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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 26 mars 2026, n° 23/02574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I., S.A.S. EXA EXPERTISES, S.A.R.L. ELSA, Syndicat des Copropriétaires de l' ensemble immobilier, représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L. cabinet PATRICIA PAUQUET IMMOBILIER, S.A.S. CABINET BERTHOZ, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. SWISS LIFE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
3ème Chbre Cab A3
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 22 JANVIER 2026
DÉLIBÉRÉ DU 26 MARS 2026
Enrôlement : N° RG 23/02574 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ELZ
AFFAIRE : S.D.C., [Adresse 1], M., [P], [G], Mme, [U], [A]
C/ S.A.R.L. ELSA, M., [N], [Y], S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.I. LA ROQUE RUE SAINTE, Sté SMACL ASSURANCES, GROUPAMA MEDITERRANEE, S.A.S. CABINET BERTHOZ, S.A.S. EXA EXPERTISES, S.C.I. MONTBARD, M., [O], [Z], Mme, [C], [D], S.A. SWISS LIFE
Nous, Madame GIRAUD, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier, [Adresse 1]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L. cabinet PATRICIA PAUQUET IMMOBILIER
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 492 320 486
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
prise en la personne de son gérant
Monsieur, [P], [G]
né le, [Date naissance 1] 1968 à, [Localité 1] (34)
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 1]
Madame, [U], [A]
née le, [Date naissance 1] 1968 à, [Localité 2] (93)
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 1]
tous représentés par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
S.A.R.L. ELSA
exerçant sous l’enseigne « LE PHARE BRETON »
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 828 669 606
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
prise en la personne de son gérant en exercice
défaillante
Monsieur, [N], [Y]
né le, [Date naissance 2] 1987 à, [Localité 3] (13)
demeurant, [Adresse 3]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
prise en la personne de son directeur général en exercice
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.C.I. LA ROQUE RUE SAINTE
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 428 330 500
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Thomas MEULIEN de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocats au barreau de TOULON
Société SMACL ASSURANCES
immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 301 309 605
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain XOUAL, avocat au barreau de MARSEILLE
GROUPAMA MEDITERRANEE
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 379 834 906
dont le siège social est sis, [Adresse 7]
prise en la personne de son Président en exercice
représentée par Maître Jean-Pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. CABINET BERTHOZ
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 324 943 940
dont le siège social est sis, [Adresse 8]
prise en la personne de son Président
défaillante
S.A.S. EXA EXPERTISES
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 327 097 069
dont le siège social est sis, [Adresse 9]
prise en la personne de son Président
ayant pour avocat plaidant Maître Juliette MEL de M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
et pour avocat postulant Maître Anne Sophie VERT de la SARL EKITE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.C.I. MONTBARD
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 389 738 212
dont le siège social est sis, [Adresse 10]
prise en la personne de ses co-gérants
Monsieur, [O], [Z]
né le, [Date naissance 3] 1947 à, [Localité 4] (13)
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 11]
Madame, [C], [D]
née le, [Date naissance 4] 1961 à, [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 12]
tous représentés par Maître Florence ITRAC, avocate au barreau de MARSEILLE
S.A. SWISS LIFE
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 391 277 878
dont le siège social est sis, [Adresse 13]
prise en la personne de son Président Directeur Général
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE DE :
N° RG 25/04947 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EXC
DEMANDERESSE
S.A. SWISS LIFE
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 391 277 878
dont le siège social est sis, [Adresse 13]
prise en la personne de son Président Directeur Général
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 1]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L. Cabinet PATRICIA PAUQUET IMMOBILIER
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 492 320 486
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
prise en la personne de son gérant en exercice
Monsieur, [P], [G]
né le, [Date naissance 1] 1968 à, [Localité 1] (13)
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 1]
Madame, [U], [A]
née le, [Date naissance 1] 1968 à, [Localité 2] (93)
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 1]
tous représentés par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.C.I. LA ROQUE RUE SAINTE
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 428 330 500
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
prise en la personne de son gérant en exercice
représentée par Maître Thomas MEULIEN de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocats au barreau de TOULON
Compagnie d’assurances SMACL
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Société d’assurance mutuelle CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE MÉDITERRANÉE (CRAMA)
dont le nom commercial est GROUPAMA MÉDITERRANÉE
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 379 834 906
dont le siège social est sis, [Adresse 7]
prise en la personne de son Président en exercice
représentée par Maître Jean-Pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. EXA EXPERTISES
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 327 097 069
dont le siège social est sis, [Adresse 9]
prise en la personne de son Président
ayant pour avocat plaidant Maître Juliette MEL de la M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
et pour avocat postulant Maître Anne-Sophie VERT de la SARL EKITE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
prise en la personne de son Président en exercice
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. ELSA
exerçant sous l’enseigne « LE PHARE BRETON »
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 828 669 606
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
prise en la personne de son gérant en exercice
défaillante
Monsieur, [N], [Y]
né le, [Date naissance 2] 1987 à, [Localité 3] (13)
demeurant, [Adresse 3]
défaillant
LE CABINET BERTHOZ
dont le siège social est sis, [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Ordonnance signée par GIRAUD Stéphanie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L’INCIDENT :
L’immeuble situé au, [Adresse 1] est divisé en plusieurs lots à usage d’habitation, à usage commercial et à usage professionnel.
