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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 24 mars 2026, n° 24/09278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/09278 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBDK
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 24/09278 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBDK
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur, [N], [S]
né le 26 Janvier 1980 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12
DEFENDERESSE :
Madame, [W], [V] épouse, [H], demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Caroline DORNIC, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 286, Me Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande formée par le propriétaire de démolition d’une construction ou d’enlèvement d’une plantation faite par un tiers sur son terrain
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Mars 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
Exposé des faits et de la procédure
M., [N], [S] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section 30 n°, [Cadastre 1] située, [Adresse 3] et, [Adresse 4] à, [Localité 1].
Par jugement du 28 février 2017, le tribunal de grande instance de Strasbourg a dit que M., [N], [S] était propriétaire par titre de propriété de la sous-parcelle appartenant à M., [Q], [M] cadastrée section 30 n°, [Cadastre 2] d’une contenance de 0,61 ares.
Par acte sous seing privé en date du 4 avril 2017, M., [N], [S] a octroyé à M., [Q], [M] et sa compagne, Mme, [J], [V], une tolérance de passage et d’occupation de la parcelle n°, [Cadastre 2], composée d’un garage-débarras et d’un couloir d’accès, pour permettre à celui-ci d’accéder à l’immeuble contigu lui appartenant cadastré section 30 n°, [Cadastre 3] situé, [Adresse 5] à, [Localité 1], moyennant le versement d’une indemnité.
Mme, [W], [V] épouse, [H] a acquis la propriété indivise de la moitié de la parcelle n°, [Cadastre 3], puis est devenue plein propriétaire de cette parcelle suite au décès de sa sœur, Mme, [J], [V], le 16 mars 2023, laquelle en était elle-même propriétaire indivise depuis le décès de M., [Q], [M] le 1er septembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 septembre 2023, M., [N], [S] a mis en demeure Mme, [W], [V] épouse, [H] de remettre dans son état initial la parcelle n°, [Cadastre 2], de la restituer et de verser une indemnité d’occupation jusqu’au jour de la restitution, se prévalant de la fin de la convention.
Par courrier en date du 23 octobre 2023, le Conseil de Mme, [W], [V] épouse, [H] a sollicité la mise en place d’une nouvelle convention portant tolérance de passage à son profit, et mis en demeure M., [N], [S] de rembourser la taxe foncière 2023, ajoutant que le paiement par ses soins pendant de nombreuses années de la taxe foncière lui permettrait de revendiquer le bénéfice d’une servitude de passage.
Par courrier du 22 décembre 2023, le Conseil de M., [N], [S] s’est opposé à ces demandes.
Par assignation délivrée le 7 octobre 2024, M., [N], [S] a attrait Mme, [W], [V] épouse, [H] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la voir condamner à faire déposer sous astreinte les compteurs d’eau et de gaz alimentant l’immeuble du, [Adresse 5] situés sur son fonds, lui payer une indemnité d’occupation et l’indemniser de ses préjudices.
La clôture a été prononcée le 2 décembre 2025, et l’affaire a été renvoyée pour être évoquée à l’audience du 27 janvier 2026 et à l’issue mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 octobre 2026, M., [N], [S] demande au tribunal de :
— juger sa demande recevable et bien fondée ;
— en conséquence, condamner Mme, [W], [V] épouse, [H] à faire déposer à ses frais les compteurs d’eau et de gaz alimentant l’immeuble du, [Adresse 5] mais situés sur le fonds de M., [N], [S], et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 250 € par jour de retard passé ce délai ;
— la condamner à lui payer les sommes de :
* 2 150 € (50 €/mois multiplié par 43 mois) par mois à titre d’indemnité d’occupation pour la période de septembre 2019 (décès de M., [Q], [M]) à mars 2023 (décès de Mme, [J], [V]) en exécution de la « convention portant tolérance de passage et d’occupation et acquiescement au jugement RG 14/01979 du 28 févier 2017 » du 04 avril 2017 ;
* 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, au visa de l’article 1240 du code civil ;
— 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens ;
— débouter Mme, [W], [V] épouse, [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir au fondement de l’article 544 du code civil que les compteurs d’eau et de gaz alimentait l’immeuble situé, [Adresse 5] appartenant à Mme, [W], [V] épouse, [H] n’ont pas été retirés de la parcelle n°, [Cadastre 2] appartenant à celui-ci, et que leur présence constitue un empiétement dont il est en droit d’exiger la suppression.
