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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 7 mai 2026, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00069 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B2J5
N° MINUTE : 26/30
AFFAIRE : [K] [Q] [N] C/ [Q] [G] [N], [V] [Q] [I], [P] [A], [T] [B], [C] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
CHAMBRE CIVILE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Q] [N]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de MEUSE
DÉFENDEURS
Monsieur [Q] [G] [N]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Angélique LIGNOT de la SCP CABINET LIGNOT, demeurant [Adresse 4] LE DUC, avocats au barreau de MEUSE
Madame [V] [Q] [I],
demeurant [Adresse 5]
non comparante
Madame [P] [A],
demeurant [Adresse 6]
non comparante
Madame [T] [B],
demeurant [Adresse 7]
non comparante
Monsieur [C] [N],
demeurant [Adresse 8]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,
Clôture prononcée le : 12 février 2026
DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 12 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Mai 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [Q] [G] [N], Madame [P] [N] épouse [A], Monsieur [K] [N], Madame [V] [N] épouse [I], Madame [T] [B] et Monsieur [C] [N] sont propriétaires indivis d’une parcelle située sur le territoire de la commune de [Localité 3], cadastrée AN [Cadastre 1] section ZK N°[Cadastre 2] lieu-dit [Localité 4], pour une contenance de 1 ha 29 ca, à la suite du décès de Madame [J] [N].
Par actes de commissaire de justice en date des 13, 16, 17 et 21 janvier 2025, Monsieur [K] [N] a fait assigner Monsieur [Q] [G] [N], Madame [P] [N] épouse [A], Madame [V] [N] épouse [I], Madame [T] [B] et Monsieur [C] [N] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, sollicitant de voir :
*dire et juger recevable et bien fondée sa demande,
*en conséquence, ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de l’indivision existant sur la parcelle n°ZK [Cadastre 2] située sur le territoire de la commune de [Localité 3],
*ordonner la vente de ladite parcelle devant Notaire,
*désigner Madame/monsieur le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires avec faculté de délégation pour procéder à cette vente, à l’exception de Maître [F] [D],
*fixer la mise à prix de la parcelle à la somme de 8503 euros,
*condamner Monsieur [G] [N] à verser à l’indivision la somme de 1080 euros,
*condamner Monsieur [G] [N] à lui verser la somme de 2200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner Monsieur [G] [N] aux dépens.
Par ordonnance en date du 9 octobre 2025, le juge de la mise en état a :
*rejeté la demande de Monsieur [Q] [G] [N] d’irrecevabilité à raison de la prescription,
*réservé les demandes au titre de l’article 700,
*renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 6 novembre 2025 pour conclusions en réplique de Monsieur [Q] [G] [N],
*dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, Monsieur [K] [N] sollicite de voir :
*dire et juger recevable et bien fondée sa demande,
*en conséquence, ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de l’indivision existant sur la parcelle n°ZK [Cadastre 2] située sur le territoire de la commune de [Localité 3],
*désigner Madame/monsieur le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires avec faculté de délégation pour procéder à cette vente, à l’exception de Maître [F] [D],
*lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à ce que la parcelle soit attribuée à Monsieur [G] [N],
*fixer la mise à prix de la parcelle à la somme de 10 686 euros,
*débouter purement et simplement Monsieur [G] [N] de sa demande indemnitaire au titre d’une procédure abusive,
*condamner Monsieur [G] [N] à lui verser la somme de 2200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner Monsieur [G] [N] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [K] [N] fait valoir qu’en application des dispositions de l’article 815 du code civil, il est bien fondé à solliciter l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de l’indivision existant sur la parcelle n°ZK [Cadastre 2] située sur le territoire de la commune de [Localité 3]. Il ne s’oppose pas à l’attribution de la parcelle litigieuse au défendeur, au prix de 10 686 euros.