La SCI LA ROQUE RUE SAINTE est copropriétaire d’un local situé au rez-de-chaussée de l’immeuble situé, [Adresse 1] qu’elle a donné à Bail à la SARL ELSA.
La SCI LA ROQUE RUE SAINTE est assurée auprès de la compagnie SMACL et la SARL ELSA est assurée auprès de la compagnie AXA France IARD.
La SCI MONTBARD est propriétaire de locaux à usage professionnel situés au 1er étage de l’immeuble et est assurée auprès de la société SWISSLIFE. Ces locaux sont loués à Me, [O], [Z] (également gérant de la SCI MONTBARD) et à Me, [F], [D], eux-mêmes assurés auprès de la société SWISSLIFE.
Monsieur, [P], [G] est propriétaire au sein de cet immeuble d’un appartement situé au 3ème étage, constituant le lot 15 de la copropriété.
Dans la nuit du 11 mars 2018 à 4h du matin, un feu s’est déclaré dans le restaurant « LE PHARE BRETON », exploité par la SARL ELSA.
L’ensemble immobilier était administré par le cabinet BERTHOZ au jour de l’incendie.
Le 12 mars 2018, les services de la Ville de, [Localité 3] rendaient un arrêté de péril imminent.
Les services de la Commune constataient les désordres constructifs suivants :
— Planchers partiellement effondrés entre le rez-de-chaussée et le 1er étage de la partie droite de l’immeuble
Une évacuation de l’immeuble avait été effectuée lors de l’intervention des services d’urgence effectuée le 11 mars 2018.
Il était expressément rappelé que l’immeuble était interdit à toute occupation et à toute utilisation.
Le 12 mars 2018, le Président du Tribunal Administratif de MARSEILLE rendait une ordonnance aux termes de laquelle Monsieur, [K], [S] était désigné en qualité d’expert avec pour mission notamment de donner son avis sur l’existence d’un péril grave et imminent. En cas de péril grave et imminent, d’indiquer les mesures provisoires propres à mettre fin à l’imminence du péril.
Le 13 mars 2018, Monsieur, [K], [S] déposait son rapport et concluait qu’il y avait péril grave et imminent.
Il donnait son avis sur les circonstances du sinistre :
1. Les désordres sont circonscrits dans l’entrée de l’immeuble et le plancher niveau 1 de la zone à droite de l’entrée
2. L’incendie a dégradé considérablement une partie du plancher du niveau 1 et une partie du plancher situé à proximité de la première volée d’escalier conduisant au niveau 1
3. Le niveau 1 et une partie de l’entrée de l’immeuble présentent un danger et sont actuellement soutenus à titre provisoire par un étaiement.
Il préconisait notamment :
— D’évacuer les appartements occupés de l’immeuble et neutraliser les fluides, sauf le local « coiffure » situé à gauche de l’entrée
— De procéder au confortement des étaiements dans le hall près de la première volée d’escalier,
— Le confortement du plancher situé au-dessus du local sinistré …
Pour les occupants, il était préconisé de ne réintégrer leurs appartements et locaux professionnels qu’après la présentation d’une attestation de confortement des zones sinistrées et approbation des dispositions prises au regard de la sécurité par les services de la Commune.
Le 14 mars 2018, le cabinet BERTHOZ, ancien syndic de l’immeuble, recevait la notification de l’arrêté de péril.
Le 6 juin 2018 le cabinet BERTHOZ transmettait au service de la commune le courrier du cabinet POLYEXPERT, qui précisait avoir désigné le cabinet POLY STRUCTURES comme bureau d’études techniques afin d’établir les préconisations concernant les travaux à réaliser sur l’immeuble.
Le 23 juillet 2018 la Commune accusait réception de cette lettre et enjoignait au cabinet BERTHOZ de faire parvenir sous deux mois à compter de la notification de la présente, un échéancier des travaux ainsi que les préconisations établies par le bureau d’études techniques.
