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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 3 déc. 2025, n° 25/06411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. VETOTEAM |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[Localité 11] Civil
N° RG 25/06411
N° Portalis DB2E-W-B7J-NXF3
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Mme [E]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [V]
— SA VETOTEAM
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Madame [K] [E]
née le 14 Novembre 1976 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparante en personne
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [V]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Comparant en personne
S.A. VETOTEAM
Représentée par le docteur [P]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Madame [W] [J], directrice régionale des cliniques EVIDENSIA WIVETIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Vice-Président
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 15 Octobre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 03 Décembre 2025
Dernier ressort,
OBJET : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête reçue au Greffe le 5 août 2025, Madame [K] [E] a saisi le Tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN d’une demande à l’encontre de Monsieur [F] [V] et la Clinique vétérinaire VETOTEAM située à FEGERSHEIM afin d’obtenir leur condamnation à des dommages et intérêts à la suite du décès en novembre 2023 de sa chienne prénommée [D].
A l’audience du 15 octobre 2025 à laquelle le dossier a été retenu, Madame [K] [E] comparaît en personne et reprend les termes de sa requête. Elle demande ainsi au juge de condamner les défendeurs au remboursement de la somme de 274,10 € correspondant au coût de l’intervention et sollicite la condamnation de Monsieur [V] à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts. Une indemnisation à hauteur de 1 000 € est demandée à la SA VETOTEAM.
A l’appui de ses demandes, Madame [K] [E] expose en substance que le 23 novembre 2023, sa chienne de race Yorkshire Terrier née en 2010, a présenté une détresse respiratoire nécessitant une consultation en urgence. Elle indique ainsi avoir dû passer 3 appels téléphoniques au service de régulation des urgences vétérinaires avant d’être rappelé par Monsieur [V]. Elle a ainsi déposé l’animal à la clinique vétérinaire vers 23h30 en précisant au docteur qu’elle n’agissait pas au diurétique DIMAZON et qu’il valait mieux utiliser UPCARD. Madame [E] affirme que le vétérinaire lui a indiqué ne pas rester sur place pour surveiller les animaux et ajoute qu’elle l’a même vu quitter la clinique plus tard. Le lendemain, Madame [K] [E] est retournée récupérer l’animal et souligne qu’à ce moment-là elle n’a rencontré aucun vétérinaire. La chienne a été euthanasiée un peu plus tard dans la journée par le vétérinaire habituel de la demanderesse.
Aussi, Madame [K] [E] fait valoir que Monsieur [F] [V] et la SA VETOTEAM ont engagé leur responsabilité professionnelle en faisant preuve de négligence pour la clinique au niveau du système de régulation des urgences et en commettant des fautes graves pour le vétérinaire dans la prise en charge médicale du chien. Elle estime que ces fautes alléguées sont en lien de causalité avec l’euthanasie de l’animal et évoque un préjudice moral important.
En défense, Monsieur [F] [V] comparaît en personne et précise qu’il est salarié de la clinique. La SA VETOTEAM est représentée par Madame [W] [J], Directrice Régionale des Cliniques Evidensia WIVETIX qui déclare pourvoir représenter la Clinique vétérinaire VETOTEAM de [Localité 10].
Madame [J] précise que le service de régulation est géré par une autre société ALVETIS qui n’est pas mise en cause par la requérante.
Sur la nuit du 23 novembre 2023, Monsieur [F] [V] indique que lorsqu’il y a des situations d’urgence pendant sa garde, il est prévenu par mail et par sms et que ce soir-là il n’avait pas reçu les premiers appels concernant [D]. Il précise que l’animal présentait un œdème pulmonaire et qu’il souffrait d’un cancer. Il soutient que le chien était en fin de vie et qu’il avait bien précisé à Madame [E] l’état critique. En réplique aux moyens soulevés par la demanderesse, il affirme avoir effectué le traitement prescrit en cas d’urgence, à savoir une injection en intraveineuse et que le chien était sous oxygène toute la nuit. Il affirme également avoir été présent à la clinique la nuit puisqu’il avait d’autres urgences.
S’agissant du matin du 24 novembre 2023, Monsieur [F] [V] confirme qu’il n’était pas présent puisque légalement il ne pouvait pas travailler la journée après une nuit de garde. Il ajoute que le vétérinaire consulté en urgence ne peut pas garder l’animal et doit le renvoyer vers le vétérinaire traitant.
La SA VETOTEAM déclare que les auxiliaires spécialisées vétérinaires, qui elles étaient présentes, étaient formées pour amener l’animal au propriétaire et le renseigner sur les évènements de l’hospitalisation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le dossier a été mis en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes à l’encontre de Monsieur [F] [V] à titre personnel :
Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde (…) Les maîtres et les commettants sont solidairement responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
L’employeur est donc responsable des faits dommageables commis par son salarié, la clinique des faits de son médecin, infirmier ou vétérinaire. Ainsi le vétérinaire salarié, qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l’établissement de santé privé, n’engage pas sa responsabilité à l’égard du client de la clinique.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [F] [V] est salarié de la SA VETOTEAM, de sorte que la clinique est seule responsable des dommages éventuellement causés par le Docteur [V], son salarié.
