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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab2 divorce, 12 mars 2026, n° 23/02056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 12 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 23/02056 – N° Portalis DBWV-W-B7H-EWII / CHAMBRE JAF CAB2-divorce
AFFAIRE : [T] / [X]
OBJET : DIVORCE – ART. 237 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Lucie ESTAMPE
Greffier : Madame Imène BENYAHIA
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [T] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Carole CHANCEREL, avocat au barreau de l’Aube
DEFENDEUR
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu publiquement en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil de :
Madame [I] [E] [T]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité ivoirienne
ET
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité ivoirienne
Mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (VAL D’OISE)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;
STATUANT SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
CONCERNANT LES ÉPOUX
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;
DEBOUTE l’épouse de sa demande de conserver l’usage du nom marital ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 3 octobre 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONCERNANT LES ENFANTS COMMUNS
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [C] [X] à Madame [I] [T] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d'[Z] à la somme de 250 (deux cent cinquante euros) par mois et en tant que de besoin l’y condamne ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [C] [X] à Madame [I] [T] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d'[R] et de [V] à la somme de 250 (deux cent cinquante euros) par mois et par enfant et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que les pensions alimentaires seront versées directement entre les mains d'[R] et [V] ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'[1], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République
ECARTE l’intermédiation financière;
CONDAMNE Madame [I] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Madame [I] [T] à Monsieur [C] [X];
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
RAPPELLE que le jugement est susceptible d’appel auprès du Greffe de la Cour d’appel de Reims dans le mois de la signification ;
Et le présent jugement a été signé par Nous, Lucie ESTAMPE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Imène BENYAHIA, Greffier chargé de sa mise à disposition.
Fait à [Localité 7], le 12 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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