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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 12 mai 2026, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00151 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6MD
BDF N° : 000124048706
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 12 Mai 2026
[C] [B], [J] [Z] épouse [B]
C/
S.A.R.L. [1], [2] ([3]), [4], SIP [Localité 2] [5] PERCHE, SGC [Localité 3], FRANCE [6], [7], TRESORERIE [Localité 4] [8], S.A.R.L. [9]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 12 Mai 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [C] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Mme [J] [Z] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 4]
[Localité 6] LUXEMBOURG
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[Localité 8] FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[4]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 3]
[Adresse 9]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
Direction Régionale – Direction Production Ile de France
[Adresse 10]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[7]
Direction [Localité 15]
[Adresse 11]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 4] ETS HOSPITALIERS
[Adresse 12]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [9]
Chez [10]
[Adresse 13]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 10 Mars 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 12 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 octobre 2024 ,Monsieur [B] [C] et Madame [J] [Z] épouse [B] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 25 novembre 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Le 17 février 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 42 mois moyennant des mensualités maximum de 727,82 €.
Les déposants, à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 24 février 2025, ont saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 4], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [B] [C] et Madame [J] [Z] épouse [B] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 7 octobre 2025, renvoyée au 10 mars 2026.
À l’audience, Monsieur [B] [C] et Madame [J] [Z] épouse [B] n’ont pas comparu, sans être représentés.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée parMonsieur [B] [C] et Madame [J] [Z] épouse [B] est recevable.
Toutefois, selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les requérants peuvent présenter des observations écrites avant l’audience, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie usant de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce,Monsieur [B] [C] et Madame [J] [Z] épouse [B] n’ont pas comparu, sans former d’observations écrites. S’il est indiqué par la fille des déposants que Monsieur [B] est hospitalisé, sans date de sortie, l’absence de Madame [B] n’est pas expliquée, ni justifiée.
En l’absence de comparution des demandeurs, leur contestation sera donc déclarée caduque en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
Le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure avec une copie de la présente décision.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ;
DECLARE caduque la contestation formée par Monsieur [B] [C] et Madame [J] [Z] épouse [B] de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines imposant un plan de remboursement en date du 17 février 2025 ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RENVOIE le dossier, à l’issue dudit délai de 15 jours, devant la commission de surendettement
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [B] [C] et Madame [J] [Z] épouse [B] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], le 12 mai 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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