En réponse, Monsieur [Q] [G] [N], aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, demande au tribunal de :
*ordonner la liquidation des opérations de partage de la succession concernant l’indivision existant sur la parcelle cadastrée AN [Cadastre 1] section ZK n°[Cadastre 2] située sur le territoire de la commune de [Localité 3] lieu-dit [Adresse 9], pour une contenance de 1 ha 6 a 29 ca et de désigner le président de la chambre interdépartementale des notaires pour y procéder,
*homologuer l’accord et lui attribuer la parcelle,
*ordonner que le notaire de faite le décompte entre les héritiers concernant la taxe foncière de la parcelle indivise,
*débouter Monsieur [K] [N] de ses demandes contraires,
*condamner Monsieur [K] [N] à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
*condamner Monsieur [K] [N] aux entiers dépens et à lui payer une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*ordonner l’exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [Q] [G] [N] indique son accord quant à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision afférente à la parcelle litigieuse. Il précise qu’il appartiendra au notaire de faire le décompte entre les héritiers s’agissant de la taxe foncière dont certains seulement se sont acquittés.
Il sollicite par ailleurs l’homologation de l’accord quant à l’attribution de la parcelle à son profit, moyennant la somme de 10 686 euros.
Enfin, il demande l’allocation de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en application de l’article 1240 du code civil.
Madame [P] [N] épouse [A], Madame [V] [N] épouse [I], Madame [T] [B] et Monsieur [C] [N] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2026. L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mars suivant, et la décision mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence à la procédure de Madame [P] [N] épouse [A], Madame [V] [N] épouse [I], Madame [T] [B] et Monsieur [C] [N] :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant sur la parcelle cadastrée AN [Cadastre 1] section ZK n°[Cadastre 2] située sur le territoire de la commune de [Localité 3] lieu-dit [Localité 5] [Adresse 10], pour une contenance de 1 ha 6 a 29 ca :
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même civil énonce notamment que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Aucun partage amiable n’ayant pu intervenir la demande en partage judiciaire est bien fondée et elle sera accueillie.
Sur la désignation d’un notaire :
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
L’existence d’un bien immobilier et les comptes à réaliser entre les parties caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné.
En l’absence d’accord des parties, il y a lieu de désigner Monsieur le Président de la Chambre interdépartementale des notaires avec faculté de délégation.
Il sera rappelé qu’il appartiendra au notaire de procéder aux comptes entre les indivisaires, notamment s’agissant du paiement de la taxe foncière invoqué par Monsieur [Q] [G] [N].
Sur l’accord des parties :
En l’espèce, Monsieur [K] [N] et Monsieur [Q] [G] [N] s’accordent quant à l’attribution au profit de celui-ci de la parcelle susmentionnée, moyennant la somme de 10 686 euros.
Cet accord sera entériné au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [K] [N] :
Monsieur [Q] [G] [N] demande l’allocation de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en application de l’article 1240 du code civil.
Il est de principe que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages – intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Force est de constater que Monsieur [Q] [G] [N] ne fait état d’aucun moyen à l’appui de sa demande ; qu’il ressort des pièces produites aux débats qu’aucun accord n’a pu intervenir initialement s’agissant de la liquidation de l’indivision afférente à la parcelle litigieuse.
Dès lors, Monsieur [Q] [G] [N] sera débouté de sa demande formée à ce titre.
Sur les demandes de fin de jugement :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce il y a lieu d’ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; les parties seront ainsi déboutées de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débat en audience publique par jugement réputé contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision existant sur la parcelle cadastrée AN [Cadastre 1] section ZK n°[Cadastre 2] située sur le territoire de la commune de [Localité 3] lieu-dit [Localité 4], pour une contenance de 1 ha 6 a 29 ca ;
DÉSIGNE pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires avec faculté de délégation ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis à la surveillance des opérations de partage sur simple requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu’en cas d’accord sur les modalités de partage, il appartiendra à l’officier public de transmettre l’acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord sur les modalités de partage, il appartiendra au notaire de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif ;
COMMET tout juge de la chambre civile du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc pour surveiller ces opérations ;
DIT qu’à défaut d’accord, possibilité est offerte au juge commis d’entendre les parties sur le projet d’état liquidatif à l’effet de tenter une conciliation, à défaut de conciliation ou d’initiative, le juge commis procèdera à une mise en état et renverra le dossier au tribunal judiciaire qui tranchera les désaccords ;
CONSTATE l’accord de Monsieur [K] [N] et Monsieur [Q] [G] [N] quant à l’attribution de la parcelle cadastrée AN [Cadastre 1] section ZK n°[Cadastre 2] située sur le territoire de la commune de [Localité 3] lieu-dit [Adresse 9], pour une contenance de 1 ha 6 a 29 ca au profit de Monsieur [Q] [G] [N] moyennant la somme de 10 686 euros ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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