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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. a, 27 nov. 2025, n° 25/04306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me DAVID + 1 CCC à Me TOBELEM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 25/04306 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNST
DEMANDERESSE :
S.C.I. VIA SACRA
64 Boulevard Carnot
06400 CANNES
représentée par Me Jean-Louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
S.A.R.L. 84 CROISETTE
84 Boulevard de la Croisette
06400 CANNES
Monsieur [N] [R] [D]
né le 01 Février 1990 à MARSEILLE (13000)
1 rue Francis Dasvo
13001 MARSEILLE
Monsieur [I] [U] [D]
né le 30 Avril 1981 à MARSEILLE (13000)
1 rue Francis Dasvo
13001 MARSEILLE
tous trois représentés par Me Albert-David TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 16 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 16 Octobre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 27 Novembre 2025.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société VIA SACRA est une société civile immobilière propriétaire d’un bien immobilier sis angle Boulevard Alexandre III et Boulevard de la Croisette à Cannes.
Suivant acte notarié en date du 13 octobre 2021, elle a consenti à la société SARL 84 CROISETTE, représentée à l’acte par Messieurs [I] et [N] [D], un bail commercial d’une durée de 10 ans à compter de cette date. Ces derniers se sont portés caution des engagements découlant du bail.
La destination de ce bail est «Restauration – débit de boissons – bar à cocktail -plats à emporter -
laboratoire traiteur ››.
Le montant du loyer annuel initial hors taxe et hors charges convenu est de 144.000 € soit 12.000 € par mois. Cependant, le bailleur a consenti à ramener le loyer à :
— 63.000 € hors taxes, hors charges et hors indexation la première année ;
— 114.000 € hors taxes, hors charges et hors indexation la seconde année ;
— 126.000 € hors taxes hors charges et hors indexation la troisième année.
Le loyer est payable par mois d’avance par virement le 10 de chaque mois. Au bail était annexé un tableau cosigné par les parties et relatif aux dates de paiement des loyers hors taxes et hors charges et hors indexation des trois premières années.
Des échanges sont intervenus entre les parties entre août et novembre 2023, qui matérialiseraient selon le bailleur, la résiliation anticipée du bail.
Par acte du 10 janvier 2024 la société 84 CROISETTE a fait assigner la SCI VIA SACRA devant le tribunal judiciaire de céans en nullité de résiliation anticipée du bail.
Par jugement du 27 août 2024, le tribunal de céans a dit que les courriers des 12 octobre 2023 et 30 novembre 2023 ne valent pas résiliation amiable et que le bail commercial signé le 13 octobre 2021 se poursuit entre les parties. Appel a été interjeté par la SCI VIA SACRA, pendant devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Soutenant notamment que depuis septembre 2024 la locataire n’a plus payé le loyer ni les charges dans une stratégie « d’étranglement de la bailleresse » qui est tenue à des échéances au titre des prêts qu’elle a souscrits pour acheter les murs donnés à bail, que tous les commandements de payer qu’elle délivre donnent lieu à une procédure au fond, et que la locataire cumule ainsi un arriéré de près de 200 000 €, la SCI VIA SACRA a fait assigner à jour fixe, sur autorisation présidentielle, par actes d’huissier du 1er août 2025, la société 84 CROISETTE et Messieurs [D], à l’effet de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de la société 84 CROISETTE à compter du jugement à intervenir, outre demandes subséquentes et accessoires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2025 ( « en réponse n°2 »), auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, la SCI VIA SACRA demande au tribunal de :
SUR LA DEMANDE IN LIMINE LITIS FORMULEE PAR LES DEFENDEURS
Vu les articles 101 et suivants du code de procédure civile
JUGER qu’i1 n’y a pas de connexité entre la procédure pendante devant la Cour d’appel d’AlX EN PROVENCE ayant pour objet de voir constater l’accord des parties sur la résiliation judiciaire du bail et la présente procédure visant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non-respect par la locataire de ses obligations contractuelles pour la période postérieure au document signé entre les parties relatif à la résiliation amiable du bail.
DEBOUTER la société VIA SACRA et Messieurs [N] et [I] [D] de leur exception de connexité et de leur exception d’incompétence.