Le 18 mai 2020, un planning prévisionnel des reprises structurelles de l’immeuble était établi.
Au 28 octobre 2020, les plafonds étaient déposés, les cloisons étaient démolies à hauteur de 50% et la reprise en sous-œuvre des poutres bois était réalisée à 80%.
Des moisages étaient mis en place par profil U métallique.
Les travaux étaient confiés à la société ALDERBAT.
Le cabinet BERTHOZ, quant à lui, préconisait l’intervention d’un « expert d’assuré ».
Le 13 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires était informé qu’une indemnité différée de 58.407,55 euros serait versée sur production des factures de travaux correspondantes. Une quittance d’indemnité était adressée ainsi que le rapport du cabinet POLYEXPERT, mandaté par GROUPAMA.
Par actes séparés en date du 6 et 7 mars 2023, le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1], Monsieur, [P], [G] et Madame, [U], [A] ont attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE la SARL ELSA exerçant sous l’enseigne LE PHARE BRETON, Monsieur, [N], [Y], la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SARL ELSA, la SCI LA ROQUE RUE SAINTE, la société SMACL en sa qualité d’assureur de la SCI LA ROQUE RUE SAINTE, la société GROUPAMA MEDITERRANEE (CRAMA) en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, [Adresse 1], la SAS Cabinet BERTHOZ, la SAS EXA SOCIETE D’EXPERTISE, aux fins de :
Vu l’article 1242 suivants du Code Civil ;
Vu l’article L 113-1 alinéa 2 du code des assurances ;
Vu l’article L 124-3 du code des assurances ;
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu l’article 1992 du Code civil ;
Vu l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965
Vu l’article 1104 et 1224 du Code civil ;
CONDAMNER la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE à mobiliser les garanties souscrites par le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à dater du jugement à intervenir ;
CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum la société ESLA, Monsieur, [Y], la compagnie AXA, la SCI LA ROQUE RUE SAINTE, la compagnie SMACL, la compagnie CRAMA, le cabinet BERTHOZ et la SAS EXA au paiement de la somme de 100.000 € à parfaire au profit du syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNER la SAS EXA au paiement de la somme de 20.000€ à parfaire au profit du syndicat des copropriétaires.
CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum la société ESLA, Monsieur, [Y], la compagnie AXA, la SCI LA ROQUE RUE SAINTE, la compagnie SMACL, la compagnie CRAMA, le cabinet BERTHOZ et la SAS EXA au paiement de la somme de 240.000€ à parfaire au profit de Monsieur, [P], [G] et Madame, [A] ;
JUGER que l’intégralité des sommes ci-dessus, seront assorties des intérêts de retard à compter de la décision à intervenir avec capitalisation pour les intérêts échus depuis plus d’un an en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum la société ESLA, Monsieur, [Y], la compagnie AXA, la SCI LA ROQUE RUE SAINTE, la compagnie SMACL, la compagnie CRAMA, le cabinet BERTHOZ et la SAS EXA au paiement de la somme de 5000 € en application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/2574.
Par actes séparés en date du 15, 16, 23 et 28 février 2023 la SCI MONTBARD, Monsieur, [O], [Z], et Madame, [C], [D] ont attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1], la SARL ELSA exerçant sous l’enseigne LE PHARE BRETON, la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SARL ELSA, la SCI LA ROQUE RUE SAINTE, la société SMACL en sa qualité d’assureur de la SCI LA ROQUE RUE SAINTE, la société GROUPAMA MEDITERRANEE en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, [Adresse 1], la SAS Cabinet BERTHOZ, la SA SWISSLIFE aux fins de :
Condamner in solidum les requis au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des requérants et aux entiers dépens.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/2630.
Par assignation en date du 22 septembre 2023 aux fins de dénonce et d’appel en garantie, la société GROUPAMA MEDITERRANEE a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS avec les demandes suivantes :
Vu les dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile ;
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’affaire principale initiée par la SCI MONTBARD, Monsieur, [O], [Z] et Madame, [C], [D], enrôlée devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE sous le n° RG 23/02630, attribuée à la 3ème chambre – Cabinet A3.
Vu les dispositions des articles L. 121-4 et L.121-12 du Code des assurances ;
Vu les dispositions des articles 132, 133 et suivants du Code de procédure civile ;
ENJOINDRE à la société SWISSLIGE de produire les conditions particulières et générales du contrat souscrit par la SCI MONTBARD et les justificatifs des indemnités versées par ses soins à la suite du sinistre incendie survenu dans la nuit du 11 Mars 2018.
