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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 27 août 2025, n° 24/00949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
44, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00949 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDA6
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 AOUT 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [Z] [L]
en qualité de représentante légale de l’enfant [M] [P]
demeurant 4 rue du 18 juin – 68270 RUELISHEIM (HAUT RHIN), comparante
assistée par Me Lionel GATIN, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Samuel GAIBLE, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
Monsieur [H] [P]
en qualité de représentant légal de l’enfant [M] [P]
demeurant 4 rue du 18 juin – 68270 RUELISHEIM (HAUT RHIN), comparant
représenté par Me Lionel GATIN, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Samuel GAIBLE, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
Monsieur [M] [P]
enfant concerné par la procédure
demeurant 4 rue du 18 juin – 68270 RUELISHEIM (HAUT RHIN), non comparant
représenté par Me Lionel GATIN, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Samuel GAIBLE, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
— parties demanderesses -
A l’encontre de :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE
dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace – BP 20351 – 68006 COLMAR
représentée par Mme [I] [W], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Christian LUTTENAUER, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 27 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
[M] [P], né le 13 novembre 2009, était scolarisé en classe de 3ème SEGPA au collège Marcel Pagnol de Wittenheim pour l’année 2024 pendant laquelle il a bénéficié d’un Accompagnement d’élève en situation de handicap individuel (AESH individuel).
Monsieur [P] et Madame [L] ont sollicité l’attribution de cet accompagnement individualisé pour l’année scolaire 2025.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Communauté Européenne d’Alsace (CEA), lors de sa réunion du 08 juillet 2024, a rejeté la demande d’AESH individualisée, considérant que les besoins identifiés ne relevaient pas d’une aide humaine et préconisait la mise en place d’un Plan d’Accompagnement Personnalisé (PAP).
Le 05 septembre 2024, Monsieur et Madame [P] ont formé un recours amiable à l’encontre de cette décision.
Lors de sa réunion du 07 octobre 2024, la CDAPH de la CEA a rejeté leur recours et maintenu sa décision du 08 juillet 2024 en rappelant les mêmes motifs invoqués précédemment.
Par requête déposée au greffe le 06 décembre 2024, les époux [P] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse d’une contestation à l’encontre de ce refus d’un accompagnement individualisé.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 27 juin 2025, à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [Z] PUGLIA- [P] et Monsieur [H] [P] étaient comparants, assisté de leur conseil substitué à l’audience.
L’enfant [M] [P], agissant par l’intermédiaire de ses représentants légaux, Madame [Z] PUGLIA- [P] et Monsieur [H] [P], n’était pas comparant mais représenté par son conseil substitué qui a repris les termes de la requête initiale du 05 décembre 2024 dans laquelle, il est demandé au tribunal de :
Juger que la requête de Madame [Z] PUGLIA- [P], Monsieur [H] [P] et [M] [P] est recevable ;Juger que la décision de rejet rendue par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) au nom de la MDPH le 18 juillet 2024 est irrégulière et/ou irrecevable et/ou illégale ;Annuler la décision de rejet rendue par la CDAPH au nom de la MDPH le 18 juillet 2024 ;Juger que [M] [P] bénéficiera à compter de la date du jugement à intervenir d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, conformément aux dispositions de l’article D.351-16-4 du code de l’éducation, à raison de 12 heures hebdomadaires pour un accompagnement du jeune dans l’accès aux activités d’apprentissage (scolaire, éducatives, culturelles, sportives, artistiques ou professionnelles) ;Juger que la décision à intervenir sera transmise aux services de l’Education Nationale;Condamner la MDPH à verser à [M] [P] la somme de :o 2 000 euros au titre de la violation de ses droits et de sa perte de chance d’une meilleure réussite scolaire ;
o 1 500 euros au titre de son préjudice moral.
Condamner la MDPH à verser à Madame [Z] [G] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral ;Condamner la MDPH à verser à Monsieur [H] [P] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral ;Condamner la MDPH à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile :o 1 500 euros à [M] [P] ;
o 1 500 euros à Madame [Z] [G] ;
o 1 500 euros à Monsieur [H] [P].