SUR LE FOND
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, 728 du code civil, 1193 du code civil, 1224, 1227 et 1229 du code civil, 1231-1 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites aux débats
PRONONCER la résiliation judiciaire du bail du 13 octobre 2021 aux torts exclusifs de la SARL 84 CROISETTE et à compter du jugement à intervenir
ORDONNER l’expulsion de la SARL 84 CROÎSETTE et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
JUGER que l’expulsion pourra être effectuée avec le concours de la force publique et d’un serrurier
CONDAMNER la SARL 84 CROISETTE à payer une indemnité d’occupation égale au loyer à compter de la décision à intervenir jusqu’à la libération des lieux
CONDAMNER la SARL 84 CROISETTE à payer à la SCI VIA SACRA la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts
DEBOUTER la SARL 84 CROISETTE et Messieurs [N] et [I] [D] de toutes leurs demandes
EN TOUTES HYPOTHESES
Vu l’article 514 du code de procédure civile, Vu les articles 696 et suivants et 700 du code de procédure civile,
MAINTENIÎR l’exécution provisoire de la décision à intervenir s’agissant des demandes formulées par la SCl VIA SACRA
CONDAMNER la société 84 CROISETTE à payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance
SUR LE TOUT
DEBOUTER la SARL 84 CROISETTE et Messieurs [N] [R] [D] et [I] [X] [D] de tous ses demandes, fins et conclusions, contraires aux présentes.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2025 (« en réponse n°3 »), auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, la société 84 CROISETTE et messieurs [D] demandent au tribunal de:
Vu les dispositions contenues aux articles 101 et suivants du code de procédure civile, 606 et 1343-5 du Code civil, 1134 ancien et 1103 et 1104 nouveaux du Code Civil, 514-1 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, la jurisprudence,
DECLARER la SARL 84 CROISETTE, Monsieur [N] [D] et Monsieur [I] [D] recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions,
En Conséquence,
IN LIMINE LITIS, Vu les dispositions contenues aux articles 101 et suivants du code de procédure civile,
JUGER que la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE et la Chambre 3-4, portant le numéro de RG 24/11432 est actuellement saisie d’une procédure de résiliation anticipée du bail commercial en cours sur appel initié par la SCI VIA SACRA
JUGER que la présente procédure est connexe à celle en cours par-devant la Cour d’Appel,
SE DECLARER incompétent au profit de la Cour d’Appel pour connaître de cette demande de résiliation judiciaire,
A titre subsidiaire, Sur le Fond,
JUGER que la SARL 84 CROISETTE, Monsieur [N] [D] et Monsieur [I] [D] ne sont nullement de mauvaise foi dans l’exécution du bail commercial,
JUGER la SARL 84 CROISETTE, Monsieur [N] [D] et Monsieur [I] [D] n’ont jamais procédé à un arrachage délibéré et de mauvaise foi du panneau d’affichage du permis de construire pouvant justifier une résiliation judiciaire du bail commercial en cours, JUGER que la SARL 84 CROISETTE, Monsieur [N] [D] et Monsieur [I] [D] n’ont diligenté aucune procédure abusive mais simplement exercé leurs légitimes droits à la défense de leurs intérêts,
JUGER que l’exercice d’une voie de recours n’a jamais été constitutif d’une inexécution contractuelle,
JUGER que la SARL 84 CROISETTE, Monsieur [N] [D] et Monsieur [I] [D] ont procédé à la régularisation des arriérés de loyers et se sont conformés aux décisions de justice rendues et devenues exécutoires,
JUGER que la demande de résiliation judiciaire du bail commercial conclue est sans fondement, REJETER toutes les demandes formulées par la SCI VIA SACRA en les considérant comme non fondées et non avérées,
A titre infiniment subsidiaire, sur le fond, Vu l’article 1343-5 du Code civil, Vu la bonne foi de la SARL 84 CROISETTE, Vu la jurisprudence,
JUGER que la SARL 84 CROISETTE, Monsieur [N] [D] et Monsieur [I] [D] ont procédé à la régularisation des loyers impayés,
FIXER judiciairement le montant des sommes qui demeureraient éventuellement dues au titre des loyers impayés,
SUSPENDRE la réalisation judiciaire du bail commercial conclu entre les parties dans l’attente de la régularisation du reliquat des loyers impayés,
ACCORDER à la SARL 84 CROISETTE un délai d’une année à compter de la signification du jugement à intervenir pour se conformer à la décision qui sera rendue sur les éventuelles dettes locatives qui seraient retenues contre elle
DIRE ET JUGER que, si par impossible le Tribunal de céans rejetait les demandes de la SARL 84 CROISETTE et décidait de constater la résiliation du bail commercial, il devra écarter l’exécution provisoire de la décision qui est incompatible avec la nature de l’affaire au regard notamment des conséquences manifestement excessives qu’elle engendrerait
A titre subsidiaire et reconventionnellement,
CONDAMNER la SCI VIA SACRA à payer à la SARL 84 CROISETTE, Monsieur [N] [D] et Monsieur [I] [D] la somme de 10.000 euros chacun, à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNER la SCI VIA SACRA au paiement de la somme de 9.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Le tribunal a accordé à la société 84 CROISETTE un délai jusqu’au 30 octobre 2025 à 12 heures pour justifier que la CARPA a reçu les virements de 50 000 et 60 000 € qui auraient été faits lundi 12 octobre 2025, et pour justifier le cas échéant d’un paiement de ces sommes au bailleur.
