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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/07273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/07273 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMTB
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 24/07273 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMTB
AFFAIRE :
[D] [A]
C/
S.A.S. BKR AUTO
Grosses délivrées
le
à
Avocats : l’AARPI QUINCONCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Isabelle SANCHEZ,
Juge unique de dépôt du 20 Mai 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Madame [D] [A]
née le 06 Juillet 1984 à LIMOGES (87)
de nationalité Française
2, rue Louis Aragon
33450 ST LOUBES
représentée par Maître Cécile FROUTE de l’AARPI QUINCONCE, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. BKR AUTO
257, Grande Rue de la Guillotière
69007 LYON
défaillant
N° RG 24/07273 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMTB
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Suivant certificat de cession en date du 08 août 2021, la SAS BKR Auto a vendu à Madame [D] [A] un véhicule Fiat V.P. immatriculé CW-852-KC avec un kilométrage à 152.400. La vente a été consentie au prix de 6.000,00 €.
Un procès verbal de contrôle technique a été établi le 17 novembre 2021, à l’initiative de Madame [A], mentionnant des défaillances mineures.
Madame [A] a fait réaliser une vidange du véhicule le 03 février 2022, lors de laquelle un problème d’oxydation importante et la fissuration de la traverse arrière ont été constatés.
Une expertise amiable a ainsi été réalisée, à l’initiative de Matmut, en qualité d’assureur de Protection juridique de Madame [A]. La SAS BKR Auto, convoquée, n’a pas participé aux opérations d’expertise amiable.
Il est alors apparu qu’un contrôle technique avait été réalisé le 08 octobre 2020, faisant état de défaillances mineures.
Le rapport d’expertise amiable faisait état d’une oxydation importante du soubassement du véhicule, avec une fissuration par fatigue de la traverse d’essieu à deux endroits. Une progressivité certaine dans la propagation de la fissuration ainsi qu’une oxydation importantes des berges de fissure étaient relevées, étant précisé que cette traverse d’essieu présentait déjà des dommages lors de l’acquisition du véhicule. Il était également relevé que la vente avait été effectuée sans contrôle technique et que le véhicule n’avait parcouru que 150 km entre le 08 octobre 2020 et le 18 août 2021, de sorte qu’il présentait la même fissuration que lors de son achat. Il était également précisé qu’il ressortait de l’historique du véhicule que ce dernier avait été gravement accidenté et que des travaux visant la sécurité avaient été effectués sur le demi train avant droit en 2019.
Le rapport d’expertise a précisé que la responsabilité du contrôle technique GRIPAR était engagée car il lui appartenait de contrôler les organes de liaison sol, cette défaillance relevant de la catégorie critique mettant en danger l’utilisateur du véhicule et les usagers de la route. Si tel avait été le cas, le véhicule n’aurait pas pu être vendu sans que l’essieu ne soit remplacé.
Il a également été relevé que le vendeur professionnel n’avait pas informé Madame [A] que le véhicule avait subi un violent choc avant droit et qu’il avait été classé gravement accidenté, et que la vente avait été réalisée par la SAS BKR Auto sans contrôle technique de moins de 6 mois, sans émettre de facture de vente. Il était précisé que le vendeur professionnel avait ainsi vendu un véhicule présentant un danger immédiat pour son conducteur et les usagers de la route en faisant fi de toutes les règles de la profession, le véhicule présentant par suite un dommage antérieur à son acquisition tel qu’il le rend impropre à son utilisation.
Il était enfin précisé que la responsabilité du dernier contrôle technique réalisé par le centre de Contrôle de Bouliac pourrait être recherchée dans la mesure où lui non plus n’avait pas décelé la présence de fissurations sur l’essieu arrière du véhicule.