Condamner la MDPH aux entiers frais et dépens de l’instance ;Juger que la décision à intervenir sera exécutoire par provision.
A l’audience, le conseil des époux [L] a demandé à ce que le dossier soit évoqué bien que la MDPH n’ait pas conclu, la famille souhaitant qu’une décision soit rendue avant la rentrée scolaire.
Le conseil des époux [L] a expliqué que [M] s’épuisait rapidement et avait besoin d’une assistance humaine. Il a ajouté que [M] passait le Brevet des collèges à la date de la présente audience et qu’à cette occasion, il avait droit à une assistance humaine.
Il a ajouté que sans l’introduction d’une demande en justice, la situation n’aurait pas évolué.
Madame [Z] [G] a précisé que [M] avait obtenu l’AESH jusqu’au 31 juillet 2024. Elle a ajouté que la décision de la MDPH contestée avait été prise sans leur consultation préalable.
Monsieur [H] [P] a observé que son interlocuteur à la MDPH lui avait indiqué la nécessité de saisir un tribunal pour faire évoluer la situation. Il a ajouté avoir pris une journée de congé pour venir à l’audience et avoir également engagé des frais d’avocat.
Enfin, il a informé le tribunal que pour ne pas être démarqué de ses camarades, [M], actuellement en période d’adolescence, avait rejeté les dispositifs d’accompagnement proposés.
De son côté, la Maison des Personnes Handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace était représentée par Madame [I] [W], munie d’un pouvoir régulier et comparante.
La représente de la MDPH a précisé que la MDPH préconisait le besoin d’AESH à l’Education Nationale et que cette dernière décidait des secteurs d’affectation du personnel.
La MDPH a informé le tribunal que l’AESH mutualisé était accordée à [M] et que la décision serait effective le 10 juillet 2025 avec une date d’effet au 31 juillet 2025 jusqu’à la fin du parcours scolaire de [M].
Elle a reconnu qu’un an auparavant, [M] bénéficiait d’une aide individualisée du fait de son appareillage auditif et que la maitrise de cet appareillage en autonomie avait mis fin à l’octroi de l’AESH individualisée.
La MDPH a expliqué, qu’en outre, il a été estimé que [M] n’avait pas besoin d’une attention soutenue et continue.
Concernant la demande de dommages et intérêts d’un montant de 11 000 euros, la représentante de la MDPH a indiqué que la demande indemnitaire était trop élevée et a rappelé que la MDPH était un établissement public fonctionnant grâce à des fonds publics.
Elle a indiqué s’opposer à l’intégralité des demandes de dommages et intérêts, estimant que la complexité du dossier ne les justifiait pas.
Madame la Présidente a autorisé la production par la MDPH de la décision accordant l’AESH mutualisée par le biais d’une note en délibéré.
Le Docteur [T] [N], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, ayant régulièrement prêté serment à l’audience, a indiqué que la suppression de l’AESH constituait une erreur, que l’enfant [M] relevait de l’AESH et qu’elle rédigerait un rapport dans ce sens.
Le docteur [N] a communiqué son rapport médical le 27 juin 2025, lequel a été transmis aux parties aux fins d’observations complémentaires avant le 21 juillet 2025.
La MDPH a fait parvenir ses observations le 18 juillet 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mis en délibéré au 27 août 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier que la décision contestée du 07 octobre 2024 a été notifiée aux parents de [M] [P] par courrier du 08 octobre 2024 et que le recours a été formé par requête du 05 décembre 2024 déposée au greffe du pôle social le 06 décembre 2024, soit dans les délais impartis par les textes.
En conséquence, le recours de Madame [Z] PUGLIA- [P] et Monsieur [H] [P] et de [M] [P], pris en la personne de ses représentants légaux, sera déclaré recevable.
Sur la demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap
Suivant l’article D.351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
L’article D.351-16-4 du même code précise que lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que [M] [P] est âgé de 16 ans pour être né le 13 novembre 2009. Il présente une « délétion 22 q 12.1q 12.2 à l’origine d’un syndrome malformatif avec trouble du neurodéveloppement » conformément au certificat médical CERFA établi pour les besoins de la demande par le Docteur [R], pédiatre, le 29 novembre 2024.
