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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac réf., 18 sept. 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— / -
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – Référés
N° RG 25/00148 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M433
Minute n°
Copie exécutoire délivrée le
à:
la SELARL EB AVOCAT, avocats plaidants
Maître Clémence ROUSSELET, avocate plaidante
Copie conforme délivrée le
au service du contrôle des expertises, à la régie
1 copie au dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 SEPTEMBRE 2025
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 avril 2025 du président du tribunal judiciaire de Rouen, tenue par Delphine JACQUEMET, Première Vice Présidente, assistée de Nadine GALTIER, greffière et en présence d'[B] [K], greffière stagiaire et [D] [U], auditeur de justice.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [P]
né le 27 novembre 1997 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Clémence ROUSSELET, avocate au barreau de ROUEN, vestiaire : 102
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [F]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Emilie BLAVIN de la SELARL EB AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 109
S.A.S. MONOTO
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante et non représentée
— / -
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que la décision serait prononcée le 20 mai 2025. Elle a été prorogée au 18 septembre 2025 et prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
Elle a été signée par Delphine JACQUEMET, Première Vice Présidente et par Nadine GALTIER, greffière du prononcé de la décision.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 février 2023, M. [V] [P] a acquis, par l’intermédiaire de la SAS MONOTO, un véhicule d’occasion de marque BMW immatriculé [Immatriculation 10], pour un prix de 23 500 euros, appartenant à M. [J] [F],
En mars 2023, M. [P] a constaté une baisse du niveau d’huile moteur, l’obligeant à rajouter de l’huile.
Le 9 avril 2023, le véhicule est tombé en panne et a été remorqué au garage de la société HORIZON NORMANDIE. Le 25 avril 2023, le garage a réalisé un diagnostic et chiffré les réparations à la somme de 18 167, 29 euros.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de protection juridique de M. [P]. L’expert amiable a rendu son rapport le 14 février 2024.
Par acte du 3 février 2025, M. [P] a fait assigner M. [F] et la SAS MONOTO devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
À l’audience, M. [P] maintient ses demandes.
Il s’oppose à la demande de mise hors de cause formée par M. [F], assurant que son nom figure bien sur le certificat de cession amiable, l’empêchant d’alléguer que seule la société MONOTO aurait la qualité de venderesse, alors qu’elle n’a agi qu’à titre d’intermédiaire de vente.
Il soutient avoir un motif légitime à demander une expertise judiciaire au vu de la possibilité d’engager la responsabilité de M. [F] sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, et celle de la société MONOTO sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
M. [F] demande au tribunal de :
— ordonner sa mise hors de cause,
— débouter en conséquence M. [P] de sa demande d’expertise et de ses autres demandes,
À titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité,
En tout état de cause,
— condamner M. [P] à payer les frais et honoraires d’expertise,
— ccondamner M. [P] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande de mise hors de cause, M. [F] fait valoir que la jurisprudence considère qu’un professionnel de l’automobile qui n’indique pas à l’acheteur n’être que le mandataire du vendeur engage sa responsabilité sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.
M. [F] soutient qu’il a confié la vente de son véhicule à la société MONOTO, spécialisée dans le commerce de voitures, et qu’à ce titre, la société MONOTO a émis une facture de vente du véhicule litigieux sans faire référence à un quelconque mandat de vente, se comportant dès lors comme le vendeur du véhicule. Il précise en outre que lors de l’expertise amiable, la société MONOTO était représentée en tant que venderesse du véhicule.
La société MONOTO, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIVATION
1. Sur la demande de mise hors de cause de M. [F]
Si M. [F] sollicite sa mise hors de cause au motif que la SAS MONOTO, intermédiaire de vente, s’est comportée comme la venderesse du véhicule, il apparaît dans le certificat de cession du véhicule litigieux du 4 février 2023, que M. [F] l’a signé en qualité d’ancien propriétaire du véhicule.
Sa mise hors de cause apparaît donc prématurée et sera en conséquence rejetée.
2. Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).
M. [P] verse aux débats un rapport d’expertise amiable du 14 février 2024, établi par le cabinet ALLIANCE EXPERTS NORD-OUEST, dans lequel l’expert amiable a constaté que le niveau d’huile moteur était trop bas, avec une dégradation prématurée des coussinets de bielle, considérée comme une dégradation majeure nuisant de façon importante à l’utilisation du véhicule.
La mesure demandée est donc de l’intérêt de M. [P], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’il entend voir établir contradictoirement la réalité et la cause des désordres, déterminer s’ils étaient connus du vendeur, et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
3. Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34).
M. [P] sera donc tenu aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente,
DIT n’y avoir lieu à mettre hors de cause M. [F] ;
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
M. [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel, qui a accepté la mission sur SelExpert ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
1. Procéder à l’examen du véhicule marque et modèle du véhicule immatriculé [Immatriculation 10], en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;
2. Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les conclusions, ou dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
3. Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
4. Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
5. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
7. Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
8. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que le demandeur, sauf s’il bénéficie de l’aide juridictionnelle, devra consigner la somme de 2 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 9] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE M. [V] [P] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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