Un devis à hauteur de 1.999,04 € a été établi le 16 juillet 2022 par le garage Albert s’agissant des réparations à effectuer.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 août 2022, Matmut, es qualité de protection juridique de Madame [A], a fait connaître à la SAS BKR Auto qu’une action pourrait être engagée sur le fondement des articles 1641 du Code civil compte tenu des vices affectant le véhicule vendu, et l’a mise en demeure sous quinzaine de lui régler la somme de 1.999,04 € correspondant au montant de la remise en état nécessaire à la mise en conformité de la structure du véhicule et à la remise en état des avaries constatées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date également du 30 août 2022, Matmut, es qualité de protection juridique de Madame [A], a formé des demandes similaires à l’encontre des centres de contrôle technique GRIPAR et de Bouliac.
Aucun accord amiable n’a été trouvée.
A l’initiative de Madame [A], par ordonnance de référé du 23 juin 2023, une expertise du véhicule a été ordonnée, au contradictoire de la SAS BKR Auto, de la SAS Contrôle technique Bouliac et de la SAS Gripar.
L’expert judiciaire a établi son rapport le 31 mai 2024.
Par acte d’huissier du 07 août 2024, Madame [D] [A] a assigné la SAS BKR Autos devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Par acte d’huissier du 07 août 2024, Madame [D] [A] a assigné la SAS BKR Autos devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Elle demande au Tribunal de :
— constater que le véhicule qu’elle a acquis auprès de la société BKR Auto est affecté de vices justifiant la mise en oeuvre de la garantie légale des vices cachés du vendeur,
— ordonner la résolution de la vente,
— condamner la société BKR Auto à lui verser la somme de 6.000 € en remboursement du prix de vente,
— condamner la société BKR Auto à reprendre possession du véhicule à ses frais exclusifs et
ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— juger qu’à l’issue d’un délai de 3 mois à compter de la signification dudit jugement, la société BKR Auto sera reputée avoir renoncé à reprendre possession du véhicule, de sorte que Madame [A] pourra en disposer librement,
— condamner la société BKR Auto à verser à Madame [A] :
* la somme de 15 € par jour à compter du 3 juin 2022 jusqu’au prononcé de la décision,
* la somme de 412,72 € au titre du coût du crédit,
* la somme de 1.095,45 € au titre des cotisations d’assurance pour les années 2022, 2023 et 2024,
* la somme de 94 € au titre des réparations engagées sur le véhicule,
— condamner la société BKR Auto à verser à Madame [A] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Sur la base du rapport d’expertise judiciaire, Madame [A] se prévaut de vices cachés affectant le véhicule au visa des dispositions des articles 1641 et 1644 du Code civil, et sollicite la résolution de la vente et la restitution du prix. Au visa de l’article 1645 du Code civil, elle sollicite également la condamnation du vendeur à lui verser des dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance, des frais de réparation exposés concernant le véhicule, au titre du coût du crédit souscrit pour acquérir un nouveau véhicule ainsi qu’au titre des cotisations d’assurance.
La SAS BKR Auto n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 30 avril 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 20 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de résolution de la vente et de restitution du prix
Suivant les dispositions de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Suivant les dispositions de l’article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Suivant les dispositions de l’article 1644 du Code civil, sans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
***
L’expertise judiciaire a mis en exergue les désordres suivants :
— multiples fissures de fatigue sur la traverse de suspension arrière,
— échappement abîmé et corrodé,
— début de corrosion à divers endroits du soubassement de la coque,
étant précisé que la corrosion constatée est la conséquence des conditions d’utilisation de la voiture dans des conditions corrosives et agressives bien avant son achat par Madame [A],
étant également précisé qu’au jour de l’examen, les fissures de fatigue se sont écartées ce qui rend le véhicule dangereux, de sorte qu’il doit rester immobilisé,
et étant enfin relevé que Madame [A], profane, ne pouvait pas déceler ce problème avant la transaction, alors que cette corrosion était forcément visible et présente pour la SAS BKR Auto, pour la SAS GRIPAR et pour la SAS Contrôle Technique Bouliac.