Il apparait à la lecture de ce certificat médical et du rapport du Docteur [N] du 27 juin 2025 que l’enfant [M] souffre d’une surdité appareillée, de difficultés d’apprentissage, d’une dysgraphie, de lenteurs, d’une fatigabilité et de difficultés de compréhension.
[M] [P] bénéficie d’un traitement médical spécialisé par un ergothérapeute, un psychomotricien et un éducateur spécialisé. Le Docteur [R] a également indiqué qu’il nécessitait un accompagnement pour les apprentissages au cours de sa formation professionnelle.
Le tribunal constate que les informations concernant les retentissements fonctionnels et relationnels de sa pathologie ne sont pas renseignées dans le certificat médical CERFA.
Au soutien de leur recours, Monsieur et Madame [G] ont indiqué que leur fils [M] n’est pas autonome, qu’il est extrêmement fatigable et qu’il ne parvient pas à écrire et comprendre les consignes en l’absence d’une tierce personne à ses côtés.
Ils s’appuient sur un rapport du Guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVA-SCO) du 07 novembre 2024 (Annexe n°15- Maître [B]) et sur une attestation rédigée le 03 décembre 2024 par le proviseur du lycée de Wintzenheim (annexe n°19 – Maître [B]) pour affirmer que [M] est un élève qui a besoin d’une attention soutenue et continue en raison de son handicap.
En outre, les requérants indiquent dans leurs conclusions que [M] a initialement été orienté vers une classe de seconde professionnelle mais que la poursuite de la scolarité ne pouvait s’effectuer sans AESH. Ils indiquent que [M] a été contraint de redoubler pour pouvoir intégrer une « 3ème prépa-pro », c’est-à-dire une « prépa-métiers » qui ne bénéficie pas d’aménagement spécifique aux personnes en situation de handicap contrairement aux classes SEGPA.
Par ailleurs, les époux [L] estiment que la CDAPH a violé les droits à l’éducation et le principe d’égalité des chances tel qu’ils ressortent de l’article 1 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen en privant, selon eux, une personne handicapée de toute insertion scolaire et professionnelle.
Au soutien de leur demande, les époux [P] produisent plusieurs documents permettant de constater que l’absence d’AESH a eu un impact négatif sur la scolarité de [M], à savoir :
Deux courriers du proviseur du Lycée de Pflixbourg du 03 décembre 2024 (annexe n°19 – Maître [B])) et du12 mai 2025 ;Les bulletins des 1er et 2ème trimestre de l’année scolaire 2024/2025 ;Une proposition de réorientation vers un « CAPA Jardinier Paysagiste » du 12 juin 2025 ;Un « Guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation », dit GEVA-Sco établi sur l’année 2023/2024 (annexe n°14 – Maître [B]) ;Un GEVA-Sco établi sur l’année 2024/2025 (annexe n°15 – Maître [B]).
Les requérants produisent également plusieurs pièces médicales permettant de confirmer l’affection génétique dont souffre [M] [P] et du suivi médical dont il bénéficie (annexes n° 2 à 6, 12 et 13- Maître [B]). Sont également produits les bilans éducatifs rédigés les 26 juin 2023 et 14 novembre 2023 desquels il ressort que [M] a rejeté le dispositif d’AESH mais que celui-ci demeure indispensable pour l’aider lorsqu’il est fatigué d’écrire et pour le recentrer dans la réalisation de ses exercices (annexes n°10 et 11- Maître [B]).
Au vu de ces éléments, ils demandent au tribunal d’infirmer la décision de la CDAPH et d’accorder à leur fils [M] un accompagnement individuel à raison de 12 heures hebdomadaires à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’au 31 juillet 2026.
Le Docteur [N], dans son rapport du 27 juin 2025, s’est exprimée en ces termes :
« [M] est un jeune homme atteint d’une affection génétique, une délétion 22 q 12.1q 12.2.
Cette affection se traduit par un syndrome malformatif avec troubles du neurodéveloppement.
Il présente une surdité appareillée, des difficultés d’apprentissage, une dysgraphie, une lenteur et une fatigabilité et des difficultés de compréhension.
