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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 18 sept. 2025, n° 24/01604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 18 Septembre 2025 N°: 25/00279
N° RG 24/01604 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E7J6
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 19 Juin 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
DEMANDEURS
Mme [C] [Z] veuve [D]
née le [Date naissance 22] 1939 à [Localité 31] (74)
demeurant [Adresse 30]
M. [S] [M] [V] [D]
né le [Date naissance 18] 1960 à [Localité 40]
demeurant [Adresse 24]
Mme [G] [D] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 37]
demeurant [Adresse 25]
Mme [F] [A] [D] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 37]
demeurant [Adresse 15]
M. [X] [U] en qualité d’ayant droit de Mme [E] [D] épouse [U] née le [Date naissance 16] 1970 à [Localité 26] et décédée le [Date décès 23] 2024 à [Localité 8]
né le [Date naissance 14] 2000 à [Localité 38]
demeurant [Adresse 6]
M. [P] [U] en qualité d’ayant droit de Mme [E] [D] épouse [U] née le [Date naissance 16] 1970 à [Localité 26] et décédée le [Date décès 23] 2024 à [Localité 8]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 38]
demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Thomas PIANTA de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDERESSE
Mme [I] [D]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 37]
demeurant [Adresse 12]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 25/09/25
à
— Maître Thomas PIANTA
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [D] et Mme [C] [Z] se sont mariés le [Date mariage 10] 1959 à [Localité 33] sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts (pièce 1).
Sont issus de leur union cinq enfants : M. [S] [D], Mme [G] [D], Mme [F] [D], Mme [I] [D] et Mme [E] [D], décédée le [Date décès 23] 2024 (pièce 13), à laquelle viennent aux droits ses deux fils M. [X] [U] et M. [P] [U].
A la suite du décès de M. [T] [D] le [Date décès 17] 2020 à [Localité 39], Maître [H] [N] a rédigé un projet d’acte de notoriété (pièce 1), un projet d’attestation notariée (pièce 2), et une déclaration de succession (pièce 3).
Il ressort de ces actes que la succession est notamment composée de :
— une maison individuelle sise [Adresse 21],
— lots dans la copropriété « [Adresse 36] » sise [Adresse 7],
— divers comptes bancaires.
Mme [I] [D] a refusé de régulariser lesdits actes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2021, Maître [N] a prévenu Mme [I] [D] que des travaux allaient devoir être effectués dans la maison susmentionnée, et que pour ce faire, l’ensemble de la succession devait s’acquitter de la quote-part nécessaire (pièce 4).
Mme [I] [D] ne s’est toutefois pas manifestée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2021, le conseil de l’indivision a mis en demeure Mme [I] [D] de confirmer si elle acceptait de signer le mandat de vente de la maison située à [Localité 39] (pièce 5), en vain.
Par requête du 7 mars 2022 aux fins d’assigner Mme [I] [D] à jour fixe, Mme [C] [Z] veuve [D], M. [S] [D], Mme [G] [D] épouse [R], Mme [F] [D] épouse [K], M. [X] [U] et M. [P] [U] ont sollicité l’ouverture des comptes, liquidation et partage de la succession de feu M. [T] [D], outre la licitation de la maison à usage d’habitation susmentionnée (pièce 7).
Par ordonnance du 10 mars 2022, le Président du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a rejeté la demande d’assignation à jour fixe (pièce 8).
Mme [C] [Z] veuve [D], M. [S] [D], Mme [G] [D] épouse [R], Mme [F] [D] épouse [K], M. [X] [U] et M. [P] [U] ont alors tenté de prendre attache avec Mme [I] [D] afin de liquider la succession de M. [T] [D] à l’amiable (pièces 9 et 10), en vain.
Par acte de commissaire de justice du 9 mars 2023, les requérants ont fait délivrer une sommation interpellative à Mme [I] [D], afin de savoir si elle acceptait de vendre la maison susmentionnée, mais cette sommation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses (pièce 11).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2023, Mme [C] [Z] veuve [D], M. [S] [D], Mme [G] [D] épouse [R], Mme [F] [D] épouse [K], M. [X] [U] et M. [P] [U] ont adressé à Mme [I] [D] une dernière mise en demeure de confirmer l’acceptation de la vente (pièce 12), en vain.
