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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 23/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00074 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H2RI
JUGEMENT N° 25/275
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Karine SAVINA
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [13]
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Maître Christophe KOLE,
Avocat au Barreau de Lyon
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mme [N],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 03 Février 2023
Audience publique du 25 Mars 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 avril 2022, Madame [L] [Y] [U] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du Docteur [O] [S] daté du 25 mars 2022 faisant état de :
“#G tendinobursite de la coiffe antérieure sans rupture de l’épaule gauche associée capsulite, patiente aide-soignante, en attente rééducation à Divio”.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la [6] ([7]) de Côte-d’Or a diligenté une instruction.
Par notification du 25 août 2022, l’organisme social a informé la SAS [Adresse 14] de la prise en charge de l’affection au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable n’a pas statué dans le délai imparti..
Par courrier recommandé du 3 février 2023, la SAS [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’inopposabilité de la notification de prise en charge du 25 août 2022.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2025, après renvoi pour sa mise en état.
A cette occasion, la SAS [Adresse 14], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de lui dire inopposable la maladie professionnelle déclarée par sa salariée.
Elle a dit renoncer aux moyens relatifs à la prescription et au délai de prise en charge figurant à la requête initiale. En revanche, elle déplore la prise en charge de la pathologie litigieuse, alors même que les conditions du tableau 57 A, dont l’organisme social estime qu’elle relève, n’étaient pas réunies, à défaut de preuve par celui-ci de l’absence de calcification.
La [8], représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
— déboute la SAS [Adresse 14] de son recours,
— dise la notification de prise en charge du 25 août 2022 opposable à la SAS [15].
A l’appui de ses demandes, la caisse rappelle s’agissant la dénomination de la pathologie, que celle-ci relève de la compétence du médecin-conseil. Elle précise que les éléments médicaux suffisants figurent au colloque médico administratif produit. Elle met en exergue que particulièrement l’I.R.M., réalisée conformément aux exigences du tableau applicable, a été visée par ledit médecin-conseil. Elle souligne qu’il s’agit d’un élément diagnostic couvert par le secret médical qui ne doit pas figurer au dossier constitué par ses services et qu’il constitue l’élément extrinsèque, sur lequel le praticien doit s’appuyer pour apprécier la réunion des conditions de prise en charge de la maladie déclarée. Elle réplique qu’il relève du médecin-conseil de déterminer le caractère non calcifiant de la pathologie retenue et que par ailleurs il n’est pas lié par les termes du certificat médical initial dont il n’est exigé par aucun texte qu’il se réfère explicitement un tableau de maladie professionnelle donné. Elle ajoute qu’au moment de la rédaction du certificat médical initial, le médecin traitant ne pouvait se prononcer précisément sur l’affection, en l’absence de la réalisation des examens médicaux complémentaires exigés, tels l’I.R.M..
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles R.142-1, R.142-10-1 et R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond:
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Dans la mesure où la qualification de la maladie professionnelle procède de l’application d’une règle d’ordre public, la désignation des maladies aux différents tableaux est d’interprétation stricte.
Il en résulte que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
La réunion des conditions du tableau s’apprécie à la date de la déclaration de la maladie.
En cas de contestation par l’employeur, à l’appui d’une demande d’inopposabilité d’une décision de prise en charge, il appartient à la [7] de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles, dont elle invoque l’application, sont remplies tandis qu’il revient à l’employeur, si la présomption est établie, d’apporter la preuve contraire à cette dernière en établissant que le travail du salarié n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie.
A cet endroit, il y a lieu de rappeler qu’il est constant que lorsque le certificat médical initial ne permet pas de dire que la totalité des conditions de la maladie sont remplies, la caisse satisfait à ses obligations en matière de caractérisation de la maladie par la production de l’avis de son médecin conseil faisant apparaître, en se référant à des éléments extrinsèques à cet avis tirés d’un examen ou d’un certificat médical, que la ou les conditions manquantes sont remplies (cass 2° civ, 12 mai 2021 pourvoi N°20-14.871).
Le tableau 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction en vigueur à la date du certificat initial telle qu’issue du décret n°2011-1315 du 17 octobre 2011, prévoit la prise en charge au titre des maladies professionnelles d’une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [11] ».
Aux termes du tableau n°57A figurant à l’annexe II du Code de la sécurité sociale, relatif aux Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, dans sa version applicable au présent litige, :
la pathologie relevant du diagnostic de la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [11] (ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM) relève de la législation professionnelle si les conditions administratives suivantes sont réunies:
— d’une part, elle est prise en charge dans le délai de six mois (sous réserve d’une durée d’exposition de six mois),
— d’autre part, la victime a effectué des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé (cette liste étant limitative).
L’employeur estime que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une maladie strictement caractérisée conformément aux exigences du tableau 57 des maladies professionnelles, aucun élément médical mis à sa disposition ne faisant référence à l’absence de calcification.
L’organisme social fait valoir que le colloque médico-administratif vise le tableau n° 57 des maladies professionnelles et parmi les documents ayant permis de fixer la date de première constatation médicale déclarée, l’I.R.M. du docteur [R] en date du 3 mai 2022,ce qui permet de vérifier le caractère non rompu et non calcifiant de la tendinopathie.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application des motifs précédents il est indifférent en l’espèce que le certificat médical initial ne comporte aucune référence relative à l’absence de calcification.
Il revient à la juridiction de ne pas se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial mais de rechercher si l’affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau en cause.
Lors du colloque médico-administratif renseigné le 10 mai 2022 par le médecin conseil et le 3 juin 2022 par le service administratif, le premier a retenu une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, mentionné le code syndrome 057AAM96D, coché «oui» aux cases «examen prévu par le tableau» et «conditions médicales règlementaires du tableau remplies», précisant que l’examen prévu par le tableau correspondait à une IRM de l’épaule gauche réceptionnée le 3 mai 2022 et réalisée par le Docteur [R]. Il a en outre précisé être d’accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, et fixé la date de première constatation médicale au 1er janvier 2020, date indiquée sur ce certificat.
A cet endroit, il échet de rappeler que la teneur de l’IRM mentionnée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examiné que dans le cadre d’une expertise, de sorte qu’il n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale (Ccass 13 juin 2024 pourvoi 22-15.721) et que son absence de versement au dossier n’est pas critiquable.
En revanche, cette mention suffit à constituer l’élément extérieur permettant de parfaire les insuffisances du certificat médical initial et de conforter la condition relative à l’absence de calcification.
Il s’ensuit que les pièces versées aux débats par la caisse permettent de dire que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie.
Il convient donc de débouter la requérante de son recours et de lui déclarer la notification du 25 août 2022, emportant prise en charge de la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante déclarée le 11 avril 2022 par Madame [L] [Y] [U], opposable.
La SAS [Adresse 14] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours de la SAS [15] recevable ;
Déclare la notification du 25 août 2022, emportant prise en charge de la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante déclarée le 11 avril 2022 par Madame [L] [Y] [U], opposable à la SAS [Adresse 14].
Met les dépens à la charge de la SAS [15].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1315 du 17 octobre 2011
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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