Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi cg fond, 26 janv. 2026, n° 24/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI CG FOND
JUGEMENT RENDU LE 26 Janvier 2026
N° RG 24/00494 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMI6
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 5] BODIN sise à [Localité 7], représenté par son syndic la SAS FONCIA BOUCLES DE SEINE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en son établissement FONCIA PASCAL, [Adresse 2]
représentée par Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, Avocat au barreau de versailles
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [V]
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [L]
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de POISSY :Mme Nathalie WOOD
Greffier :Madame Christelle GOMES-VETTER
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025 et prorogé au 26 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
Copie exécutoire à : Me MONCHAUX-FIORAMONTI
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [D] [V] et Madame [P] [L] sont propriétaires des lots 370 et 387 et 542 au sein de la [Adresse 8] [Adresse 6] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à 78410 AUBERGENVILLE représenté par son syndic la société FONCIA BOUCLES DE SEINE, a fait citer Monsieur [D] [V] et Madame [P] [L] devant le tribunal de céans lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 3392,96 euros au titre des charges impayées arrêtées au 25 juillet 2024 outre 218,52 euros au titre des frais, celle de 2000,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre la somme de 2146,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 15 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires représenté par son avocat a indiqué que la dette principale a été apurée. Il a maintenu ses demandes au titre de frais.
Monsieur [D] [V] et Madame [P] [L], régulièrement cités à l’étude, n’étaient ni présents ni représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots… ".
Concernant les frais dits accessoires, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
Répondent aux conditions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les notes d’honoraires et de frais de syndic dès lors qu’il ne facture aucun frais inutile et important. Les frais nécessaires de recouvrement remboursables au Syndicat sont ceux exposés, à compter de la mise en demeure, pour le paiement des charges visées dans l’assignation et justifiés dans leur montant, notamment par le contrat de syndic ou la production de la mise en demeure. Il ne peut être tenu compte des frais qui entrent dans les dépens et dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que les frais d’assignation, de signification et d’exécution relèvent des dépens et que les honoraires d’avocat et d’huissier et plus généralement, les frais irrepétibles de procédure sont régis par l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires produit notamment, un décompte de frais qui fait apparaitre un solde de 218,52 euros.
En conséquence, Monsieur [D] [V] et Madame [P] [L] en leur qualité de propriétaire au sein de la copropriété seront condamnés solidairement à payer cette somme au Syndicat des copropriétaires.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles engagés non compris dans les dépens. Ainsi Monsieur [D] [V] et Madame [P] [L] seront condamnés solidairement à lui payer 1200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [V] et Madame [P] [L] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens en application de l’article 695 du code de procédure civile.
Compte-tenu de la nature de la créance, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal de proximité, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [V] et Madame [P] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à [Localité 4], représenté par son syndic la société FONCIA BOUCLES DE SEINE, 218,52 euros (deux-cent-dix-huit euros et cinquante-deux centimes) au titre des frais nécessaires;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [V] et Madame [P] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à [Localité 4], représenté par son syndic la société FONCIA BOUCLES DE SEINE, 1200,00 euros (mille-deux-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [V] et Madame [P] [L] aux dépens;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Action ·
- Service ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause resolutoire
- Aide ·
- Alsace ·
- Préjudice moral ·
- Élève ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Apprentissage ·
- Education ·
- Scolarisation ·
- Handicap
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Bail ·
- Version
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Siège social ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Contentieux
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Pacifique ·
- Assesseur ·
- Situation financière ·
- Métropole
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Technique ·
- Bail ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Pénalité
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Méditerranée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jonction ·
- Siège social ·
- Immeuble ·
- Procédure
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Libération
- Indivision ·
- Compte joint ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Biens ·
- Liquidation ·
- Titre ·
- Divorce ·
- Date
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Présomption ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Fracture ·
- Intérimaire ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.