Il a été toutefois précisé que la corrosion généralisée en soubassement avait été signalée par la SAS GRIPAR avant la vente et par conséquent portée à la connaissance de Madame [A] avant l’achat. Il a enfin été précisé que l’essieu arrière était forcément fissuré, en cours de cassure, lors de l’intervention de la SAS GRIPAR, qui aurait dû faire procéder à l’immobilisation immédiate de la voiture, et que la SAS BKR Auto, en qualité de professionnelle, ne pouvait pas ignorer la gravité du problème et n’aurait jamais dû vendre la voiture.
Ont également été relevé les désordres suivants :
— moteur et boîte de vitesse gras, sans écoulement de fluides au sol, conséquence de l’usure de la voiture au fil des années ; ce désordre, antérieur à la vente, était non décelable pour Madame [A], profane, mais était décelable pour la SAS BKR Auto,
— impact de cailloux sur le coin inférieur droit du pare-brise,
— tôle de protection du réservoir déformée,
étant précisé s’agissant de ces deux derniers désordres qu’il sont la conséquence de dommages survenus, véhicule en circulation, le premier ayant été constaté par Madame [A] lors de la transaction, alors qu’il n’était pas possible de dater l’apparition du second.
Le coût de la remise en état, s’agissant de la traverse d’essieu ainsi que des pièces adjacentes corrodées, a été évalué par l’expert à hauteur de 3.291,82 € TTC. Par ailleurs, les frais de remise en état relatifs à l’immobilisation prolongée du véhicule, qui est dangereux, ont été évalués par l’expert à hauteur de 2.857,44 € TTC.
Ce rapport est corroboré par le rapport d’expertise amiable.
Il s’en suit que si Madame [A] avait connaissance de l’existence d’une corrosion lors de l’acquisition du véhicule, la gravité du désordre, et la casse de l’essieu en cours, n’avaient pas été portés à sa connaissance. En qualité de profane, elle ne pouvait pas déceler ces vices, qui rendent le véhicule impropre à son usage, ayant dû être immobilisé. Ces désordres préexistaient à la vente, tel que cela résulte des rapports d’expertise, et les difficultés étant survenues rapidement après la vente.
Dès lors, la résolution de la vente sera ordonnée, de même que la restitution par la société BKR Auto du prix de vente du véhicule à hauteur de 6.000,00 € à Madame [D] [A].
La SAS BKR Auto sera condamnée à reprendre possession du véhicule à ses frais exclusifs. Toutefois, Madame [D] [A] sera déboutée de sa demande tendant à ce que cette condamnation soit assortie d’une astreinte, en l’absence d’éléments suffisants versés aux débats de nature à démontrer que la SAS BKR Auto serait susceptible de faire obstacle à l’exécution de la décision.
Il sera jugé qu’à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, la SAS BKR Auto sera réputée avoir renoncé à reprendre possession du véhicule de sorte que Madame [D] [A] pourra en disposer librement, étant précisé que le bénéfice que Madame [A] pourrait en tirer s’imputera nécessairement sur les créances de Madame [A] à l’encontre de la SAS BKR Auto résultant des condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement.
Sur les demandes indemnitaires
Suivant les dispositions de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En sa qualité de professionnel, la SAS BKR Auto est présumée avoir eu connaissance du vice du véhicule. Elle est donc tenue de tous les dommages et intérêts envers Madame [A], sous réserve que ceux-ci soient établis.
Sur le préjudice de jouissance
Madame [A] sollicite que ce préjudice soit fixé à la somme de 15 € par jour à compter du 3 juin 2022 jusqu’au prononcé de la décision.