Par acte de Commissaire de justice du 4 juillet 2024, Mme [C] [Z] veuve [D], M. [S] [D], Mme [G] [D] épouse [R], Mme [F] [D] épouse [K], M. [X] [U] et M. [P] [U] ont assigné Mme [I] [D] devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
L’assignation de Mme [C] [Z] veuve [D], M. [S] [D], Mme [G] [D] épouse [R], Mme [F] [D] épouse [K], M. [X] [U] et M. [P] [U] ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un second acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024 a été délivré à Mme [I] [D] aux mêmes fins.
Dans cette assignation notifiée par voie électronique le 1er octobre 2024, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [C] [Z] veuve [D], M. [S] [D], Mme [G] [D] épouse [R], Mme [F] [D] épouse [K], M. [X] [U] et M. [P] [U] demandent à la juridiction de :
SUR LA DEMANDE DE PARTAGE :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu M. [T], [W] [D], né le [Date naissance 11] 1934 a [Localité 32], et décédé le [Date décès 17] 2020 a [Localité 39] ;
— Désigner pour y procéder tel notaire qu’il lui plaira ;
— Dire qu’en cas d’empêchement du notaire mandaté, il sera pourvu a son remplacement par simple Ordonnance du Président, sur requête de la partie la plus diligente ;
— Désigner le Juge en charge du suivi des opérations de partage des indivisions successorales, a l’effet de surveiller lesdites opérations, ce conformément aux dispositions des article 1364 et suivants du Code de procédure civile ;
— Dire que le notaire désigné aura pour mission de :
— Convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation ;
— Leur demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
— Dresser en cas de désaccord des partageants sur le projet d’acte liquidatif un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties qu’il adressera au juge ainsi que ledit projet ;
— Rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
SUR LA DEMANDE DE LICITATION :
— Ordonner, après accomplissement des formalités prescrites par la loi, la vente sur licitation des biens immobiliers situés sur la Commune de [Localité 40][Adresse 1], cadastré Section L, n°[Cadastre 9] ;
— Ordonner qu’il soit procédé à cette vente aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe par la société civile professionnelle PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de Thonon-les-Bains ;
— Dire qu’il sera procédé a ces ventes aux enchères publiques sur la mise a prix de 560 000 €, avec, à défaut d’enchères sur ce prix, faculté de baisse du quart des mises à prix, et a défaut d’enchères sur ladite baisse, de la moitié des mises a prix ;
— Dire que la publicité de la vente devra être effectuée conformément aux dispositions des articles R322-30 du Code de procédure civile d’exécution.
— Autoriser tout commissaire de justice choisi par l’avocat auteur du cahier des charges, à pénétrer dans les lieux avec l’accord des occupants ou, à défaut, à une date fixée par le commissaire de justice préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l’assistance de la [Localité 29] publique et d’un serrurier, pour dresser un procès-verbal de description du bien ;
— Autoriser tout commissaire de justice territorialement compétent, choisi par la SCP [35], à l’effet de faire visiter les immeubles sus-désignés avec l’assistance, si besoin, d’un serrurier et de la Force publique, pendant une durée d’une heure comprise entre 08 h 00 le matin et 20 h 00 le soir dans la quinzaine précédant la vente, à l’exception des dimanches et jours fériés ;
— Dire que le coût du procès-verbal de description, des visites et des publicités seront inclus en frais privilégiés de vente.
— Condamner Mme [I] [D] à leur payer la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [I] [D] bien que régulièrement citée à étude, n’a pas constitué avocat à la présente procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire sur la recevabilité de l’action
Il convient également de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, Mme [C] [Z] veuve [D], M. [S] [D], Mme [G] [D] épouse [R], Mme [F] [D] épouse [K], M. [X] [U] et M. [P] [U] ont désigné les biens composant la masse successorale à partager dans les assignations délivrées par Commissaire de justice les 4 juillet et 26 septembre 2024.
Aucune conciliation n’a pu en outre aboutir entre ces derniers et Mme [I] [D] en ce qu’elle n’a jamais répondu aux sollicitations de l’indivision pour liquider la succession de feu M. [T] [D].
