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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 13 mai 2026, n° 26/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 13 mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/00056 – N° Portalis DBWS-W-B7K-EQST
AFFAIRE : [Y] / [C]
DEMANDEUR :
Monsieur [O], [Z], [X] [Y]
demeurant 72 boulevard Pasteur, 07400 LE TEIL
représenté par Me Olivier MARTEL, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEURS :
Madame [B] [K] [C] veuve [Q]
demeurant 72 boulevard Pasteur, 07400 LE TEIL
non comparant, sans avocat constitué
Madame [J] [R] [Q] épouse [T]
demeurant 3 rue Louis Rolland, 92120 MONTROUGE
non comparant, sans avocat constitué
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 16 avril 2026 ;
Après mise en délibéré au 13 mai 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte authentique du 12 septembre 2022, Monsieur [O] [Y] a acquis de Madame [B] [C] veuve [Q], usufruitière, et de Madame [J] [Q] épouse [T], nue-propriétaire, une maison à usage d’habitation cadastrée BA 49, 72 boulevard Pasteur 07400 Le Teil, et la moitié indivise de la parcelle BA 50, moyennant le prix de 130 000 euros.
Monsieur [O] [Y] dénonce l’apparition de fissures depuis son acquisition, en extérieur et en intérieur, ainsi que d’autres désordres.
Il explique que son assureur Pacifica a refusé toute prise en charge en lien avec un séisme survenu sur la commune. Il a interrogé un professionnel de la maçonnerie qui a souligné un défaut de mise en œuvre structurel de la maison.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026, Monsieur [O] [Y] a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas Madame [B] [C] veuve [Q] et Madame [J] [Q] épouse [T], pour l’audience du 19 mars 2026 à 9 heures. Sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, il sollicite, en raison des premières conclusions de l’entrepreneur du bâtiment sollicité ordonner une mesure d’expertise afin de déterminer les causes des fissures, les analyser, définir les moyens d’y remédier, en estimer les coûts et donner un avis et une quantification des préjudices subis, jouissance, d’immobilisation du bien, et condamner les défendeurs aux dépens.
Monsieur [O] [Y] a de nouveau fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas Madame [B] [C] veuve [Q] et Madame [J] [Q] épouse [T], pour l’audience de renvoi du 16 avril 2026 à 9 heures. Il sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [B] [C] veuve [Q], citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat et ne comparaît pas.
Madame [J] [Q] épouse [T], citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse précisée dans l’acte de vente, n’a pas constitué avocat et ne comparaît pas.
MOTIFS
La demande d’expertise est présentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui autorise le juge des référés à ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Monsieur [O] [Y] dénonce divers désordres à partir d’un procès-verbal de constat du 21 octobre 2025 qui décrit de nombreuses fissurations sur les sols, les cloisons, les plafonds, en des endroits divers de l’habitation ;
Le devis de la Sarlu [L] [H] préconise des travaux pour mettre en sécurité une partie de la structure de la maison qui continuera à bouger dans la mesure où il est constaté beaucoup trop de malfaçons au niveau structurel ;
Plus précisément, le professionnel note le besoin de renforcer le support de la cloison de l’étage, ajoute qu’à ce même endroit un IPN a été enlevé par les anciens propriétaires, ce qui met en danger la structure de la maison et se traduit par l’apparition de fissures importantes sur la façade qui donne sur la terrasse, puis l’absence de linteau correct dans l’ouverture du garage, ce qui aggrave l’affaissement de la structure et se traduit par des fissures importantes en haut de la porte de garage et terrasse et par un affaissement. IL est observé que l’avancement de la maison et terrasse se posent sur une cloison en agglos inadaptée et que le poteau droit qui supporte l’avancée de la toiture est posé dans la dalle de la terrasse au lieu de l’être dans l’aplomb du mur ;
Dans ce contexte de l’apparition possible de désordres après la vente, il peut être considéré qu’il existe entre la mesure d’instruction requise et la recherche de leur origine et cause, susceptibles d’être reliées à un régime de responsabilité encouru par le vendeur et la détermination d’une solution réparative et de son coût, un lien certain et suffisamment étroit qui en caractérise l’utilité et un motif légitime pour l’organiser sous la forme d’une expertise ;
Requise par Monsieur [O] [Y] qui a saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à ses frais avancés ;
La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ;
Il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens qui resteront provisoirement à la charge de Monsieur [O] [Y], ainsi que le coût de la mesure d’instruction ;
Il ressort des démarches accomplies en vue de la saisine de la juridiction que Madame [J] [M] épouse [T] n’a jamais résidé à l’adresse déclarée par elle au notaire lors de la vente. Il y a lieu, eu égard aux frais supplémentaires engagés pour sa recherche non aboutie, de la condamner à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Monsieur [S] [F], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, résidant 248 impasse du tamaris 84200 Carpentras, qui aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
1- se rendre sur les lieux chez Monsieur [O] [Y], 72 boulevard Pasteur 07400 Le Teil ; visiter l’immeuble et prendre connaissance des désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces versées aux débats, procès-verbal de constat du 21 octobre 2025 et devis de travaux de la Sarlu [L] [H] du 14 septembre 2025 ; les vérifier et les décrire ;
2- en détailler la ou les causes ; fournir tous éléments permettant de déterminer leur imputabilité ; donner tous éléments permettant d’apprécier si au moment de la vente, ils étaient apparents pour l’acquéreur ou décelables par un acheteur non professionnel normalement attentif et compétent, et s’ils étaient connus du vendeur ;
3- indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
4- indiquer les solutions appropriées pour y remédier ainsi que le coût des travaux de remise en état ; fournir tous éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices allégués ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que Monsieur [O] [Y] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 3 500 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d’une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l’expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu’il adressera ensuite au juge accompagné de sa demande de consignation complémentaire ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant sa saisine en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil opalexe ;
Laissons provisoirement à la charge de Monsieur [O] [Y] les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise ;
Condamnons Madame [J] [M] épouse [T] à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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