Les débats clos le 16 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
Le 30 octobre 2025, le conseil des défendeurs notifie une note en délibéré pour indiquer qu’il communique les avis de virements qui ont été effectués par sa cliente les 13, 15 et 16 octobre 2025 pour un montant total de 110 000 €, et indiquer qu’à ce jour 30 octobre, seul le virement du 13 octobre 2025 a été régulièrement enregistré à la CARPA comme en atteste l’édition du compte joint. Il indique qu’il joint la copie des 4 courriers et mails qu’il a adressés à la CARPA les 16, 20 24 et 27 octobre 2025 pour obtenir confirmation que les fonds, correspondant aux 2 virements en latence, s’étaient bien présentés. Il indique s’être rendu à la Carpa n’ayant pas obtenu de réponse laquelle lui a confirmé que ces 2 opérations étaient en cours de validation par l’un des administrateurs. Il indique enfin dans son courrier « dès confirmation du solde à hauteur de 110 000 € je procéderai immédiatement au transfert des fonds au profit de la SCI Via sacra et ce comme j’en ai reçu instruction de la part de ma cliente. Si je n’ai pas pu transférer les 50 000 € déjà enregistrés c’est pour la simple et bonne raison que la SCI Via Sacra a pratiqué en date du 20 octobre 2025 une saisie attribution sur le compte de la CARPA et que l’un des responsables de la carpa a indiqué au commissaire de justice lui adresser une réponse dans les meilleurs délais par courriel. Je ne sais si les 50 000 € enregistrés le 17 octobre 2025 font l’objet de la saisie attribution. Si tel est le cas, ma cliente acquiescera à la libération entre les mains du commissaire de justice instrumentaire et le surplus se sera viré directement sur le compte de la SCI Via Sacra à moins que celle-ci ne se satisfasse d’une nouvelle saisie attribution. »
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de connexité
Aux termes des dispositions de l’article 101 du code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées devant 2 juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
Aux termes des dispositions de l’article 102 du code de procédure civile, lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.
Au soutien de l’exception de connexité, les défendeurs font valoir que la SCI VIA SACRA tente d’obtenir une résiliation judiciaire devant la juridiction craignant très certainement que la cour d’appel ne vienne confirmer le jugement rendu le 27 août 2024, que dans le cadre de la présente instance et bien que faisant référence aux loyers impayés le bailleur ne sollicite aucune condamnation à payer des arriérés de loyer, et que la demande de résiliation judiciaire est un moyen de contourner dolosivement la procédure en cours devant la cour d’appel, la volonté de la SCI VIA SACRA étant de voir le bail commercial résilié par tous les moyens et sur différents fondements juridiques par devant différentes juridictions.
