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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 17 déc. 2024, n° 24/02512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 17 DECEMBRE 2024
N° R.G. : N° RG 24/02512 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2YT
N° minute : 24/00094
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [K] [I]
née le 06 Février 1986
demeurant [Adresse 1]
comparante et assistée de Madame [B] [L], travailleur social
et
DEFENDERESSES
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[14]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
RUNEO
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
SHLMR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 19 Novembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [6] (LS) le 17 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 avril 2024, Madame [K] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 14 mai 2024, la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [K] [I] et l’a orienté vers l’adoption de mesures imposées.
L’état détaillé des dettes d’un montant de 14.505,10 euros a été notifié le 24 juin 2024.
Au cours de sa séance du 6 août 2024, la commission a décidé au titre des mesures imposées, le rééchelonnement de l’ensemble des dettes sur une période de 39 mois, au taux maximum de 4,92%, en retenant une mensualité de remboursement 383 euros, sur la base de 2175 euros de revenus et 1792 euros de charges.
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à la débitrice par courrier en la forme recommandée délivré le 23 août 2024 qui les a contestées par courrier adressé à la commission le 31 août 2024, faisant valoir une mensualité trop élevée et une contestation quant à la créance [16]
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 19 novembre 2024.
A cette audience, Madame [K] [I] a comparu en personne et a exposé sa situation personnelle. Elle fait valoir qu’elle a débuté un contrat de professionnalisation en vue d’exercer la profession de monitrice dans un foyer pour personnes atteintes d’un handicap. Elle expose qu’elle est en alternance au centre de formation ou en emploi, et que dans ce cas elle perçoit un complément de revenus, qu’elle évalue en moyenne entre 1300 et 1400 euros. Elle indique qu’elle est recrutée par l’ADAPEI de l’Ain et qu’elle devrait être intégrée en contrat à durée indéterminée en juin 2025, et que ses ressources seront supérieures. Elle indique qu’elle perçoit en outre la prime d’activité et l’allocation de soutien familial, et qu’elle ne bénéficie pas de pension alimentaire pour son enfant âgé de 10 ans, n’ayant pas formalisé de demandes lors du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de Saint Pierre de la Réunion, mais qu’elle envisage de le saisir de nouveau sur ce point. Elle fait valoir des charges non prises en compte, comme les activités sportives de son fils pour un montant de 195 euros, outre 495 euros d’école de musique auprès de [Localité 12], dont elle produit la facture, et 200 euros de cantine par trimestre. Elle rappelle qu’elle était locataire auprès de l’office public de l’habitat de la Réunion jusqu’en 2019 et qu’elle a rencontré des difficultés financières en lien avec une perte d’emploi qui l’ont conduit à solliciter un emprunt familial pour acquérir un véhicule mais qu’elle a été expulsée, et a résidé chez sa mère par la suite. Elle estime à 200 euros la mensualité qu’elle est susceptible d’acquitter dans le cadre du plan, et demande que la mise en place des mensualités soit décalée au mois de juin 2025.
Madame [B] [L], travailleur social, indique que Madame [I] était suivie au titre de l’accompagnement en économie sociale et familiale et qu’une aide éducative et budgétaire est désormais en cours jusqu’en juin 2025.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
[7] : 786,21 euros au titre du crédit N°44440700701100 ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Le rapport des courriers émis permet de constater que la commission a notifié les mesures imposées à Madame [K] [I] par courrier recommandé réceptionné le 23 août 2024, le délai pour contester a commencé à courir le lendemain.
La débitrice a adressé sa contestation à la [6] le 31 août 2024, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de Madame [K] [I] est recevable.
→Sur la fixation et le montant des créances :
En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, Madame [K] [I] conteste une créance de la société d'[Adresse 13] correspondant à un passif locatif d’un montant de 11.984,89 euros.
Il convient de relever que cette créance était inscrite pour le même montant au sein du dossier instruit par la commission de surendettement de la Réunion et ayant donné lieu à une suspension d’exigibilité des créances de 24 mois à compter du 30 juin 2022.
Aux termes des déclarations d’audience et des éléments contenus dans son courrier de contestation Madame [K] [I] met en avant une absence de réaction des services sociaux à ses problématiques financières, outre le non-versement des aides personnalisées au logement qui ont conduit à une augmentation de la dette locative.
Or, ces arguments ne sont pas de nature à remettre en question le fondement et le quantum de la créance du [15] qui résulte de l’exécution d’un contrat de bail jusqu’au départ de la locataire, étant précisé que l’absence de versement des aides personnalisées au logement découle des impayés locatifs, et que seule une décision de la caisse d’allocations familiales peut entraîner la ré-ouverture des droits, de sorte que le bailleur est fondé à appeler les échéances locatives contractuelles jusqu’au terme du contrat.
Il y a donc lieu de retenir pour les besoins de la procédure la créance de la [17] à la somme de 11.984,89 euros.
Le passif total aménageable de la débitrice sera fixé à 14.505,10 euros.
