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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 27 nov. 2025, n° 25/03061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me KHALAT Gilles
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me ZOUAOUI Yasmina
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/03061 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OBD
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO (anciennement dénommée LERICHEMONT), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Maître ZOUAOUI Yasmina, avocat au barreau de Paris,
DÉFENDERESSE
Madame [R] [Z], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître KHALAT Gilles, avocat au barreau de Paris,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 octobre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 27 novembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/03061 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OBD
Par acte du 11/10/2022 à effet au 11/10/2022 ,06/02/1984 à effet la SAS HENEO au 15/02/1984, l’OPHLM de la VILLE D Monsieur [V] [M] a conclu avec Mme [H] [R] un contrat de résidence « contrat de sous-location meublée en résidence universitaire -pls », pour unMonsieur [B] [F] appartement à usage d’habitation ,, situé [Adresse 2] , pour une redevance de 736.09 euros , incluant part de loyers et prestations annexes obligatoires, et charges pour une durée d’un an, sans reconduction tacite.
Une autre convention a été conclue le 10/10/2023 pour un an pour une redevance de 767.98 euros. Une dernière convention a été conclue le 08/10/2024 pour un an pour une redevance de 794.76 euros.
La SAS HENEO a conclu avec l’Etat une convention et offre des sous-locations aux étudiants selon les articles L353-20 , L442-8-1 à L442-8-3 du code de la construction et de l’habitation.
Un commandement visant la clause résolutoire a été signifié le 27/06/2024 pour solliciter paiement de la somme de 3968.74 euros en principal . Un autre commandement visant la clause résolutoire a été signifié le 30/01/2025 pour paiement de la somme de 4128.28 euros .
Par acte du 20/03/2025 , la SAS HENEO a fait assigner Mme [Z] [R] aux fins de :
— à titre principal :
— voir constater que le contrat de location de Mme [Z] [R] est résilié depuis le 28/02/2023 , un mois après l’expiration du commandement de payer
— voir juger que Mme [Z] [R] est occupante sans droit ni titre du logement,
— voir ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Mme [Z] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef et de tous biens , avec assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard , dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir
— voir dire que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1, L433-2 du code des procédures civiles d’exécution
— voir condamner Mme [Z] [R] au paiement :
— d’une somme de 4313.04 euros au titre de l’arriéré de redevances et indemnités d’occupation au 24/02/2025, février 2025 inclus, avec intérêts de droit
— d’une indemnité d’occupation égale à la redevance antérieurement payée avec indexation, charges et taxes en sus , à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à libération effective des lieux
— voir condamner Mme [Z] [R] à s’acquitter de l’intégralité des sommes dues dès le prononcé de la décision, outre les indemnités d’occupation échues postérieurement
— d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais d’assignation.
A l’audience du 07/10/2025, la SAS HENEO maintient ses demandes et sollicite un arriéré de 4600.08 euros , dû au 06/10/2025 , septembre 2025 inclus .Elle précise que les paiements de Mme [Z] [R] sont irréguliers . Elle s’oppose à la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire. Elle précise que la commission du FSL n’a pas encore statué.
Mme [Z] [R] a exposé que la commission du FSL s’est réunie le 02/10/2025 et qu’elle attend la décision , qu’elle a repris le paiement de la redevance depuis mars 2025 . Elle sollicite des délais de paiement par mensualités de 100 euros et la suspension des effets de la clause résolutoire.
En délibéré, sur autorisation , la SAS HENEO a précisé que la demande de FSL a été refusée, si bien qu’elle maintient toutes ses demandes et le débouté des demandes de Mme [Z].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation de la convention :
Le commandement a été délivré conformément aux dispositions du contrat de résidence , qui prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges et un mois après commandement de payer demeuré infructueux.
le commandement du 30/01/2023 visé dans l’assignation n’est pas produit. Le dernier commandement de payer du 30/01/2025 est afférent au contrat du 08/10/2024 , seul contrat en cours.
Le commandement a été délivré le 30/01/2025 et visait la clause résolutoire pour défaut de paiement.
