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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 6 juin 2025, n° 25/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. CHALUMEAU FAUGERAS c/ S.A.S. ERHMES, S.A. AXA FRANCE IARD, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 6 juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00457 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZ4J
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 6 mai 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. CHALUMEAU FAUGERAS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Dominique NARDEUX de la SELARL LEXIALIS, avocats au barreau de MELUN, vestiaire : M10
S.E.L.A.R.L. CHIRDENTS FF-JC
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Dominique NARDEUX de la SELARL LEXIALIS, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M10
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
S.A.S. ERHMES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Françoise TAUVEL,avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Christophe SENET, demeurant [Adresse 18], avocat plaidant au barreau de ROUEN
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL FONSECA et de SAS EHRMES
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître François PALES de la SELARL LEGABAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 548
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
S.E.L.A.R.L. ARMONI ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, assureur de la SELARL ARMONI
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. REDON T.P
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement dénommée S.A. AVIVA ASSURANCES, assureur de la SARL REDON TP
dont le siège social est sis [Adresse 3]
et pour signification au [Adresse 12]
représentée par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
S.A.S. LAUREAU PERE ET FILS
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni constituée
S.A. SMABTP, assureur de la SAS LAUREAU PERE ET FILS
le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni constituée
S.A.S. FONSECA ET FILS
dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date des 18, 19, 20, 21, 27 mars et 3 avril 2025, la SCI CHALUMEAU FAUGERAS et la SELARL CHIRDENTS FF-JC ont assigné en référé la SELARL ARMONI, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la SELARL ARMONI, la SARL REDON TP, la SA AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL REDON TP, la SAS LAUREAU père et fils, la SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS LAUREAU père et fils, la SAS FONSECA et fils, la SAS EHRMES et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL FONSECA et de la SAS EHRMES, devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire et voir réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, la SCI CHALUMEAU FAUGERAS et la SELARL CHIRDENTS FF-JC font valoir, au visa des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants, 1792-2, L.161-1 du code de la construction, L.111-1 du code de la construction, L.162-1 à L.164-3 du code de la construction que :
la SCI CHALUMEAU FAUGERAS est propriétaire d’une parcelle sise [Adresse 16] où elle a fait édifier une clinique dentaire ;dans le cadre de cette opération de construction, elles ont confié, par contrat du 11 mai 2018, une mission de maitrise d’œuvre à la SELARL ARMONI, assurée auprès la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, le lot n°1 « VRD » à la SARL REDON TP, les lots 2 et 4 « gros œuvre » et « couverture » à la SARL LAUREAU Père & Fils assurée auprès de la SMABTP, le lot n°6 « menuiserie extérieures aluminium » à la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS FONSECA ET FILS assurée auprès d’AXA, le lot n°5 relatif à l’étanchéité à la société SABATE assurée auprès de la SMABTP, et le lot n°7 relatif à l’ascenseur et l’élévateur à la société ERMHES assurée auprès d’AXA ASSURANCES ;la réception des travaux a eu lieu le 27 juillet 2019 avec réserves et la SELARL CHIRDENTS FF-JC a déclaré divers inachèvements et réserves complémentaires, dans le délai de la garantie de parfait achèvement, sans effet, de sorte qu’elle a dénoncé les désordres et malfaçons déplorés par courrier recommandé du 2 avril 2020, par l’intermédiaire de son conseil ;elles ont mandaté Monsieur [H], conseil technique, qui a déposé un rapport le 5 décembre 2020 dans lequel il mettait en exergue différents désordres notamment des infiltrations ;de plus, l’ascenseur confié à la SAS EHRMES n’a cessé de dysfonctionner et n’a été mis en marche qu’au début du mois de janvier, la période post-covid étant marquée par des pannes récurrentes, malgré l’intervention des techniciens ;le 14 avril 2021, la SELARL CHIRDENTS FF-JC a mis en demeure l’architecte, la SELARL ARMONI, et la SAS EHRMES de remédier aux désordres et dysfonctionnements constatés ;le 27 novembre 2023, la SELARL CHIRDENTS FF-JC a fait dresser un constat par la SELARL ACTION JUSTICE 77 qui relevait que l’ascenseur n’était pas fonctionnel, et le 17 janvier 2025, le commissaire de justice a constaté de nouveau le dysfonctionnement de l’ascenseur ;elles ont mandaté Monsieur [B] [L], architecte DPLG, qui a dressé un avis technique sommaire et non exhaustif concernant l’état du bâtiment.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025 lors de laquelle la SCI CHALUMEAU FAUGERAS et la SELARL CHIRDENTS FF-JC, représentées par leur avocat, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
En défense, la SARL REDON TP et son assurer la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, représentées par leur conseil, ont repris les termes de leurs conclusions aux termes desquelles elles sollicitent du juge des référés de leur donner acte de leurs plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et le bien-fondé de la demande d’expertise, et de réserver les dépens.
