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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 1, 17 déc. 2024, n° 20/10237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 20/10237 – N° Portalis DBX6-W-B7E-VBR3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
JUGEMENT
20J
N° RG 20/10237 – N° Portalis DBX6-W-B7E-VBR3
N° minute : 24/
du 17 Décembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[S]
C/
[Z]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me QUINTON
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [S]
Copie exécutoire à
M. [Z]
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Matthieu LANOUZIERE, Juge aux affaires familiales,
Madame Julie BOURGOIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [D] [U] [O] [S] épouse [Z]
née le 03 septembre 1988 à BOHICON (BÉNIN)
demeurant 16 allée du Parc de la Séoube
Bât. 2 – Apt. 11
33260 LA TESTE-DE-BUCH
représentée par Maître Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX.
Bénéficiaire de l’A.J. Totale numéro 2020/008911 du 03/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX.
DEMANDERESSE
d’une part,
Et,
Monsieur [F] [X] [M] [Z]
né le 15 décembre 1988 à DIEPPE (SEINE-MARITIME)
demeurant 3024 route des Marcadets
40090 SAINT-PERDON
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 20/10237 – N° Portalis DBX6-W-B7E-VBR3
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [S] et monsieur [F] [Z] ont contracté mariage le 18 février 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de COTONOU (BÉNIN), sans mention de contrat préalable.
Ce mariage a été transcrit le 09 avril 2019 par l’officier de l’état-civil de l’ambassade de FRANCE à COTONOU (BÉNIN).
De la relation puis de l’union entre madame [D] [S] et monsieur [F] [Z] sont issus les enfants :
* [H] [I] [Z], né le 14 août 2016 à MONTIVILLIERS (SEINE-MARITIME),
reconnu par son père le 07 mai 2016 et dont la filiation maternelle est établie par la désignation de la mère dans l’acte de naissance, conformément à l’article 311-25 du Code civil.
* [K] [B] [Z], née le 15 juillet 2019 à LA TESTE-DE-BUCH (GIRONDE).
Par requête enregistrée au greffe le 30 décembre 2020, madame [D] [S] a saisi le juge aux affaires familiales de BORDEAUX d’une requête en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 20 mai 2021, le juge aux affaires familiales de BORDEAUX a notamment fixé les mesures provisoires suivantes :
Concernant les époux :
* la résidence séparée,
* l’attribution à l’épouse de la jouissance du bail domicile conjugal et du mobilier du ménage,
* l’attribution à l’épouse de la jouissance du véhicule DACIA Sandero.
Concernant les enfants :
* l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
* la résidence principale des enfants au domicile de la mère,
* le droit de visite et d’hébergement du père une fin de semaine sur deux du samedi à 10 heures jusqu’au dimanche à 18 heures,
* la contribution à l’entretien et l’éducation de des enfants due par le père à la mère d’un montant de 150€ par mois et par enfant soit la somme totale de 300€.
Monsieur [F] [Z], régulièrement cité, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Par acte d’huissier du 09 novembre 2023, madame [D] [S] a assigné monsieur [F] [Z] en divorce devant le juge aux affaires familiales de BORDEAUX sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Monsieur [F] [Z] a été cité à domicile situé 3024 route des Marcadets à SAINT-PERDON (LANDES).
Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) le 02 octobre 2024 et signifiées par acte de commissaire de justice le 24 octobre 2024, madame [D] [S] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal et de fixer les mesures suivantes :
Concernant les époux :
* dire que le divorce produira ses effets entre époux à compter de la date de l’ordonnance de non-conciliation du 20 mai 2021.
Concernant les enfants :
* l’exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère,
* la résidence principale des enfants au domicile de la mère,
* le droit de visite du père un samedi sur deux de 10 heures à 18 heures,
* la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par le père à la mère d’un montant de 350€ par mois et par enfant soit la somme totale de 700€.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2024.
A l’audience du 17 octobre 2024, madame [D] [S] a déposé son dossier.
Monsieur [F] [Z], cité à domicile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA COMPÉTENCE ET LA LOI APPLICABLE
Bien que madame [D] [S] soit née au BÉNIN, il résulte de la copie de son acte de naissance qu’elle a la nationalité française par l’effet d’un décret de naturalisation du 18 août 2015.