Faute de paiement de toute la somme réclamée dans le mois du commandement, le contrat est résilié au 28/02/2025 à minuit, soit à compter du 01/03/2025.
En l’absence d’accord de la SAS HENEO pour des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire , seule la demande de délais de paiement est à statuer ; en effet le logement de sous location meublée en résidence universitaire n’est pas soumis à l’article 24 de la loi du 06/07/89, qui permet au juge de suspendre les effets de la clause résolutoire de plein droit . Mme [Z] [R] sera donc déboutée de cette demande.
Il convient, à défaut de départ volontaire, d’ordonner l’expulsion de Mme [Z] [R] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux, sous réserve du délai suivant le commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier, sans astreinte en l’absence de circonstance qui le justifie.
Le sort des meubles se trouvant dans les lieux , et propriété de Mme [Z], sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur , il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de Mme [Z] [R] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant de la redevance , éventuellement révisée, et des charges qui auraient été payées si le contrat s’était poursuivi.
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que Mme [Z] [R] reste devoir une somme de 4600.08 euros au titre des redevances et indemnités dues à la date du 06/10/2025 , septembre 2025 inclus .
Il convient en conséquence de condamner Mme [Z] [R] au paiement de cette somme, outre les indemnités d’occupation dues postérieurement avec intérêts au taux légal à compter du 30/01/2025 sur la somme de 4128.28 euros et de l’assignation pour le surplus.
Sur la demande de délais de paiement de DEF* :
En application de l’article 1343-5 du code civil, il peut être accordé des délais de paiement au débiteur en considération des besoins du créancier dans la limite de deux ans.
Mme [Z] [R] sollicite des délais de paiement sur deux ans selon ses revenus et charges, en exposant qu’elle a rencontré des difficultés de santé après le décès de son père en septembre 2023 , qui ne lui ont pas permis de poursuivre son activité professionnelle.
La SAS HENEO s’y oppose aux motifs que les paiements sont irréguliers.
Mme [Z] [R] justifie de son nouveau contrat d’alternance à compter du 01/09/2025 pour l’année, pour un salaire brut de 1452 euros, de ses anciens emplois en intérim depuis décembre 2024 . Elle a également justifié du plan d’apurement du 27/03/2024 , qu’elle a partiellement honoré, et de l’accompagnement social en cours. Il n’a pas été accordé de FSL selon information du demandeur, mais la bonne foi de Mme [Z] et ses revenus actuels justifient de lui accorder des délais de paiements par mensualités de 100 euros , avec solde en 24ème mensualité.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient de condamner Mme [Z] [R] aux dépens et en équité de débouter la SAS HENEO de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
CONSTATE la résiliation du contrat de résidence conclu entre les parties à compter du 01/03/2025 , portant sur les lieux situés au [Adresse 2].
DEBOUTE Mme [Z] [R] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
DIT que l’indemnité d’occupation due depuis le 01/03/2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion sera égale au montant de la redevance, éventuellement révisée et des charges, qui auraient été payées si le contrat avait continué et payable au même terme.
CONDAMNE Mme [Z] [R] à payer à la SAS HENEO la somme de 4600.08 euros au titre des redevances et charges, indemnités d’occupation dus au 06/10/2025, septembre 2025 inclus, outre les indemnités d’occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 30/01/2025 sur la somme de 4128.28 euros et de l’assignation pour le surplus.
DIT que la SAS HENEO pourra , à défaut de départ volontaire des lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [Z] [R], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve du délai suivant commandement de quitter les lieux de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, sans astreinte.
AUTORISE Mme [Z] [R] à se libérer de la dette en 24 mensualités de 100 euros payables le 15 de chaque mois , et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la décision , la dernière étant majorée du solde de la dette en principal et intérêts.
DIT que le non-paiement d’une mensualité à sa date rendrait immédiatement exigible le solde restant dû sans mise en demeure.
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions.
CONDAMNE Mme [Z] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 30/01/2025 seul , de l’assignation, de la signification de la décision.
DEBOUTE la SAS HENEO de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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