l'assignation avait été notifiée conformément aux exigences légales, rendant la demande de constatation de la résiliation du bail recevable.

  • Accepté
    Inexécution des obligations locatives

    La cour a constaté que la locataire était en défaut de paiement et que les conditions de la clause résolutoire étaient réunies, autorisant ainsi l'expulsion.

  • Accepté
    Preuve de la dette locative

    La cour a jugé que le bailleur avait apporté la preuve de la dette locative, condamnant la locataire à payer les arriérés.

  • Accepté
    Maintien dans les lieux après résiliation

    La cour a jugé que l'indemnité d'occupation était due à partir de la date de résiliation du bail, en raison du maintien dans les lieux sans droit.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de la procédure

    La cour a condamné la locataire aux dépens, y compris les frais exposés par le bailleur dans le cadre de la procédure.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 10 févr. 2025, n° 24/00757
Numéro(s) : 24/00757
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Le Havre, Jcp bailleurs sociaux, 10 février 2025, n° 24/00757