Ainsi, en l’absence d’élément d’extranéité, il convient de constater la compétence des juridictions françaises et l’applicabilité de la loi française.
SUR LES MESURES CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur le divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil en vigueur, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
En l’espèce, l’assignation en divorce est intervenue le 09 novembre 2023, plus de deux ans après l’ordonnance de non-conciliation du 20 mai 2021, date à laquelle les époux résidaient déjà séparément.
Il convient en conséquence de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, conformément à la demande de l’épouse.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, la date des effets du divorce entre les époux sera fixée au 20 mai 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation.
Sur l’usage du nom marital
Aux termes de l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, sans demande contraire des parties, il convient d’appliquer ces dispositions.
Sur les avantages matrimoniaux et les donations entre époux
L’article 265 du code civil dispose que :
— le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
— le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté.
En l’espèce, sans demande contraire des parties, il convient d’appliquer ces dispositions.
SUR LES MESURES CONCERNANT LES ENFANTS
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 alinéa 1 du Code civil dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale et les deux premiers alinéas de l’article 373-2 du code civil précisent que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Ainsi, l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie chacun.
En application de l’article 372-2 du Code civil, chacun des parents est réputé agir à l’égard des tiers de bonne foi avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant, de sorte que le silence gardé par l’un des parents ne prive pas l’autre de la possibilité de prendre seul les décisions et mesures nécessaires concernant l’enfant.
L’attribution exclusive de l’autorité parentale à l’un des parents est une mesure grave qui est commandé par l’intérêt de l’enfant et dont le fondement est la défaillance caractérisée ou le désintérêt complet de l’enfant par l’autre parent.
En l’espèce, monsieur [F] [Z] bien que cité plusieurs fois au cours de la procédure à l’adresse vérifiée de son domicile en FRANCE, correspondant à celle de ses parents, ne s’est pas manifesté et n’a pas constitué avocat pour faire valoir ses droits. Il n’apparaît pas qu’il soit impliqué dans la vie de ses enfants alors qu’il résiderait habituellement à l’étranger au BÉNIN.
Ainsi, compte-tenu du désintéressement du père et de son éloignement rendant difficile l’éventuelle prise de décisions requérant son accord, madame [D] [S] est bien fondée à solliciter l’exercice exclusif de l’autorité parentale, qui lui sera donc accordé.
Sur la résidence de [H] et [K] [Z]
Aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Le juge aux affaires familiales statue, en considération des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-11 du Code civil, en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Conformément à la pratique actuelle, il convient d’ordonner le maintien de la résidence principale et habituelle de [H] et [K] [Z] au domicile de madame [D] [S].
Sur le droit de visite et d’hébergement
Aux termes de l’article 373-2 du Code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Conformément à l’article 373-2-1 du même code, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Par ailleurs, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement doit supporter les charges relatives à l’exercice de ce droit. Ce principe permet de garantir l’exercice effectif de son droit par le bénéficiaire dans la mesure où il ne dépend pas du bon vouloir de l’autre parent.
En l’espèce, madame [D] [S] sollicite la fixation d’un droit de visite un samedi sur deux.
Néanmoins, elle indique que monsieur [F] [Z] n’exerce aucun droit de visite et d’hébergement et qu’il n’a aucun contact avec ses enfants.
Ainsi il n’est pas adapté à l’intérêt des enfants de fixer les modalités précises d’un droit de visite théorique, de sorte que le droit de visite et d’hébergement du père sera fixée au gré des parties uniquement.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation
L’article 371-2 du Code civil dispose que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
Aux termes des alinéas 1 et 4 de l’article 373-2-2 du Code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être servie, en tout ou partie, sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Outre les charges courantes et primordiales (eau, gaz, électricité, assurances, carburant, impôts et taxes, alimentation, habillement …) dont chacun est redevable, il convient de rappeler que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants constitue une dépense prioritaire du budget, notamment lorsqu’elle prend la forme d’une pension alimentaire. Les autres dépenses secondaires, notamment les prêts à la consommation, ne doivent pas être privilégiées à son détriment. Il s’agit donc de réduire ses dépenses pour permettre le paiement de la contribution et non l’inverse.