Il soutient également que la somme de 2 150 €, correspondant aux indemnités d’occupation impayées par Mme, [J], [V] entre septembre 2019 et mars 2023, sont dues par celle-ci en sa qualité d’héritière.
Sur la demande reconventionnelle de Mme, [W], [V] épouse, [H], il oppose le fait qu’il n’existe aucune servitude de passage conventionnelle, et qu’une servitude de passage ne peut s’acquérir par prescription. Il ajoute que l’acte du 30 juillet 1932 n’établit aucune servitude, et que les consorts, [B] n’ont pas pu céder à M., [Q], [M] un bien qui ne leur appartenait pas. Il indique finalement qu’aucune servitude conventionnelle n’apparaît dans le jugement de 2017, ni dans la convention de 2017, non plus que dans les actes de vente ni au Livre foncier. Il soutient enfin qu’aucun état enclave n’est démontré, et qu’en tout état de cause Mme, [W], [V] épouse, [H] ne peut se prévaloir d’une enclave qui résulterait de son propre fait.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, Mme, [W], [V] épouse, [H] demande au tribunal de :
— débouter M., [N], [S] de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Mme, [W], [V] épouse, [H] comme mal fondées ;
— à titre reconventionnel, juger que l’immeuble sis à, [Localité 1] cadastré section 30 n°, [Cadastre 4] bénéficie d’une servitude de passage sur la propriété de M., [N], [S] cadastrée section 30 n°, [Cadastre 2] ;
— en tout état de cause, condamner M., [N], [S] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que M., [N], [S] ne justifie pas de sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section 30 n°, [Cadastre 3] située, [Adresse 5] à, [Localité 1], et qu’il doit en conséquence être débouté de des demandes.
S’agissant de la demande de dépose des compteurs d’eau et de gaz, elle soutient, au fondement de l’article 9 du code de procédure civile, que la preuve d’un empiétement n’est pas rapportée. Elle ajoute qu’il appartient au demandeur de mettre en cause Mme, [E], [A], coindivisaire du bien immobilier cadastré section 30 n°, [Cadastre 3], afin de lui rendre opposable la décision à intervenir.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation, elle affirme qu’elle ne peut être tenue de répondre du passif successoral qu’à hauteur de sa part dans la succession, soit la moitié de la somme de 2 150 €, justifiant le débouté de cette demande, ou à titre subsidiaire que l’éventuelle condamnation soit limitée à 1 075 €.
Elle expose enfin, au fondement de l’article 1240 du code civil, que M., [N], [S] ne démontre aucun comportement abusif de sa part ni ne justifie d’aucun préjudice.
Elle sollicite enfin à titre reconventionnel le rétablissement d’une servitude de passage conventionnelle, estimant que l’acte de vente du 30 juillet 1932 et l’esquisse cadastrale établissent l’existence d’une telle servitude de passage. A titre subsidiaire, elle soutient que son ensemble immobilier est enclavé, sollicitant dès lors l’établissement d’une servitude légale.
* * *
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
1.1 Sur la preuve du droit de propriété de M., [N], [S]
Il est constant que la preuve de la propriété immobilière est libre.
Toutefois, en l’occurrence, M., [N], [S] ne prétend pas être propriétaire de la parcelle cadastrée section 30 n°, [Cadastre 3]. Bien au contraire, celui-ci affirme de manière constante que cette parcelle appartient à Mme, [W], [V] épouse, [H], conformément aux dires et pièces produites par cette dernière.
En tout état de cause, il justifie bien de sa propriété s’agissant des parcelles cadastrées section 30 n°, [Cadastre 1] et, [Cadastre 2], ainsi qu’il ressort des éléments versés aux débats et en particulier du relevé de propriété et du jugement 28 février 2017.
1.2 Sur la demande de dépose des compteurs d’eau et de gaz
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Selon l’article 545 du même code, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En l’espèce, M., [N], [S] affirme que des compteurs d’eau et de gaz alimentant l’immeuble appartenant à Mme, [W], [V] épouse, [H] empiètent sur la parcelle appartenant à celui-ci cadastrée n°, [Cadastre 2].
Au soutien de cette affirmation, il produit un plan et des photographies de compteurs d’eau et de gaz, certes établis par ses soins.
