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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 22/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 22/00370 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HYAA
JUGEMENT N° 25/291
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [Y] ROUSSELET
Assesseur salarié : Absent
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Comparant, assisté par Maître Alexis TUPINIER, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 117
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Comparution : Non comparante et non représentée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 17 Novembre 2022
Audience publique du 03 Avril 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 24 mars 2022, la [Adresse 9] a reconnu à Monsieur [G] [O], un taux d’incapacité permanente de 12 % au 13 mars 2022, date de sa consolidation de son état ensuite de accident du travail du 6 juillet 2020.
Monsieur [G] [O] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([7]), laquelle a confirmé le taux initial par décision du 25 août 2022 notifiée le 15 septembre 2022.
Par requête déposée le 17 novembre 2022, Monsieur [G] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R. 142-10-3 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, à l’audience du 3 avril 2025, des pièces complémentaires ayant étant vainement demandées à plusieurs reprises à l’assuré.
À cette date, Monsieur [G] [O], a comparu, assisté de son conseil.
En application de l’article L. 218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, il a expressément donné son accord pour que le dossier soit examiné par le tribunal en formation incomplète, en raison de l’absence d’un assesseur.
Monsieur [G] [O] sollicite une revalorisation du taux médical. Il rappelle les circonstances de son accident de trajet et les soins suivis. Il dit avoir été licencié pour inaptitude le 10 mai 2022.
L’organisme social n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [B], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal, en présence du requérant qui a pu présenter ses observations. A la demande de la juridiction, il s’est engagé à transmettre une copie de la décision initiale, ce qu’il n’a pas fait. Ce document a été transmis au tribunal par la [8].
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours, présenté dans les formes et délais requis, est recevable.
Sur la demande relative au taux d’incapacité permanente :
Attendu qu’en application de l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Qu’aux termes de l’article 434-32 du même code, la caisse primaire se prononce sur la base de barèmes indicatifs d’invalidité retenus pour la détermination du taux d’incapacité permanente en matière d’accident du travail et de accident de travail. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Attendu que le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné l’assuré a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“Monsieur [O], âgé de 42 ans, chef de cuisine, sans état antérieur particulier, était victime d’un accident du travail le 6 juillet 2020 en l’espèce une chute de trottinette. Le certificat médical initial daté du même jour fait état d’une fracture luxation du coude gauche, qui a bénéficié d’une ostéosynthèse dans la foulée le 7 juillet 2020 après deux échecs de tentative de réduction. Il a été immobilisé dans les suites 6 semaines. La consolidation radiologique est acquise en janvier 2021, mais persistent des douleurs. Raison pour laquelle le matériel est enlevé le 18 juin 2021. Il persiste malgré tout des douleurs à la face latérale de ce coude gauche. Il est examiné par le médecin conseil le 31 janvier 2022 qui au terme va prononcer la consolidation le 13 mars 2022.
Son examen à l’époque retrouvait essentiellement un flessum du coude mesuré à 30° avec le reste des amplitudes, notamment la flexion du coude qui était normale. Il n’était retrouvé aucune amyotrophie.
Notre examen ce jour est relativement superposable. Il existe naturellement une exclusion du membre supérieur gauche. Monsieur [O] nous avoue porter régulièrement le bras en écharpe ou la main dans la poche. En revanche, il pratique toujours la conduite automobile.
Notre examen ce jour retrouve effectivement ce même flessum de 30° souple, sans arrêt dur.
La flexion est mesurée à 130°. on ne retrouve aucune amyotrophie. Le reste de l’examen du membre supérieur, notamment la mobilisation du poignet et de la main reste douloureux.
Il prend médicaments antalgiques quotidiens de palier 2, les soins de kinésithérapie ont été interrompus depuis de nombreuses années.
Par conséquent, dans les suites de cette fracture luxation du coude gauche non dominant marquée par la persistance d’un flessum réductible engendré par une sous utilisation chronique inappropriée, nos constatations cliniques sont superposables à celles prises par le médecin conseil il y a 3 ans et l’évaluation du taux d’I.P.P de 12 % reflète aujourd’hui la réalité des séquelles présentées.”.
Attendu que le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical, évalue le taux d’incapacité permanente de Monsieur [G] [O] à 12 % ;
Qu’il y a lieu de constater que les éléments médicaux apportés par l’assuré ne sont pas de nature à contredire l’évaluation du docteur [B] qui retient, au titre du coude du membre non dominant, un seul flessum de 30 % sans limitation des autres amplitudes, ni amyotrophie ;
Que dès lors, au vu des pièces du dossier, de l’examen médical réalisé par le docteur [B] et du guide-barème en vigueur, il apparaît que le taux d’IPP de 12 % a été correctement évalué par la commission de recours amiable par référence à l’examen réalisé le médecin conseil pour indemniser les séquelles de Monsieur [G] [O] à la consolidation de son état au 13 mars 2022 ;
Que par conséquent, il n’y a pas lieu de réévaluer ce taux médical apprécié de manière appropriée ;
Attendu que pareillement, faute pour lui de justifier du licenciement pour inaptitude qu’il allègue, il ne peut être valablement soutenu que ces séquelles, dans les suites immédiates ou contemporaines de la consolidation, ont été sources d’un préjudice professionnel pour Monsieur [G] [O] ;
Qu’il doit être ainsi débouté de son recours ;
Qu’il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article 61 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L. 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la [6].
Que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare le recours de Monsieur [G] [O] recevable et l’en déboute ;
Confirme la décision du 24 mars 2022 par laquelle la [Adresse 9] a reconnu à Monsieur [G] [O], un taux d’incapacité permanente de 12 % au 13 mars 2022, date de sa consolidation de son état ensuite de accident du travail du 6 juillet 2020.
Dit que les frais de consultation médicale seront à la charge de la [10] ;
Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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