En l’espèce, la situation de monsieur [F] [Z], ses ressources et ses charges sont parfaitement inconnues.
Madame [D] [S] justifie du suivi médical et de l’accompagnement renforcé pour [H].
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de madame [D] [S] qui n’apparaît pas excessive compte-tenu des éléments connus et de fixer la contribution de monsieur [F] [Z] à l’éducation et à l’entretien de [H] et [K] [Z] à la somme de 350€ par mois et par enfant. Cette contribution sera indexée comme il sera dit au dispositif.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, il convient de rappeler que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du Code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En revanche, l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature du litige pour le surplus.
SUR LES DÉPENS
Aux termes de l’article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, madame [D] [S] a eu l’initiative exclusive de la procédure à laquelle monsieur [F] [Z] n’a pas pris part, de sorte que madame [D] [S] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Matthieu LANOUZIERE, juge aux affaires familiales, statuant hors le présence du public, en premier ressort après débats en chambre du conseil par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATE la compétence des juridictions françaises et l’applicabilité de la loi française.
PRONONCE, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [D] [U] [O] [S]
née le 03 septembre 1988 à BOHICON (BÉNIN)
et de :
Monsieur [F] [X] [M] [Z]
né le 15 décembre 1988 à DIEPPE (SEINE-MARITIME)
qui s’étaient unis par mariage devant l’officier d’état civil de la commune de COTONOU (BÉNIN) le 18 février 2019, sans contrat de mariage préalable à leur union.
ORDONNE que la mention du divorce soit transcrite sur les registres de l’état civil déposés au service central du ministère des affaires étrangères, et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, le mariage ayant été transcrit sur les registres de l’état civil français le 09 avril 2019.
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation rendue le 20 mai 2021.
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union.
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
ATTRIBUE à madame [D] [S] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur [H] et [K] [Z].
RAPPELLE qu’en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 373-2-1 du Code civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2.
FIXE la résidence principale et habituelle de [H] et [K] [Z] au domicile de madame [D] [S].
DIT que, À DÉFAUT DE MEILLEUR ACCORD ENTRE LES PARENTS, monsieur [F] [Z] pourra exercer son droit de visite et d’hébergement amiablement selon les modalités fixées au gré des parties.
DIT que, À DÉFAUT DE MEILLEUR ACCORD ENTRE LES PARENTS, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure qui suit l’horaire fixé ci-dessus pour les fins de semaines et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée.
DIT que, À DÉFAUT DE MEILLEUR ACCORD ENTRE LES PARENTS, les trajets liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement seront assumés par monsieur [F] [Z] bénéficiaire de ce droit.
FIXE à TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350€) par enfant, soit SEPT CENTS EUROS (700€) au total, le montant de la contribution mensuelle que monsieur [F] [Z] sera tenu de verser entre les mains de madame [D] [S], pour l’entretien et l’éducation de [H] [I] [Z] né le 14 août 2016 à MONTIVILLIERS (SEINE-MARITIME) et [K] [B] [Z] née le 15 juillet 2019 à LA TESTE-DE-BUCH (GIRONDE), et CONDAMNE monsieur [F] [Z], en tant que de besoin, à payer ladite contribution AVANT LE DIX de chaque mois à madame [D] [S], sans frais pour celle-ci, et ce jusqu’à ce que [H] et [K] [Z] soient en mesure de subvenir à leurs besoins
DIT que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel (indices consultables sur internet : www.insee.fr) et qu’elle sera revalorisée par l’organisme débiteur des prestations familiales ou à défaut par le débiteur lui-même le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
(Pension revalorisée) = (Pension initiale) x (Dernier indice publié au 1er janvier),
(Indice du mois de la présente décision).
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 du Code civil, le versement de la pension alimentaire est, le cas échéant, mis en place par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du Code de la sécurité sociale et par le Code de procédure civile.
RAPPELLE que jusqu’à l’éventuelle mise en place du versement de la pension alimentaire par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de .
DÉBOUTE madame [D] [S] de ses demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE madame [D] [S] au paiement des entiers dépens.
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par monsieur Matthieu LANOUZIERE, Juge aux affaires familiales et par madame Julie BOURGOIN, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 20/10237 – N° Portalis DBX6-W-B7E-VBR3
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