Toutefois, il verse également aux débats un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 18 juillet 2025, dont il ressort que le couloir de l’immeuble du, [Adresse 3] donne au fond sur une ouverture qui donne elle-même sur une pièce sombre au fond de laquelle se trouve un compteur de gaz, dont l’arrivée provient de l’extérieur du bâtiment et qui repart de nouveau vers l’extérieur, et qu’à gauche de la porte d’entrée de l’immeuble, au sein du garage en bois, se trouve un compteur d’eau, dont le tuyau d’arrivée se dirige vers le plafond, puis se dirige vers l’immeuble du, [Adresse 5].
A cet égard, M., [N], [S] produit une attestation de l’entreprise Therm-Elec dont il ressort que le compteur de gaz en question alimente les logements du 1er étage de l’immeuble situé, [Adresse 5], ainsi qu’un courrier de la commune de, [Localité 1] aux termes duquel le compteur d’eau situé, [Adresse 3] alimente le bâtiment situé, [Adresse 5].
Il en résulte que ces compteurs de gaz et d’eau sont effectivement présents sur la parcelle n°, [Cadastre 2], et qu’ils alimentent l’immeuble appartenant à Mme, [W], [V] épouse, [H].
Il est également constant que Mme, [W], [V] épouse, [H] ne peut se prévaloir de la convention portant tolérance de passage en date du 4 avril 2017 afin de justifier le maintien de ces installations, dès lors que cette convention a pris fin au jour du décès de Mme, [J], [V], dernière bénéficiaire de la convention suite au prédécès de son compagnon.
Mme, [W], [V] épouse, [H] sera par conséquent condamnée à faire procéder au retrait des compteurs d’eau et de gaz.
Le juge peut, même d’office, assortir sa décision d’une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision en application des dispositions de l’article L. 131-1, alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, compte tenu de l’inertie de Mme, [W], [V] épouse, [H] pendant plusieurs années, afin d’assurer l’effectivité de la présente décision il y a lieu de l’assortir d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et dans la limite maximale de 90 jours.
Mme, [W], [V] épouse, [H] indique que faute pour M., [N], [S] d’avoir attrait à la cause sa co-indivisaire, Mme, [E], [A], tel aurait pour conséquence que le présent jugement ne puisse être opposable à cette dernière. Toutefois, ce faisant elle n’en tire aucune prétention spécifique dans le dispositif de ses conclusions, et ce moyen ne permet pas de justifier le rejet des prétentions du demandeur. Ce moyen est dès lors inopérant.
1.3 Sur la demande en paiement de l’indemnité
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la convention portant tolérance de passage et d’occupation signée entre les parties le 4 avril 2017 stipulait que cette tolérance était « consentie à Monsieur, [M] personnellement, ainsi qu’à sa compagne Madame, [J], [V] et est limitée en durée au temps où Monsieur, [M] et/ou sa compagne occuperont personnellement l’immeuble leur appartenant au, [Adresse 5] à, [Localité 1] sur la parcelle section 30 No, [Cadastre 4]. […] La convention et les droits en découlant ne pourront en aucun cas être cédé à qui que ce soit, pas même aux héritiers de Monsieur, [M] et sa compagne. »
En contrepartie, cette convention prévoyait, à la charge des bénéficiaires de cette tolérance, le paiement d’une « indemnité d’occupation » mensuelle de 50 €, payable d’avance au plus tard le 5 de chaque mois.
En l’occurrence, M., [N], [S] indique qu’aucun paiement n’est intervenu entre septembre 2019 et mars 2023, soit un montant total de 2 150 € (50 € x 43 mois), ce que Mme, [W], [V] épouse, [H] ne conteste pas, étant en tout état de cause rappelé que la charge de la preuve du paiement d’une somme dans le délai imparti incombe au débiteur, en application des dispositions de l’article 1353 du code civil.
Mme, [W], [V] épouse, [H] conclut néanmoins au débouté de la demande de M., [N], [S] faute pour ce dernier d’avoir agi contre l’ensemble des coindivisaires, à savoir Mme, [E], [A], fille de M., [Q], [M], outre elle-même.
Toutefois, il sera observé qu’en application des termes de la convention, suite au décès de M., [Q], [M] le 1er septembre 2019, seule Mme, [J], [V] est restée personnellement débitrice de l’indemnité d’occupation en question, à l’exclusion de toute autre personne, puisque la tolérance de passage a été conclue intuitu personæ à l’égard de M., [Q], [M] et de sa compagne, et non en faveur de tout propriétaire du fonds « dominant ».