La SELARL ARMONI ARCHITECTURES, représentée par avocat dispensé de comparaître conformément à l’article 486-1 du code de procédure civile, a formulé protestations et réserves concernant la demande d’expertise judiciaire.
La société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société FONSECA ET FILS et de la société EHRMES, représentée par avocat dispensé de comparaître conformément à l’article 486-1 du code de procédure civile, a formulé protestations et réserves, suivant conclusions notifiées par RPVA, le 30 avril 2025.
Bien que régulièrement assignées, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCES, en qualité d’assureur de la SELARL ARMONI ARCHITECTURES, la SAS LAUREAU père et fils, la SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS LAUREAU père et fils et la SAS FONSECA ET FILS n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCI CHALUMEAU FAUGERAS, propriétaire d’une parcelle sise [Adresse 16], et la SELARL CHIRDENTS FF-JC, maître d’ouvrage, y ont fait édifier une clinique dentaire et, dans le cadre de cette opération de construction, ont confié :
par contrat du 11 mai 2018, une mission de maitrise d’œuvre à la SELARL ARMONI, , assurée auprès la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, suivant police d’assurance n0144404/B ;le lot n°1 « VRD » à la SARL REDON TP, suivant marché privé de travaux du 11 mai 2018, assurée auprès de la société AVIVA ASSURANCES ;les lots 2 et 4 « gros œuvre » et « couverture » à la SARL LAUREAU, suivant marché privé de travaux du 11 mai 2018, assurée auprès de la SMABTP ; le lot n°6 « menuiserie extérieures aluminium » à la SARL FONSECA PERE ET FILS, suivant marché privé de travaux du 11 mai 2018, assurée auprès d’AXA France ;le lot n°5 relatif à l’étanchéité à la société SABATE, suivant marché privé de travaux du 11 mai 2018, assurée auprès de la SMABTP, le lot n°7 « ascenseur » à la société ERMHES, suivant marché privé de travaux du 18 octobre 2018, assurée auprès d’AXA ASSURANCES.
La SELARL CHIRDENTS FF-JC a signé, à effet du 1er janvier 2020, avec la société ERMHES un contrat d’entretien de l’élévateur PMR.
La SCI CHALUMEAU FAUGERAS et la SELARL CHIRDENTS FF-JC démontrent, par la production notamment des procès-verbaux de réception des travaux du 30 aout 2019, de la note de synthèse de la société [U] SAS, expert technique du 5 décembre 2020, du procès-verbal de levée des réserves du 4 octobre 2019, des procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 27 novembre 2023, 11 octobre 2024 et 17 janvier 2025, et de la note de synthèse de la société [L] ARCHITECTURES EXPERTISES du 10 décembre 2024, de la vraisemblance des désordres affectant la clinique dentaire.
La SCI CHALUMEAU FAUGERAS et la SELARL CHIRDENTS FF-JC établissent, en outre, la potentialité d’un litige avec les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs à raison des désordres allégués, notamment sur le terrain de la responsabilité contractuelle ou décennale.
Au regard de ces éléments, la SCI CHALUMEAU FAUGERAS et la SELARL CHIRDENTS FF-JC justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, au contradictoire de l’ensemble des parties.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise judicaire, aux frais avancés de la SCI CHALUMEAU FAUGERAS et la SELARL CHIRDENTS FF-JC, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés, en application de l’article 491 du code de procédure civile.
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la SCI CHALUMEAU FAUGERAS et de la SELARL CHIRDENTS FF-JC, dans l’intérêt desquelles la mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DONNE ACTE à la SARL REDON TP et son assurer la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, à la SELARL ARMONI , à la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL FONSECA ET FILS, et à la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société FONSECA et de la société EHRMES, de leurs protestations et réserves concernant la demande d’expertise judiciaire ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [P] [D]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 63 47 51 84
Email : [Courriel 20]
Expert judiciaire près la cour d’appel de PARIS,
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
Se rendre sur les lieux du bien immobilier situé [Adresse 16] ;
entendre les parties en leurs dires et explications ;
se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation ainsi que dans les pièces figurant au bordereau de communication de pièces des demanderesses et affectant l’immeuble litigieux ;
donner son avis sur leur réalité, sur leur date d’apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance en précisant :
s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage, ou si, en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination, ou encore, dans l’hypothèse où ces désordres constitueraient un dommage affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans pour autant le rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert,
fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer, dans l’hypothèse où des travaux ont été réalisés et sont en lien avec les désordres constatés, s’ils ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art, et à quels intervenants ces désordres, malfaçons sont imputables et dans quelles proportions ;
à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ainsi que sur leur durée ;
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis, à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCI CHALUMEAU FAUGERAS et la SELARL CHIRDENTS FF-JC auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 17] à Evry ([Courriel 19] / tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 17] à Evry dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de la SCI CHALUMEAU FAUGERAS et la SELARL CHIRDENTS FF-JC.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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