En conséquence, la recevabilité de l’action sera constatée dans le dispositif, les critères prévus par l’article 1360 du code de procédure civile étant respectés.
I/ Sur la demande de partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Conformément à l’article 1365 du même code, le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Enfin, la jurisprudence a récemment précisé, dans un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 27 mars 2024 (n°22-13.041), que s’il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur, ne méconnaît pas ce texte le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage.
— Sur la désignation d’un notaire
En l’espèce, il y a lieu de constater que les démarches de partage amiable n’ont pu aboutir au regard principalement de la situation de blocage afférente au mutisme de Mme [I] [D], malgré les nombreuses actions entreprises par les requérants.
Mme [C] [Z] veuve [D], M. [S] [D], Mme [G] [D] épouse [R], Mme [F] [D] épouse [K], M. [X] [U] et M. [P] [U] sollicitent l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de leur père, M. [T] [D].
A défaut d’accord des parties, et compte tenu de l’ancienneté de l’ouverture de la succession (2020), il convient de l’ordonner.
Compte tenu de la consistance de la masse partageable, il convient de désigner un notaire et un juge commis à la surveillance des opérations de partage au regard de la complexité des opérations au sens de l’article 1364 du code de procédure civile.
Les requérants ne s’étant pas prononcés sur le choix d’un notaire, Maître [J] [Y], notaire à [Localité 39], sera désignée à cet effet pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage, sous la surveillance du juge en charge du suivi des liquidations partages.
— Sur la mission du notaire
Aux termes de l’article L151 B du livre des procédures fiscales : 1. Le notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté demande à l’administration fiscale et obtient de celle-ci la communication des informations détenues par celle-ci en application de l’article 1649 A du code général des impôts, afin d’identifier l’ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt.
En vue du règlement d’une succession, les ayants droit obtiennent de l’administration fiscale les informations mentionnées au premier alinéa du présent 1.
2. Le notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande, auprès de l’administration fiscale la communication des informations détenues par celle-ci en application du I de l’article 1649 ter du code général des impôts, afin d’identifier l’ensemble des contrats de capitalisation souscrits par le défunt.
Le notaire joint à sa demande le mandat l’autorisant à agir au nom des ayants droit.
3. Le notaire mandaté par le bénéficiaire éventuel d’un contrat d’assurance sur la vie dont le défunt était l’assuré obtient, sur sa demande auprès de l’administration fiscale, la communication des informations détenues par celle-ci en application du même I et relatives aux contrats dont le mandant est identifié comme bénéficiaire, à l’exclusion des informations relatives à d’éventuels tiers bénéficiaires.
Le notaire joint à sa demande le mandat l’autorisant à agir au nom du bénéficiaire éventuel.
En application de l’article 4 de l’arrêté du 14 juin 1982 relatif à l’extension d’un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires, et de l’arrêté du 1er septembre 2016 portant création par la direction générale des finances publiques d’un traitement automatisé de données à caractère personnel de gestion du fichier des contrats de capitalisation et d’assurance vie dénommé [28] : indépendamment des autorités judiciaires, des officiers de police judiciaire agissant en application des dispositions du code de procédure pénale et des agents de la direction générale des finances publiques sont autorisés, dans la limite des dérogations à la règle du secret professionnel prévues par la loi, à demander et à recevoir communication des informations gérées par le fichier des comptes bancaires et assimilés : […] les notaires chargés d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle ils ont été mandatés en application de l’article L.151 B du livre des procédures fiscales.
Ainsi, le notaire désigné procédera aux démarches utiles afin d’obtenir communication du contenu de ces fichiers. À cet effet, il sera ordonné et, au besoin, requis aux responsables du fichier [27] et du fichier [28], de répondre à toute demande dudit notaire, afin de déterminer la masse successorale et la mise en évidence d’éventuelles libéralités consenties par le défunt.
Il lui appartiendra également de procéder aux opérations de liquidation et de partage et de s’adjoindre au besoin, si la consistance ou la valeur des biens le justifie, tout sapiteur sur le fondement de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile.