Dès lors, au décès de Mme, [J], [V], survenu le 16 mars 2023, la tolérance de passage s’est éteinte, et la dette née des arriérés d’indemnité pour la période de septembre 2019 à mars 2023 a été transmise à sa propre succession, en l’occurrence constituée de Mme, [W], [V] épouse, [H] seule, ainsi qu’il ressort du certificat d’héritier établi le 3 octobre 2023.
La circonstance selon laquelle M., [N], [S] n’a pas assigné l’intégralité des coindivisaires est donc indifférente.
En conséquence, Mme, [W], [V] épouse, [H] sera condamnée à payer à M., [N], [S] la somme de 2 150 € au titre des arriérés d’indemnité pour la période de septembre 2019 à mars 2023.
1.4 Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ces dispositions que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à réparation que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, M., [N], [S] se contente de réclamer le paiement d’une somme de 8 000 € au titre d’une résistance abusive qu’aurait opposée la partie défenderesse, sans toutefois expliciter ni a fortiori démontrer le caractère fautif des agissements de celle-ci, ni d’ailleurs l’existence d’un préjudice qui en aurait résulté.
Par conséquent, M., [N], [S] sera débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.
2. Sur la demande reconventionnelle
Aux termes de l’article 639 du code civil, la servitude dérive de la situation naturelle des lieux, des obligations imposées par la loi ou des conventions entre les propriétaires.
Selon l’article 682 du même code, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
L’article 686 du même code dispose qu’il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.
Il résulte de ces dispositions que la servitude peut être légale, ou conventionnelle.
Il est de jurisprudence constante que lorsqu’une ou plusieurs parcelles ne disposent pas d’un accès direct à la voie publique mais que le requérant est également propriétaire d’une parcelle contiguë qui dispose, quant à elle, d’un tel accès, le fonds n’est pas en état d’enclave puisque toutes ses composantes disposent, directement ou indirectement, d’une issue (3e Civ., 6 févr. 2013, n° 11-21.252 ; 14 nov. 2019, n° 18-19.985 ; CA Colmar, 2e ch. A, 8 sept. 2022, n° 20/02574).
Ainsi, lorsqu’un fonds est composé de plusieurs parcelles, c’est par l’organisation interne de l’immeuble que l’accès à ses différentes composantes et à la voie publique doit s’effectuer (CA Colmar, 2e ch. A, 10 nov. 2022, n° 21/00016).
Il importe peu à cet égard que ce chemin parcourant les parcelles du demandeur soit plus long que le passage par le terrain de son voisin, l’article 682 du code civil ne permettant pas de réclamer des passages plus directs au travers des propriétés voisines.
Le propriétaire du fonds dominant ne peut, pour des raisons de pure commodité qui le dispenseraient d’effectuer les travaux nécessaires, obtenir une seconde servitude pour accéder à une partie seulement de son fonds, et le passage existant doit alors être considéré comme suffisant.
De même, le propriétaire qui a lui-même obstrué l’issue donnant accès à la voie publique ne peut se prévaloir d’un état d’enclave, tel étant de même lorsque cette situation résulte de son auteur (3e Civ., 30 janv. 2001, n° 98-19.212).
2.1 Sur le rétablissement de la servitude de passage
En l’espèce, Mme, [W], [V] épouse, [H] se fonde notamment sur l’acte de vente dressé le 30 juillet 1932, aux termes duquel la cave se trouvant sous les propriétés, [Localité 2] avec sortie sur la, [Adresse 6] ,([Adresse 7]) était également vendue à M., [D], [B] et son épouse Mme, [I], [X] née, [C], ultérieurement cédée à M., [Q], [M] selon acte de vente notarié en date du 30 novembre 1961.
Elle produit également un extrait du plan cadastral, et l’avis de taxe foncière 2024 établi au nom de Mme, [E], [A].
Elle déduit de ces éléments l’existence d’une servitude conventionnelle.
Toutefois, tel que relevé dans le jugement rendu le 28 février 2017 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, la vente, selon acte de vente du 30 juillet 1932, dont se prévaut M., [Q], [M] pour asseoir un titre de propriété, « d’une cave », concerne un bien pour lequel M., [L], [S] n’était pas partie au contrat, et qu’il apparaît dès lors difficile d’admettre que les propriétaires antérieurs aient pu céder aux consorts, [M] un bien qui ne leur appartenait pas, étant de surcroît relevé que l’acte de transfert de propriété de M., [Q], [M], soit l’acte de donation-partage du 11 février 1985, ne faisait pas mention d’une cave.