Sur ce, il doit être constaté que le fait de savoir si les échanges de courrier en fin d’année 2023 caractérisent la volonté d’une résiliation amiable du bail commercial, est étranger au fait de savoir si postérieurement, la société 84 CROISETTE a méconnu son engagement contractuel de manière suffisamment grave pour justifier que le tribunal prononce la résiliation. Il n’y en réalité aucun risque de contrariété de décision. Instruire et juger ensemble les 2 procédures ne présente pas d’intérêt pour une bonne justice. Au contraire accueillir l’exception de connexité permettrait au locataire de retarder l’examen par la juridiction des manquements contractuels qui leur sont imputés et qui se poursuivraient de manière contemporaine, justifiant selon le bailleur la résiliation du contrat. L’exception sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de résiliation du bail et les demandes subséquentes, et sur la demande délai
Aux termes des dispositions de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de 2 obligations principales :
• d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention
• de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des dispositions de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes des dispositions de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
–refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
–poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation
–obtenir une réduction du prix
–provoquer la résolution du contrat
–demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes des dispositions de l’article 1224 du Code civil la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes des dispositions de l’article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, la SCI VIA SACRA énonce les griefs suivants qui selon elle justifient que le tribunal prononce la résiliation du contrat aux torts de la locataire :
• l’arrachage du permis de construire affiché par la bailleresse
• le non-paiement des loyers et charges depuis septembre 2024 jusqu’à la présente assignation début août 2025 (arriéré de près de 200 000 € constitué depuis septembre 2024)
• la procédure abusive devant le juge des référés pour tenter de ne plus payer le loyer.
* *
Il est acquis aux débats que par ordonnance du 10 juillet 2025, non frappée d’appel, le juge des référés du tribunal de céans n’a pas accordé à la société 84 CROISETTE l’autorisation de consigner les loyers qu’elle sollicitait.
La société 84 CROISETTE est donc tenue au paiement des loyers. Elle soutient qu’à la suite de l’ordonnance de référé elle a « tout mis en place » pour régulariser la situation tout en reprenant le paiement récurrent des loyers. À cet effet elle vise la pièce 51. Il s’agit d’une capture d’écran qui fait état des virements suivants :
• 10 octobre 2024 motif « loyers octobre » : 14 820 €
• 5 août 2025 motif « loyers juillet selon commandement délivré » : 17 397,65 €
• 8 août 2025 motif « loyers août » : 14 820 €
• 8 septembre 2025 « loyers septembre » : 14 820 €
• 10 octobre 2025 « loyers octobre » : 14 820 €
Au jour de la présente assignation le 1er août 2025, étaient donc incontestablement demeurés impayés les loyers courus de novembre 2024 inclus à juin 2025 inclus soit 8 mois.
À la suite de l’assignation, délivrée le 1er août 2025, et jusqu’à l’audience du 16 octobre 2025, la société 84 CROISETTE n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires à apurer cet arriéré locatif.
Au demeurant il résulte du propre tableau dressé par elle, qu’elle reconnaît devoir à la date du 15 octobre 2025 la somme totale de 132 564,48 €.(pièce 52)
Apres déduction des fonds objets de la saisie attribution à laquelle elle a acquiescé (pièce 49 15734, 28 euros), la société 84 CROISETTE reconnait à minima devoir une somme de 110 000 euros page 27 de ses conclusions).
La délivrance de l’assignation (communiquée par son conseil dès le 30 juillet 2025- pièce 35) et la perspective de l’audience de plaidoirie au 16 octobre 2025, n’ont pas suffi à ce l’intéressée régularise sa situation. Au cours des débats, et dans sa note en délibéré, elle invoque des avis de virement à la CARPA extrêmement tardifs, à savoir les 13,15 et 16 octobre 2025 pour un montant total de 110 000 €. Or ce montant n’est en réalité pas de nature, selon ses propres décomptes, à apurer totalement sa dette. (132 564, 48 – 15 734, 28 = 116 830, 20 euros)
Alors qu’elle sollicite à titre subsidiaire un délai d’une année pour apurer « l’éventuelle dette locative à régulariser » forcer de constater que la société 84 CROISETTE ne produit aucune pièce pour justifier de sa situation financière.
C’est vainement qu’elle invoque sa bonne foi et l’affaire en cours devant la cour d’appel, dès lors que sa position devant la cour est de contester l’existence d’une résiliation amiable anticipée du bail. Revendiquant la continuation du bail, et par son conséquent son obligation à régler le loyer régulièrement, rien ne justifie qu’elle soit demeurée au moins 8 mois sans payer son loyer, et qu’en tout état de cause elle n’ait pas régularisé immédiatement la situation après avoir été déboutée par le juge des référés de sa demande d’autorisation de consigner de loyer.
Au demeurant devant le juge des référés, la locataire avait demandé la consignation des loyers et non pas la suspension de l’exigibilité des loyers. Par conséquent, son inexécution contractuelle est parfaitement établie. Elle est ancienne et durable. La présente procédure n’a pas convaincu l’intéressée de remplir son obligation à paiement.