Il faut constater que Madame [A] a acquis un nouveau véhicule de sorte que son préjudice de jouissance est limité. Par suite, compte tenu de la valeur du véhicule, la SAS BKR Auto sera condamnée à verser la somme globale de 3.500 € à Madame [A] en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur le préjudice issu du coût du crédit souscrit pour l’acquisition d’un véhicule de remplacement
S’agissant du préjudice, l’expert mentionne que Madame [A] a fait contracter un prêt à son frère pour acheter un véhicule de remplacement, soit la somme de 3.000,00 €. Madame [A] verse aux débats le justificatif de l’utilisation par son frère, Monsieur [B] [C], d’une somme de 3.000,00 € en juin 2022 sur un crédit renouvelable « passeport crédit » près le Crédit Mutuel, pour un coût de 412,72 € ; elle produit également une attestation de son frère confirmant que cette somme a été remise à sa soeur, qui effectue des remboursements en conséquence, pour l’acquisition d’un véhicule de remplacement.
Par suite, conformément à la demande de Madame [A], la SAS BKR Auto sera condamnée à lui verser la somme de 412,72 € au titre des frais exposés
Sur le préjudice issu des réparations effectuées par Madame [A]
Il ressort de la facture en date de la SASU PAD Cenon que Madame [A] a exposé des frais à hauteur de 74 € le 1er octobre 2021 pour la fourniture de disques et de plaquettes de frein et de la facture du 03 février 2022 de FA Mécanique qu’elle a exposé la somme de 20 € pour une vidange moteur.
Conformément à la demande de Madame [A], la SAS BKR Auto sera condamnée à lui verser la somme de 94 € en réparation du préjudice issu des réparations effectuées en vain sur le véhicule.
Sur le préjudice issu des cotisations d’assurance
Madame [A] justifie de cotisations d’assurance annuelles pour le véhicule à hauteur de 211,95 en 2022, 421,90 € en 2023 et de 461,60 € pour 2024.
Conformément à la demande de Madame [A], la SAS BAR Auto sera condamnée à lui verser la somme de 1.095,45 € au titre des cotisations d’assurance exposées en vain pour les années 2022, 2023 et 2024.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, la SAS BAR Auto perdant principalement la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS BAR Auto, partie perdante, sera condamnée à verser une somme de 2.000 euros à Madame [D] [A].
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la résolution de la vente en date du 08 août 2021, intervenue entre la SAS BKR Auto et Madame [D] [A] s’agissant un véhicule Fiat V.P. immatriculé CW-852-KC, sur le fondement de la garantie des vices cachés,
CONDAMNE en conséquence la SAS BKR Auto à restituer à Madame [D] [A] le prix d’acquisition du véhicule, soit la somme de 6.000,00 €,
CONDAMNE la SAS BKR Auto à reprendre possession du véhicule Fiat V.P. immatriculé CW-852-KC à ses frais exclusifs,
DEBOUTE Madame [D] [A] de sa demande tendant à ce que cette condamnation à reprendre possession du véhicule soit assortie d’une astreinte,
DIT que sans reprise du véhicule à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, la SAS BKR Auto sera réputée avoir renoncé à reprendre possession du véhicule de sorte que Madame [D] [A] pourra en disposer librement, étant précisé que le bénéfice que Madame [A] pourrait en tirer s’imputera nécessairement sur les dettes de la SAS BKR Auto à son égard résultant des condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement,
CONDAMNE la SAS BKR Auto à payer à Madame [D] [A] la somme globale de 3.500 € en réparation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE la SAS BKR Auto à payer à Madame [D] [A] la somme de 412,72 € en réparation du préjudice résultant du coût du crédit pour acquérir un nouveau véhicule,
CONDAMNE la SAS BKR Auto à payer à Madame [D] [A] la somme de 1.095,45 € en réparation du préjudice constitué par les cotisations d’assurance pour les années 2022 à 2024, vainement exposées,
CONDAMNE la SAS BKR Auto à payer à Madame [D] [A] la somme de 94 € en réparation du préjudice issu des frais de réparations sur le véhicule,
CONDAMNE la SAS BKR Autos aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la SAS BKR Auto à payer une somme de 2.000 euros à Madame [D] [A] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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