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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 5 mars 2025, n° 24/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
05 Mars 2025
N° RG 24/00060 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZEM7
N° Minute : 25/00074
AFFAIRE
[9]
C/
[B] [T] [O]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[9]
[Adresse 1]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Localité 4]
Représenté par Mme [R] [E], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDERESSE
Madame [B] [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
***
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 22 décembre 2023, Madame [B] [T] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 12 décembre 2023 par le directeur de l'[6] ([7]), et signifiée le 15 décembre 2023, pour un montant de 13.296 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période correspondant :
— à l’année 2019 ;
— au quatrième trimestre 2020 ;
— aux premier, deuxième et quatrième trimestres 2021 ;
— aux premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2022 ;
— au deuxième trimestre 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 janvier 2025.
L'[8] demande au tribunal de valider la contrainte pour un montant ramené à 2.307 € de cotisations et 77 € de majorations de retard.
En défense, Madame [B] [T] [O], régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 21 juin 2024, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ".
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, " si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, Madame [T] [O], qui n’a pas comparu, n’avait soulevé aucune objection de fond dans sa requête, se bornant à invoquer son absence de revenus.
En l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il conviendra de valider la contrainte établie le 12 décembre 2023 pour un montant de 2.307 € de cotisations et 77 € de majorations de retard, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Madame [T] [O], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort,
VALIDE la contrainte établie le 12 décembre 2023 par le directeur de l’URSSAF à l’encontre de Madame [B] [T] [O] pour un montant de 2.307 € de cotisations et 77 € de majorations de retard sur la période correspondant :
— à l’année 2019 ;
— au quatrième trimestre 2020 ;
— aux premier, deuxième et quatrième trimestres 2021 ;
— aux premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2022 ;
— au deuxième trimestre 2023 ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur;
CONDAMNE Madame [B] [T] [O] au paiement des dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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