II/ Sur la demande de licitation de la maison
Aux termes des articles 817 et 818 du code civil, celui qui est en indivision pour la jouissance peut demander le partage de l’usufruit indivis par voie de cantonnement sur un bien ou, en cas d’impossibilité, par voie de licitation de l’usufruit. Lorsqu’elle apparaît seule protectrice de l’intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriété.
La même faculté appartient à l’indivisaire en nue-propriété pour la nue-propriété indivise. En cas de licitation de la pleine propriété, le deuxième alinéa de l’article 815-5 est applicable.
Conformément aux dispositions de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 (du même code) sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
En l’espèce, Mme [C] [Z] veuve [D], M. [S] [D], Mme [G] [D] épouse [R], Mme [F] [D] épouse [K], M. [X] [U] et M. [P] [U] sollicitent la vente aux enchères de l’ancien domicile conjugal du défunt, cadastré Section L n°[Cadastre 9], [Adresse 19] [Localité 39].
Cependant, aucune tentative d’accord n’a été recherchée devant le notaire chargé de la succession, de sorte qu’il apparaît prématuré de répondre à cette demande avant que le notaire n’ait déterminé et partagé la masse successorale.
Il convient donc de rejeter cette demande à ce stade de la procédure, dans l’éventualité d’un projet notarié de partage accepté par l’ensemble des héritières.
Faute de partage amiable devant notaire, les parties formuleront leur dire quant à leur désaccord après établissement du projet d’état liquidatif, avant que le juge commis ne dresse rapport pour renvoi devant la juridiction statuant sur les désaccords subsistants.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, et au regard de la nature du présent litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, bien que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage, Mme [I] [D] a, par son mutisme, contraint Mme [C] [Z] veuve [D], M. [S] [D], Mme [G] [D] épouse [R], Mme [F] [D] épouse [K], M. [X] [U] et M. [P] [U] à intenter une action en justice, alors même qu’ils ont multiplié les tentatives de démarches amiables, de sorte qu’elle sera condamnée au titre de l’article 700 susmentionné.
En conséquence, Mme [I] [D] sera condamnée à payer à Mme [C] [Z] veuve [D], M. [S] [D], Mme [G] [D] épouse [R], Mme [F] [D] épouse [K], M. [X] [U] et M. [P] [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’action intentée par Mme [C] [Z] veuve [D], M. [S] [D], Mme [G] [D] épouse [R], Mme [F] [D] épouse [K], M. [X] [U] et M. [P] [U] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu M. [T] [D] né le [Date naissance 11] 1934 à [Localité 31] (74) et décédé le [Date décès 17] 2020 à [Localité 39] (74) ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [J] [Y], notaire à [Localité 41], [Adresse 13] ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire mandaté, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de ce tribunal, sur requête de la partie la plus diligente, par mail à [Courriel 34],
DÉSIGNE le juge en charge du suivi des opérations de partage des indivisions successorales suivant ordonnance de roulement du Président du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS (74), à l’effet de surveiller les opérations sus-mentionnées, conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
DIT que le notaire désigné aura pour mission de :
— convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation ;
— leur demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
— dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— dresser en cas de désaccord des partageants sur le projet d’acte liquidatif un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties qu’il adressera au juge ainsi que ledit projet ;
— rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement, par mail à [Courriel 34].
ÉTEND la mission de Maître [J] [Y] à la consultation des fichiers [27] et [28] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de M. [T] [D] de son vivant, ainsi que pour toute assurance vie souscrite par ce dernier ;
À cet effet, ordonne et, au besoin, requiert les responsables du fichier [27], de répondre à toute demande dudit notaire,
DÉBOUTE Mme [C] [Z] veuve [D], M. [S] [D], Mme [G] [D] épouse [R], Mme [F] [D] épouse [K], M. [X] [U] et M. [P] [U] de leur demande de licitation de l’ancien domicile conjugal de feu M. [T] [D], cadastré Section L n°[Cadastre 9], [Adresse 20] ;
CONDAMNE Mme [I] [D] à payer à Mme [C] [Z] veuve [D], M. [S] [D], Mme [G] [D] épouse [R], Mme [F] [D] épouse [K], M. [X] [U] et M. [P] [U] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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