Le prétendu harcèlement dont elle serait victime, n’est en réalité que la mise en œuvre par le bailleur des moyens légaux dont il dispose pour tenter de faire exécuter son débiteur (saisies attributions et commandements de payer ). Ces actes ne sont pas de nature à produire effet extinctif sur la dette locative de la société 84 CROISETTE.
Le manquement répété et durable à l’obligation de régler le loyer constitue un manquement suffisamment grave pour justifier que le tribunal prononce la résiliation du bail.
Il n’y a pas lieu d’accorder à la société 84 CROISETTE des délais de paiement ainsi qu’elle le sollicite dès lors qu’elle ne justifie pas de sa bonne foi par la production d’éléments comptables notamment, justifiant de difficultés financières et justifiant surtout d’une capacité à apurer la dette en plus du loyer courant. Par ailleurs, elle a déjà bénéficié de larges délais de paiement puisqu’elle a cessé de payer le loyer à partir d’octobre 2024. Enfin le bailleur justifie de sa situation et du fait que la SCI VIA SACRA n’a comme seuls revenus que les loyers provenant de la location au profit de la société 84 CROISETTE, et du fait qu’elle est tenue de rembourser le crédit ayant permis d’acquérir l’immeuble (pièces 2 et 19).
Par voie de conséquence, le tribunal fera droit aux demandes de la SCI VIA SACRA tendant à ordonner l’expulsion, selon détails précisés au dispositif qui comprendront une astreinte, et condamner la société 84 CROISETTE à payer une indemnité d’occupation égale au loyer.
La société 84 CROISETTE, qui succombe, sera déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Sur la demande formée par la SCI VIA SACRA en dommages et intérêts
Il résulte des pièces et écritures échangées que la société 84 CROISETTE s’est abstenue de régler les loyers pendant 8 mois, exerçant de fait une pression sur son bailleur dont elle n’ignorait pas qu’il devait rembourser les échéances du crédit, alors qu’elle se prétend pourtant en mesure de régler 110 000 euros, in extrémis à quelques jours de l’audience de plaidoirie. Elle n’a acquiescé à la saisie conservatoire que 12 septembre 2025 après la délivrance de l’assignation. Alors qu’elle ne développe en réalité aucun moyen sérieux de contestation de l’exigibilité des loyers, les oppositions aux commandements de payer qui lui ont été légitimement délivrés en l’état de sa carence, caractérisent un usage excessif et abusif du droit d’ester en justice. Dès lors il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 2500 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens
La société 84 CROISETTE et messieurs [D], qui succombent, supporteront les dépens et devront indemniser la SCI VIA SACRA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile selon détail précisé au dispositif.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire attachée de droit à la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Rejetons l’exception de connexité et d’incompétence soulevée par la société 84 CROISETTE et messieurs [D]
Sur le fond,
Prononce la résiliation judiciaire du bail du 13 octobre 2021 aux torts exclusifs de la SARL 84 CROISETTE à compter du présent jugement
Ordonne à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la société 84 CROISETTE des locaux commerciaux sis à Cannes 83-84 boulevard de la croisette, ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans les 10 jours suivant la signification du présent jugement
Juge que l’obligation de quitter les lieux et de restituer les clés dans le délai de 10 jours suivant la signification du présent jugement est assortie d’une astreinte de 200 € par jour de retard jusqu’à la libération complète des lieux et la remise des clés
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d’exécution
Condamne la SARL 84 CROISETTE à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter de la présente décision jusqu’à la libération complète des lieux
Condamne la SARL 84 CROISETTE à payer à la SCI VIA SACRA la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts
Déboute la SARL 84 CROISETTE et Messieurs [N] et [I] [D] de leurs demandes tendant à voir juger qu’ils ont procédé à la régularisation des loyers impayés, suspendre la résiliation judiciaire du bail commercial conclu entre les parties dans l’attente de la régularisation du reliquat des loyers impayés, accorder un délai d’une année à compter de la signification du jugement à intervenir et de leur demande de dommages-intérêts,
Juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
Condamne la société 84 CROISETTE à payer à la SCI VIA SACRA la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société 84 CROISETTE aux dépens de l’instance
Déboute la société 84 CROISETTE et messieurs [D] du surplus de leurs demandes
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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