RECEVOIR la société GROUPAMA MEDITERRANEE en son appel en cause et garantie ;
Le DECLARER bien fondé ;
En conséquence ;
CONDAMNER la société SWISSLIFE à relever et garantir la société GROUPAMA MEDITERRANEE de toutes condamnations.
CONDAMNER la société SWISSLIFE à verser à la société GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société SWISSLIFE aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jérôme TERTIAN en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/9697.
Par assignation en date du 22 septembre 2023 aux fins de dénonce et d’appel en garantie, la société GROUPAMA MEDITERRANEE a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS avec les demandes suivantes :
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/9701.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 mai 2024, la procédure RG23/9697 a été jointe à la procédure RG23/2630 sous le numéro unique le plus ancien.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2024, la procédure RG23/9701 a été jointe à la procédure RG23/2574, sous le numéro unique le plus ancien.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 mars 2025, la procédure RG23/2630 a été jointe à la procédure principale enrôlée sous le numéro RG23/2574, sous le numéro unique le plus ancien.
Par actes séparés en date du 19, 21, 27 Mars 2025, et du 9 mai 2025, la société SWISS LIFE a attrait devant le tribunal judiciaire de Marseille, la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, la société ELSA ; Monsieur, [Y] ; la société AXA FRANCE IARD ; la société LA ROQUE RUE SAINTE ; la société d’assurance SMACL; la société BERTHOZ ; la société EXA EXPERTISES ; le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 1] ; Madame, [U], [A] ; Monsieur, [P], [G], aux fins de jonction avec l’affaire principale et aux fins de les voir condamner à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation pouvant être prononcée à son encontre dans l’instance principale, outre leur condamnation au paiement d’un article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/4947.
Par message RPVA en date du 22 octobre 2025, la société SWISSLIFE a sollicité la jonction de la procédure RG25/4947 à la procédure RG23/2574, telle que déjà sollicitée dans le cadre de ses assignations.
Par conclusions d’incident en date du 16 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société EXA EXPERTISES demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 367 du Code de procédure civile,
JOINDRE la présente procédure avec la procédure principale enregistrée sous le n° RG23/02574,
RESERVER les dépens dans l’attente d’une décision à intervenir au fond.
Par conclusions en réponse sur l’incident en date du 18 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SCI MONTBARD, Monsieur, [O], [Z], et Madame, [C], [D] demandent au juge de la mise en état de :
REJETER la demande d’incident présentée par la Société EXA EXPERTISES la déclarant infondée et injustifiée,
ORDONNER la poursuite de la procédure 24/13608 qui, dans ses derniers éléments, a été renvoyée à la mise en état de la 3ème Chambre Cabinet B1 du 22 octobre 2026 à 9H30 avec injonction de conclure indiquant à la compagnie que l’affaire, à défaut de conclusions, fera l’objet d’une clôture,
CONDAMNER la COMPAGNIE SWISSLIFE au paiement de la somme de 5.000 € par application de l’article 700 concernant la procédure d’incident.
CONDAMNER la COMPAGNIE SWISSLIFE aux dépens de l’incident.
Par lettre officielle signifiées au RPVA le 22 et le 23 décembre 2025 dans les deux procédures concernées par la demande de jonction, le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1], Monsieur, [G] et Madame, [A] représentés par Me TOMAS BEZER s’opposent à la demande de jonction au regard de l’ancienneté du sinistre et des conséquences associées.
Par conclusions d’incident en date du 19 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société GROUPAMA MEDITERRANEE demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile ;
ORDONNER la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 23/02574 et 25/04947.
RESERVER les dépens
Par conclusions d’incident en date du 20 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, le cabinet BERTHOZ demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile
ORDONNER la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 23/02574 et 25/04947
RESERVER les dépens
La SCI ROQUE, et la société AXA France IARD n’ont pas conclu sur l’incident de jonction.
La SARL ELSA et Monsieur, [N], [Y] sont défaillants.
****
L’audience sur incident s’est tenue le 22 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 26 mars 2026.
Les parties absentes à l’audience ont été invitées à déposer leur dossier au greffe de la juridiction.
Me, [I] a déposé son dossier au greffe le 27 janvier 2026 avec des conclusions signifiées le 22 janvier 2026 à 12H18.
MOTIFS :
Sur le rejet des conclusions de la société SMACL ASSURANCES :
Le juge de la mise en état constate que la société SMACL a déposé son dossier en cours de délibéré après avoir fait signifier au RPVA des conclusions d’incident le 22 janvier 2026 à 12h18, soit après l’audience d’incident qui s’est tenue à 11h.
