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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 27 janv. 2026, n° 25/01653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/01653 – N° Portalis DB22-W-B7J-TRFN
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [S] [U],
— [P] [U],
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute : 26/00125
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 27 JANVIER 2026
N° RG 25/01653 – N° Portalis DB22-W-B7J-TRFN
Code NAC : 88Q
DEMANDEUR :
Madame [S] [U]
Monsieur [P] [U]
en qualité de représentants légaux de leur fils, Monsieur [O] [U], enfant bénéficiaire
domiciliés :
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparants, ni représentés
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [K] [T], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame [R] [Z], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [S] [Q], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 27 Janvier 2026, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social – N° RG 25/01653 – N° Portalis DB22-W-B7J-TRFN
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 janvier 2025, M. [P] [U] et Mme [S] [U] ont déposé une demande de Parcours de scolarisation concernant leur enfant [O] [U], né le 29 août 2014, auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines.
La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDPAH) de la MDPH des Yvelines leur a, par décision en date du 15 mai 2025, refusé le Parcours de scolarisation de leur enfant, au motif que le matériel demandé n’était pas du matériel pédagogique adapté (MPA) et que son attribution relevait des compétences de la collectivité territoriale ayant en charge l’école ou l’établissement d’enseignement.
M. et Mme [U] ont formé le 18 juin 2025 un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de cette décision.
M. et Mme [U] ont, par courrier recommandé reçu au greffe le 18 novembre 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la MDPH des Yvelines.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2026.
À cette date, M. et Mme [U], ni présents ni représentés, ont informé le tribunal de leur désistement d’instance, par courriel en date du 20 janvier 2026, ayant été informé que la CDAPH avait fait droit à leur demande le 2/10/2025 à la suite de leur RAPO, ce qu’ils ignoraient n’ayant pas reçu la décision.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, a accepté le désistement des époux [U], oralement à l’audience.
La décision a été prise sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, M. et Mme [U], représentants légaux de l’enfant [O] [U], ont informé le tribunal de leur désistement d’instance, lequel a été accepté par la MDPH des Yvelines.
Il convient de constater que le désistement des époux [U] est parfait et qu’il emporte extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens aux demandeurs, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de M. [P] [U] et de Mme [S] [U], représentants légaux de l’enfant [O] [U], de l’instance enrôlée sous le RG N°25/01653 – N° Portalis DB22-W-B7J-TRFN, les opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [P] [U] et de Mme [S] [U], codemandeurs, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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