En voie de conséquence, les demandes formulées à l’encontre de Monsieur [F] [V] à titre personnel seront rejetées.
Sur la responsabilité de la clinique vétérinaire et les demandes en paiement :
Un vétérinaire est tenu à une obligation de soins en vertu de l’article L1142-1 du code de la santé publique, au titre de laquelle il encourt une responsabilité pour faute prouvée.
Il incombe donc à la demanderesse, en vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve des fautes qu’elle invoque.
Madame [K] [E] reproche plusieurs fautes professionnelles aux défendeurs, à commencer par les erreurs qui auraient été commises par le service téléphonique de régulation des urgences vétérinaires. La SA VETOTEAM indique qu’il s’agit d’un service mutualisé qui est assuré par une société tierce qui n’est pas partie à la procédure. Il convient d’observer que le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant de prouver que, d’une part, les appels de Madame [K] [E] n’avaient pas été relayés par le service de régulation et, d’autre part, que la responsabilité de ce défaut ou retard de transmission est imputable aux défendeurs. Dès lors, aucune indemnisation ne pourrait être accordée à ce titre.
Ensuite, Madame [K] [E] allègue des fautes professionnelles de la part de Monsieur [F] [V], à savoir l’administration d’un traitement non adapté (DIMAZON), une administration du traitement non conforme (une injection sous-cutanée) et une absence de surveillance durant la nuit.
Il convient d’observer à ce titre qu’aucun élément médical (expertise, avis circonstancié d’un autre médecin vétérinaire) n’est produit au dossier.
Dans ces conditions, le tribunal n’est pas en mesure de qualifier une faute professionnelle relevant d’un domaine purement technique à la fonction comme le choix d’un traitement ou le choix de son administration.
En outre, si Madame [K] [E] déclare que Monsieur [F] [V] a quitté la clinique en laissant sans surveillance sa chienne, ses déclarations sont contestées par le professionnel et aucun élément du dossier ne permet d’établir avec certitude que l’animal ait été mis en danger par les actes ou l’absence du vétérinaire.
Par ailleurs, en l’absence de tout élément d’ordre médical et compte tenu de l’âge et de l’état de santé antérieur de l’animal, il n’est pas possible de démontrer avec certitude un lien de causalité entre les actes pratiqués par Monsieur [F] [V] et le décès de la chienne survenu le lendemain.
Dès lors, il convient de rejeter la demande d’indemnisation à ce titre, ainsi que la demande de remboursement des frais engagés.
En revanche, il est constant que la clinique vétérinaire et sa cliente sont liés par un contrat de soins et que ce contrat en lui-même, comme tout contrat entre un professionnel et non-professionnel, impose une obligation d’information. Cette information doit être apportée par le vétérinaire à tous niveaux, et plus particulièrement au niveau du diagnostic, des soins et des traitements. La charge de la preuve du respect de l’obligation d’information pèse sur le professionnel.
Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que le matin du 24 novembre 2023 lorsque Madame [K] [E] s’est présentée au cabinet vétérinaire pour récupérer son animal, aucun vétérinaire ne s’est rendu à ses côtés pour lui expliquer le déroulement de la nuit de surveillance, les effets des traitements pratiqués et l’état de santé de l’animal au matin. La SA VETOTEAM soutient à ce titre que les auxiliaires spécialisées vétérinaires étaient formées pour donner cette information à la propriétaire de l’animal, mais ne produit aucun élément permettant de prouver que Madame [E] a pu effectivement bénéficier d’explications claires et précises. En outre, compte tenu de l’état de santé extrêmement critique de l’animal, il appartenait à un vétérinaire et non pas aux ASV d’informer la propriétaire et il ne pouvait pas se contenter d’un simple renvoi vers le vétérinaire habituel.
Aussi, la SA VETOTEAM a commis un manquement contractuel à son obligation d’information envers Madame [K] [E] en ce qu’elle n’a pas permis à cette dernière d’avoir des explications claires, précises et fiables venant d’un médecin alors même que la chienne [D] était en train de mourir.
Ce manquement a nécessairement entraîné un préjudice moral pour Madame [K] [E] qu’il convient d’indemniser à hauteur de 300 €.
La SA VETOTEAM sera donc condamnée à lui verser cette somme avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.
Il convient en conséquence de condamner la SA VETOTEAM aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la SA VETOTEAM à payer à Madame [K] [E] la somme de 300 € (trois cents euros) à titre de dommages et intérêts avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE Madame [K] [E] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SA VETOTEAM aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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