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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 24 sept. 2025, n° 20/02449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Septembre 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffiere
tenus en audience publique le 28 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Septembre 2025 par le même magistrat
Madame [K] [S] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/02449 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VNO6
DEMANDERESSE
Madame [K] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de madame [W] [O], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[K] [S]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [S] a bénéficié d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie entre le 8 juin 2018 et le 11 novembre 2018 versées par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône.
Les lésions prises en charge ont été déclarées imputables à une rechute d’un accident du travail en date du 21 juin 2014, de sorte que la caisse primaire a régularisé le dossier de l’assurée et réglé les indemnités journalières dues au titre de la législation professionnelle à l’employeur, tenu de maintenir le salaire de l’intéressée dans le cadre de la subrogation.
C’est dans ces conditions que la caisse primaire a parallèlement notifié à madame [K] [S] un indu d’un montant de 8 415,17 euros (ramené à 8 403,01 euros après retenue sur prestation).
Madame [K] [S] a sollicité une remise de dette devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui a rejeté la demande de l’assurée lors de la séance du 22 juillet 2020.
Par lettre recommandée du 4 décembre 2020 réceptionnée le 7 décembre 2020, madame [K] [S] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Madame [K] [S] n’a pas comparu et n’était pas représentée lors de l’audience du 28 mai 2025, excusant toutefois son absence par email du 27 mai 2025 du fait de sa résidence actuelle en Nouvelle-Calédonie.
Elle a joint à cet email ses observations écrites et ses pièces, lesquelles ont été transmises contradictoirement à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conformément à l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Madame [K] [S] réitère sa demande de remise totale de dette ou, à titre subsidiaire, une remise partielle de dette assortie d’un échéancier de règlement.
Elle se fonde en premier lieu sur les dispositions de l’article 1302 du code civil, expliquant que qu’elle n’avait pas connaissance de l’existence d’un trop-perçu au moment de la réception des prestations, versées dans un contexte éprouvant marqué par une rechute d’accident du travail et le refus de mi-temps thérapeutique de la part de son employeur après avis médical favorable.
Elle se fonde également sur les dispositions de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, indiquant qu’une remise gracieuse peut être accordée lorsque le débiteur de bonne foi se trouve dans l’impossibilité de rembourser l’indu. Outre sa bonne foi, elle invoque une situation financière « fragile » du fait notamment de son expatriation et son incapacité actuelle à rembourser intégralement la dette sans mettre en péril son équilibre économique et familial.
Aux termes de ses observations déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 28 mai 2025, la CPAM du Rhône demande au tribunal de débouter madame [K] [S] de sa demande de remise de dette et, à titre reconventionnel, de condamner madame [K] [S] à lui payer la somme de 8 403,01 euros.
La CPAM du Rhône fait valoir qu’indépendamment de la bonne foi de madame [K] [S], qui n’est pas remise en cause, les justificatifs transmis ne caractérisent pas une situation de précarité financière autorisant une éventuelle remise totale ou partielle de sa dette.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remise de dette
Selon l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En l’espèce, et à titre liminaire, le tribunal relève que l’assurée ne conteste pas le bien-fondé de l’indu qui lui est réclamé, dont la caisse primaire est fondée à réclamer le remboursement sur le fondement de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale.
Le tribunal relève par ailleurs qu’aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration n’est reprochée à l’assurée, dont la bonne foi n’est nullement mise en cause.
Pour autant, la situation financière décrite et justifiée par madame [K] [S], situation qualifiée de « fragile » par l’intéressée, ne revêt pas un caractère précaire au sens de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale précité.
En effet, au titre de ses ressources, madame [K] [S] produit une fiche de paie d’un montant de 393 950 francs Pacifique, équivalant à 3 303,29 euros.
Au titre de ses charges, elle justifie d’un crédit dont les échéances de remboursement s’élèvent à 1 005,31 euros par mois et d’un loyer d’un montant de 205 044 francs Pacifique équivalant à 1718,27 euros par mois.
Si le tribunal ne méconnaît pas le coût de la vie particulièrement onéreux comparativement à la vie en métropole et l’instabilité locale incitant l’assurée à se constituer une réserve financière en vue d’un éventuel retour en métropole, ces éléments permettent certes de caractériser une situation financière « fragile » ainsi que la qualifie l’assurée, mais ne permettent toutefois pas de caractériser objectivement une situation de précarité financière au sens de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale.
Madame [K] [S] sera par conséquent déboutée de sa demande de remise totale ou partielle de dette.
Il sera en conséquence fait droit à la demande reconventionnelle de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et madame [K] [S] sera condamnée à payer à l’organisme la somme de 8 403,01 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Si l’article 1343-5 du code civil confère au juge la possibilité, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, cette disposition n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale.
La demande de délais de paiement formulée par madame [K] [S] sera donc rejetée.
Il appartiendra à celle-ci de solliciter, directement auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, un échéancier pour solder sa dette durant la phase d’exécution du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE madame [K] [S] de sa demande de remise totale ou partielle de dette ;
CONDAMNE en conséquence madame [K] [S] à rembourser à la CPAM du Rhône la somme de 8 403,01 euros ;
CONDAMNE madame [K] [S] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 septembre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Jérôme WITKOWSKI
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