Est également relevée dans ce jugement la commission d’une erreur commise lors de la rénovation du cadastre. Dès lors, arguments développés par Mme, [W], [V] épouse, [G] tirés de la configuration dudit cadastre selon extrait certifié conforme à la date du 3 novembre 1966 sont inopérants.
Il sera de la même façon observé que l’acte notarié de vente conclu le 30 novembre 1961 entre Mme, [I], [X] née, [C] et M., [Q], [M] porte sur la parcelle section A n°, [Cadastre 5] (ancienne dénomination de l’actuelle parcelle 30,/[Cadastre 3]) donnant sur la, [Adresse 8], sans qu’aucune cave ne soit mentionnée, ni l’existence d’aucune servitude de passage conventionnelle.
Il ne ressort ainsi aucunement des pièces produites qu’une servitude aurait existé au profit du fonds appartenant à Mme, [W], [V] épouse, [H].
Par ailleurs, cette dernière conclut à l’existence d’une servitude de passage conventionnelle, toutefois elle ne verse aux débats aucun élément permettant de constater l’existence d’une rencontre de volontés expresse et non équivoque entre les propriétaires des deux fonds en cause, qui aurait eu pour objet de consentir la constitution d’une servitude de passage conventionnelle.
En conséquence, Mme, [W], [V] épouse, [H] sera déboutée de sa demande tendant à maintenir son accès à la parcelle litigieuse.
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2.2 Sur l’établissement d’une servitude légale de passage
En l’espèce, Mme, [W], [V] épouse, [H] indique que l’ensemble immobilier dont elle est co-indivisaire est enclavé puisqu’elle n’a pas d’accès sur la voie publique, et que l’usage du, [Adresse 3] comme entrée de l’immeuble est assuré de façon continue depuis bien plus de 30 ans.
Toutefois, elle ne produit aucun élément pertinent de nature à prouver cet état d’enclave.
A l’inverse, M., [N], [S] indique que M., [Q], [M] avait lui-même condamné un accès donnant sur la, [Adresse 8] en 1962, et tel ressort précisément des termes exprès de la convention de tolérance de passage signée notamment par ce dernier en 2017, qui énonce que « La propriété de M., [M], anciennement cadastrée section A n°, [Cadastre 5], bénéficiait à l’origine d’un accès direct à la, [Adresse 8] à, [Localité 1]. / Bénéficiant depuis de longues années d’une tolérance de passage par le rez-de-chaussée de la parcelle Section 30 n°, [Cadastre 2], M., [M] a obstrué le passage direct de son logement situé sur la parcelle section 30 n°, [Cadastre 4] vers la, [Adresse 8]. / La mise en œuvre du jugement précité obligerait M., [M] à rétablir l’accès à sa propriété par la, [Adresse 8]. »
Tel est d’ailleurs illustré par la photographie ancienne versée aux débats par la partie demanderesse.
En conséquence, compte tenu de la situation d’enclave volontairement entretenue par l’auteur de Mme, [W], [V] épouse, [H], cette dernière ne peut désormais s’en prévaloir pour réclamer la reconnaissance d’une servitude légale de passage.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande de ce chef.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
3.1 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, Mme, [W], [V] épouse, [H], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Cette condamnation emporte nécessairement rejet de ses propres demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
3.2 Sur les frais non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, condamnée aux dépens, Mme, [W], [V] épouse, [H] sera condamnée à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 € au profit de M., [N], [S].
3.3 Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE Mme, [W], [V] épouse, [H] à procéder ou faire procéder, à ses frais, au retrait des compteurs d’eau et de gaz alimentait l’immeuble du, [Adresse 5] à, [Localité 1] et situés sur la parcelle cadastrée section 30 n°, [Cadastre 2] appartenant à M., [N], [S] ;
DIT que Mme, [W], [V] épouse, [H] devra s’exécuter dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte provisoire de 50 € (cinquante euros) par jour de retard passé ce délai, dans la limite maximale de 90 (quatre-vingt-dix) jours ;
CONDAMNE Mme, [W], [V] épouse, [H] à payer à M., [N], [S] la somme de 2 150 € (deux mille cent cinquante euros) à titre d’indemnité pour la période de septembre 2019 à mars 2023 ;
DÉBOUTE M., [N], [S] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
DÉBOUTE Mme, [W], [V] épouse, [H] de l’intégralité de ses demandes ;
MET les dépens à la charge de Mme, [W], [V] épouse, [H] ;
CONDAMNE Mme, [W], [V] épouse, [H] à verser à M., [N], [S] une indemnité de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme, [W], [V] épouse, [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTY
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