En application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, il sera rappelé le principe fondamental du respect du contradictoire.
En effet aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Force est de constater que les conclusions d’incident de la société SMACL ASSURANCES signifiées après l’audience à 12h18, en violation du principe rappelé ci-dessus, doivent être écartées des débats.
Sur la demande de jonction :
Il sera tout d’abord rappelé à la SCI MONTBARD, à Monsieur, [O], [Z], et Madame, [C], [D] que la demande de jonction de la société SWISSLIFE ne concerne pas leur procédure introduite contre cette dernière par assignation en date du 3 décembre 2024 et qui est pendante devant la 3ème chambre civile section B.
Il sera au surplus indiqué que ce dossier n’est pas rattaché à la 3eme chambre section A, et qu’il n’a par ailleurs pas été appelé à la cause à l’audience d’incident du 22 janvier 2026. De sorte que le débat sur une éventuelle jonction avec une procédure dont l’affaire est différente ne peut prospérer.
La demande porte uniquement sur la jonction avec la procédure RG 23/2574.
L’article 367 du Code de procédure civile dispose que « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
L’article 368 du Code de procédure civile précise quant à lui que « Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire ».
En l’espèce, les deux procédures au fond introduites devant le Tribunal de céans concernent les mêmes faits :
D’une part, le 7 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, Madame, [U], [A] et Monsieur, [P], [G] ont assigné au fond :
— la société ELSA ;
— Monsieur, [Y] ;
— la société AXA FRANCE IARD ;
— la société LA ROQUE RUE SAINTE ;
— la société d’assurance SMACL ;
— la CRAMA ;
— la société BERTHOZ ;
— la société EXA EXPERTISES ;
aux fins de les voir condamner au paiement de diverses sommes en réparation de leur préjudice.
Cette procédure est enregistrée sous le N° RG 23/02574.
A cette procédure ont été jointes par ordonnances du juge de la mise en état, les procédures résultant des assignations de la SCI MONTBARD,, [O], [Z],, [C], [D], et de GROUPAMA MEDITERRANEE à l’encontre de la société SWISSLIFE, mais aussi des mêmes parties que celles se trouvant dans l’affaire principale, outre le syndicat des copropriétaires.
Et d’autre part, par plusieurs actes de commissaire de justice en date des mois de mars et mai 2025, la société SWISS LIFE a assigné :
— la société ELSA ;
— Monsieur, [Y] ;
— la société AXA FRANCE IARD ;
— la société LA ROQUE RUE SAINTE ;
— la société d’assurance SMACL ;
— la CRAMA ;
— la société BERTHOZ ;
— la société EXA EXPERTISES ;
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 1] ;
— Madame, [U], [A] ;
— Monsieur, [P], [G] ;
— la société ELSA ;
aux fins de les voir condamner à la garantir de toute éventuelle condamnation pouvant être prononcée à son encontre dans l’instance principale.
Il s’agit de la procédure enregistrée sous le n° RG 25/04947.
Cette seconde procédure n’est qu’un appel en garantie formulé à l’encontre des défenseurs susvisés qui sont exactement les mêmes parties que celles attraits à la procédure principale, outre les demandeurs de celle-ci.
Ces appels en garantie auraient tout simplement pu être aussi formalisés par la voie de conclusions au fond, la société SWISSLIFE étant, suite aux ordonnances de jonction du juge de la mise en état rendue le 23 mai et 26 septembre 2024, et le 27 mars 2025, partie à la procédure principale introduite par le syndicat des copropriétaires et Madame, [A], et Monsieur, [G].
Il s’agit donc du même litige et des mêmes parties. Il ne s’agit donc pas comme le soutient Me, [L] dans les intérêts de ses clients de joindre ces appels en garantie à la procédure pendante devant la 3ème chambre civile section B. L’objet du litige étant différent.
Il apparaît par conséquent d’une bonne administration de la justice que les deux instances soient jointes.
Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, après audience publique par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal,
DECLARONS irrecevables les conclusions d’incident de la société SMACL ASSURANCES signifiées au RPVA le 22 janvier 2026 à 12h18,
ORDONNONS la jonction de la procédure RG25/4947 à la procédure RG23/2574,
DISONS que les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de la procédure au fond ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 25 juin 2026 à 14h :
— Demandons à l’ensemble des défendeurs de conclure au fond, les demandeurs ayant déjà conclu à 3 reprises,
— Invitons Me TOMAS BEZER à produire le KBIS de la société SARL ELSA afin de s’assurer qu’elle existe encore, et de prendre toutes mesures nécessaires dans l’éventualité où cette société aurait disparu, y compris en modifiant ses demandes,
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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