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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 2ech cab. 2, 8 oct. 2025, n° 24/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
_________
CHAMBRE DE LA FAMILLE
___________
Rôle N° RG 24/00490 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GAWY
LB/AB
AFFAIRE
[J] [X] épouse [T]
C/
[I] [G] [H] [T]
_________
DIVORCE
[Adresse 6]. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
___
MINUTE N°
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 08 OCTOBRE 2025
*********
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [J] [X] épouse [T]
de nationalité Française
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 13], demeurant [Adresse 14]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C87085-2023-2672 du 22/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Florence BERARD, avocat au barreau de LIMOGES
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [G] [H] [T]
de nationalité Française
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Guillaume LAVERDURE, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience sans débats du 8 OCTOBRE 2025 , tenue par Lucie BUSTREAU, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Aurore BOSQUET Greffier.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 24 septembre 2025.
A l’audience du 08 OCTOBRE 2025, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES a rendu le jugement suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision contradictoire en premier ressort, sans débats :
Vu la demande en divorce du 10 avril 2024 et l’ordonnance du Juge de la mise en état du 19 septembre 2024,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce des époux :
— Madame [X] [J] née le [Date naissance 9] 1995 à [Localité 13]
— Monsieur [T] [I] [G] [H] né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 11] (87)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 8] 2018 à [Localité 11] (87)
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile,
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 6 février 2023,
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que chacun des époux reprend l’usage de son nom de famille,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
CONSTATE l’accord des parties pour le versement par Monsieur [I] [T] à Mme [J] [X] de la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité compensatrice pour les meubles communs conservés par lui,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties,
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire,
DIT que Madame [J] [X] exercera seule l’autorité parentale à l’égard de l’enfant,
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à sa vie,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel,
DIT que M. [T] exercera un droit de visite par l’intermédiaire de l’espace de rencontre [Localité 10] D’UNION [Adresse 7] ([Courriel 16], tel. [XXXXXXXX01]) pendant une durée de 6 mois à compter du premier droit de visite effectivement exercé, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— deux fois par mois à raison de 2 heures à chaque fois, déterminées par [Localité 10] D’UNION en concertation avec les parents, avec possibilité de sortie,
DIT que ce droit sera automatiquement suspendu si M. [T] manque deux rendez-vous successifs sans justificatif écrit,
DIT qu’il appartient au bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement de prendre contact avec l’association avant le premier droit de visite et d’hébergement ;
DIT qu’à l’issue de sa mission l’Espace de Rencontre [Localité 10] D’UNION établira une note de fin de mesure qui sera transmise au Juge aux Affaires Familiales et à chacune des parties,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1180-5 du Code de Procédure Civile en cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l’espace de rencontre doit en référer immédiatement au juge ;
CONSTATE l’accord des parties pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT en conséquence et par application de 1° du II de l’article 373-2-2 du Code civil que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [R] [V] [T] née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 11], fixée à la charge de [I] [T] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à verser à Madame [J] [X] la somme de 250 euros à compter de la présente décision, pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [R] [V] [T] née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 11],
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut [15] et des Etudes Economiques et sera revalorisée chaque année à la date anniversaire de la présente décision fixant la pension alimentaire, en fonction de la variation de cet indice des prix selon le calcul suivant :
pension revalorisée = montant initial de la pension x (A/B), dans lequel B est l’indice de base publié au jour de la décision initiale et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette revalorisation sera effectuée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales et que le débiteur peut obtenir les informations nécessaires sur www.insee.fr (rubrique réviser une pension alimentaire) ou www.service-public.fr www.service-public.fr (rubrique calculer la réévaluation d’une pension alimentaire),
RAPPELLE que la contribution alimentaire est due en totalité tous les mois sans exception et ce même lorsque l’enfant est en vacances chez le débiteur de la pension,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, tant que l’enfant ne peut lui-même subvenir à ses besoins et que le parent créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que sera transmise aux parties une notice d’information relative aux modalités de recouvrements financières, aux modalités de révision et aux sanctions pénales encourues en cas de non-paiement par le débiteur de la pension alimentaire,
RAPPELONS que la mise en place ou le rétablissement de l’intermédiation financière peuvent être sollicitées à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT qu’en outre, les frais exceptionnels de l’enfant (frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmie et de lunetterie, de dentiste, d’orthodontie, non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle, voyage ou sorties scolaires, frais relatifs au permis de conduire) seront pris en charge par moitié entre les parents ;
DIT que la prise en charge de ces frais répondra aux précisions suivantes :
— les frais de santé, après déduction de la prise en charge par la sécurité sociale et/ou de la mutuelle, seront partagés par moitié,
— les autres dépenses devront faire l’objet d’une concertation et de l’accord des deux parties avant d’être engagées, à défaut de quoi, la partie ayant engagé la dépense sans solliciter l’accord de l’autre parent ou passant outre son refus sera réputée accepter d’en conserver la charge en sa totalité,
— le parent n’ayant pas déféré à deux sollicitations écrites de l’autre parent sera réputé accepter d’assumer la dépense par moitié,
— les dépenses exceptionnelles seront remboursées au parent qui les a exposées, dans le délai maximal d’un mois suivant la présentation d’un justificatif ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en ce qui concerne la fixation de la contribution alimentaire,
CONDAMNE Madame [J] [X] et Monsieur [I] [T] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux.
AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Lucie BUSTREAU, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assistée de Aurore BOSQUET, Greffier, à l’audience du MERCREDI HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Aurore BOSQUET Lucie BUSTREAU
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