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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 11 juin 2025, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00343 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4EA
Date : 11 Juin 2025
Affaire : N° RG 25/00343 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4EA
N° de minute : 25/00302
Formule Exécutoire délivrée
le : 12-06-2025
à : Me François MEURIN + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 07 Mai 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 9 janvier 2024, Madame [F] [A] (le bailleur) a consenti une convention d’occupation précaire à Monsieur [I] [P] (le preneur) des locaux situés [Adresse 7] [Localité 6] [Adresse 8] parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 3], moyennant un loyer mensuel de 1200 euros TTC à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juillet 2024, Madame [F] [A] notifiait à son preneur son intention de ne pas renouveler le bail qui les lie.
Le 17 janvier 2025, un commissaire de justice se rendait sur place pour constater que Monsieur [I] [P] occupait toujours les lieux malgré le congé précédemment donné.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 janvier 2025, Madame [F] [A] mettait en demeure, par le biais de son conseil, Monsieur [I] [P] d’avoir à libérer les lieux.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025 que Madame [F] [A] a fait assigner Monsieur [I] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1104, 1212 et 1214 du code civil ainsi que 695, 696, 700 et 834 du code de procédure civile, aux fins de :
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [P] et de tous occupants de son chef des locaux en cause dans le mois de la décision à intervenir, et sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard.
— Ordonner la séquestration du mobilier se trouvant sur place dans tel garde-meubles du choix du demandeur, aux frais, risques et périls du défendeur.
— Condamner à titre provisionnel Monsieur [I] [P] au paiement au profit de Madame [F] [C] de :
− la somme de 3.600 € au titre des indemnités d’occupation arrêtées au mois de mars 2025 inclus
− une somme de 1.200 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
— Condamner Monsieur [I] [P] au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [I] [P] aux entiers dépens qui comprendront le coût du constat du 17 janvier 2025.
A l’audience du 7 mai 2025, Madame [F] [A] a maintenu ses demandes.
Régulièrement assigné, Monsieur [I] [P] n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande d’expulsion et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code ajoute que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et précise que cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties exclut expressément l’application du statut des baux commerciaux, conformément à l’article L. 145-5 du code de commerce. Dans la mesure où il est conclu pour une durée d’un an, cette exclusion est régulière et le droit commun des contrats ci-dessus rappelé doit être appliqué pour statuer sur le mérite des demandes de Madame [F] [A].
— N° RG 25/00343 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4EA
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la convention d’occupation précaire a atteint son terme le 31 décembre 2024. La demanderesse a fait part de son congé par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 juillet 2024. À l’issue, la demanderesse s’est heurtée à l’inertie du preneur lequel n’a pas donné suite audit congé. Par suite, le commissaire de justice dépêché sur place le 17 janvier 2025 constatait que celui-ci occupait toujours les lieux. Le preneur ne s’est pas non plus conformé à la demande de quitter les lieux adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dernièrement le 24 janvier 2025.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de Monsieur [I] [P] et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
2 – Sur la demande d’indemnité d’occupation et de provision :
L’indemnité d’occupation due par Monsieur [I] [P] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, au vu du décompte produit par Madame [F] [A], l’obligation de Monsieur [I] [P] au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 1er avril 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 4800 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner Monsieur [I] [P].
3 – Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [P], qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du constat par commissaire de justice réalisé le 17 janvier 2025.
En considération de l’équité, Monsieur [I] [P] sera condamnée à payer à Madame [F] [A] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [I] [P] et de tout occupant de son chef des lieux situés lieudit [Localité 6] [Adresse 8] parcelle cadastrée A n°[Cadastre 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par Monsieur [I] [P], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Condamnons par provision Monsieur [I] [P] à payer à Madame [F] [A] la somme de 4800 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 1er avril 2025,
Condamnons Monsieur [I] [P] aux dépens, en ce compris le coût du constat par commissaire de justice réalisé le 17 janvier 2025,
Condamnons Monsieur [I] [P] à payer à Madame [F] [A] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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