→ Sur la détermination de la capacité de remboursement et les mesures imposées :
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Selon l’article L731-2 du même code, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels ainsi que des frais de santé, l’article R731-3 précisant que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction d’un barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de la lecture combinée des articles L731-1 et L731-2 que le montant des remboursements est fixé, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, en vue d’éviter la cession de la résidence principale.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
Ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Enfin l’article L733-3 du même code dispose que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L.733-1 ne peut excéder sept années, les mesures pouvant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
La situation du débiteur est la suivante :
Madame [K] [I] est âgée de 38 ans, et elle est cours de formation professionnelle, devant déboucher sur un statut pérenne à compter du mois de juin 2025, étant précisé qu’elle s’engage dans un domaine social relativement porteur en terme d’activité.
Elle fournit ses trois derniers bulletins de paye, attestant d’un revenu moyen de 1332,34 euros, cette moyenne étant par ailleurs conforme au données contenues dans le budget prévisionnel du mois de décembre 2023, et attestant d’un revenu de 1364 euros.
Elle perçoit en outre la prime d’activité pour un montant de 326 euros et l’allocation de soutien familial pour un montant de 195 euros.
Il est mentionné par ailleurs une somme de 393 euros d’aide personnalisée au logement, comme étant « prévue » au budget. Or, l’analyse de l’attestation de droits de la [10] du mois de juillet 2024 permet de constater que l’aide s’établit à la somme de 380 euros, montant qui sera retenu.
L’ensemble des revenus de la débitrice peut être arrêté à la somme de 2265 euros.
S’agissant de ses charges, le tribunal entend adopter la méthode des barèmes fixés par la commission de surendettement, étant précisé qu’il s’agit d’appliquer les forfaits applicables à un débiteur déposant avec une personne à charge, s’agissant de son fils mineur.
Il sera rajouté une somme de 150 euros au titre des dépenses de loisirs et d’éducation de son fils justifiées à l’audience ou constatées par le travailleur social accompagnant Madame [I].
Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage s’établiront comme suit :
Forfait de base
844 euros
Forfait habitation
161 euros
Forfait chauffage
164 euros
Loyer
560 euros
Autres charges
150 euros
TOTAL
1879 euros
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 1879 euros.
La capacité de remboursement de Madame [K] [I] résultant de la différence entre ses revenus et les ressources nécessaires aux dépenses courantes, s’établit à 386 euros.
La part maximum légale à consacrer au remboursement, définie à l’article L.731-1 du code de la consommation, par référence à la quotité saisissable prévue à l’article L.3252-2 du code du travail pour un débiteur avec une personne à charge est de 589 euros.
Dès lors, c’est la somme de 386 euros, correspondant à la différence entre ses ressources et ses charges qui sera retenue en tant que mensualité maximale de remboursement.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments du dossier que la débitrice n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise.
En effet ses ressources mensuelles, lui permettent d’une part de faire face à ses charges de vie courante et d’autre part d’affecter la somme maximale de 386 euros au remboursement de ses dettes, de sorte que les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles 733-1, 733-4 et 733-7 du Code de la consommation sont suffisantes à apurer sa situation de manière pérenne.
Il y a donc lieu d’établir un plan judiciaire au titre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement, étant précisé qu’elle a bénéficié d’une mesure de suspension d’exigibilité d’une durée de 24 mois, de sorte que la durée résiduelle d’exécution s’établit à 60 mois.
Il n’y a pas lieu de procéder à une pondération la mensualité théorique de remboursement de 386 euros, telle que demandée par Madame [I], ce qui conduirait à un allongement de la durée de remboursement.
En effet, la détermination de la capacité de remboursement, qui est par ailleurs similaire à celle arrêtée par la commission lors de ses travaux, résulte de l’analyse fiable de ses ressources et de ses charges, étant précisé que Madame [I] a indiqué qu’en cas de recrutement en contrat à durée indéterminée à l’issue de son cursus de professionnalisation, ses ressources devraient augmenter, ce qui offrira une marge de manœuvre supplémentaire à la débitrice dans la prise en charge de ses dépenses courantes. En outre, il appartient à la débitrice de faire valoir ses droits à la perception d’une contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant mineur de la part du père, cet élément étant de nature à accroître le montant de ses ressources en bénéficiant le cas échéant de l’appui de la caisse d’allocations familiales pour en assurer le recouvrement.
De la même manière, le décalage du point de départ du remboursement au 1er juin 2025 apparaît disproportionné, les mensualités débuteront au 1er mars 2025.
En outre, il convient de ramener le taux d’intérêts des dettes reportées et rééchelonnées au taux légal ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours de Madame [K] [I] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l’Ain dans sa décision du 6 août 2024 ;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance de la [15] à la somme de 11.984,89 euros ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 1879 euros ;
FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 386 euros ;
DIT que les dettes de Madame [K] [I] sont reportées et échelonnées jusqu’au 1er août 2028 selon les modalités du plan annexé au présent jugement ;
DIT que pendant la durée du plan, les créances porteront intérêt au taux légal;
DIT que le plan entrera en vigueur au 1er mars 2025 ;
RAPPELLE qu’il revient à Madame [K] [I] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [K] [I] et ses créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens de Madame [K] [I] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L761-1 du code de la consommation Madame [K] [I] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement :
en souscrivant de nouveaux emprunts ;en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [6] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de saisir la commission de surendettement en cas de survenance d’un élément nouveau dans sa situation, de nature à rendre le plan inexécutable ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Ain ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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