Il est suivi pour retard de parole et de langage et voit régulièrement un ergothérapeute, un psychomotricien et un éducateur spécialisé.
Il est très volontaire malgré ses difficultés et aimerait suivre une formation de paysagiste.
Il a été scolarisé en SEGPA avec l’aide d’une AESH individualisée depuis de longues années.
Pour l’année 2024/2025, il devait intégrer une classe de seconde en lycée adapté, soit une classe aux exigences supérieures à celles d’un SEGPA et la demande de renouvellement d’AESH a été refusée par la MDPH pour amélioration de son autonomie.
La rentrée s’est fort mal passée et il a été décidé de le faire « redoubler » sa classe de troisième Prépa Métiers.
Même s’il arrive maintenant à gérer ses appareils auditifs, il reste dépendant d’explications, des consignes, d’aide pour la lecture et l’écriture qui sont coûteuses et d’exposition « ligne par ligne » des énoncés.
Il a toujours du mal à exprimer ses ressentis et ses soucis.
La MDPH a, depuis son refus, décidé de lui accorder une AESH mutualisée pour sa scolarité.
Il va l’an prochain entrer en apprentissage chez un patron et ira aux cours en CFA.
L’aide d’une AESH individuelle pour les temps de scolarisation lui sera indispensable. ».
Le tribunal rappelle que la MDPH n’avait pas produit de conclusions dans ce dossier mais qu’elle a transmis des observations le 18 juillet dans lesquelles elle indique que, selon elle, le Docteur [N] ne justifie pas l’octroi d’une AESH individualisée pour [M] et qu’au contraire, pour en justifier, elle donne la définition d’une AESH mutualisée.
La MDPH réaffirme que les éléments en sa possession justifient le rejet du renouvellement de l’AESH individualisée et rappelle que ce dispositif n’est accordé que lorsque la situation de l’enfant nécessite une attention soutenue et continue relevant de la sécurité première.
En outre, par courriel du 28 juillet 2025, sur autorisation de la Présidente à l’audience, la MDPH a transmis une copie de la décision du 24 juillet 2025 de la CDAPH accordant une aide humaine mutualisée à [M] [P] pour la période du 1er août 2025 au 31 juillet 2028.
Il apparait à la lecture du GEVA-Sco rédigé pour l’année 2024/2025 (annexe n°15- Maître [B]) que [M] [P] a pu bénéficier d’aménagements et d’adaptations pédagogiques. Il est également acquis que dans les activités suivantes (avoir des activités de motricité fine, parler, écrire, organiser son travail et contrôler son travail) [M] rencontre des difficultés régulières et a besoin d’une aide régulière.
Pour tous les autres domaines listés, les items sont cochés A ou B c’est-à-dire « activités réalisées sans difficultés et seul » ou « activités réalisées avec des difficultés ponctuelles et/ou une aide ponctuelle ».
Il s’agit des domaines suivants :
Tâches et exigences générales, relation avec autrui ;Mobilité et manipulation ;Entretien personnel ;Communication ; Tâches et exigences en relation avec la scolarité.
Néanmoins, dans ce même document, le tribunal constate que des préconisations sont rédigées à destination d’une éventuelle AESH, à savoir :
Accompagnement dans les cours magistraux ;Le recentrer ;Lui reformuler les consignes : Organisations des outils et de la chronologie de l’activité ;L’inciter à rester actif ;Lui permettre de l’acquérir de l’autonomie ;Lui fractionner les tâches ;Aide à l’abstraction ;Relais à l’écriture ;Aide pour les travaux de finesse.
Le tribunal rappelle que conformément aux dispositions de l’article D.351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé.
Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé.
Concernant l’AESH mutualisée, l’article D.351-16-2 précise qu’elle est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
Il est incontestable que [M] [P] nécessite un accompagnant dans le cadre de sa scolarité avec les missions décrites précédemment.
Néanmoins, il apparait à la lecture des éléments du dossier qu’il demeure autonome pour assurer la majorité des tâches quotidiennes en milieu scolaire. En outre, il n’est pas contesté qu’il peut désormais s’abstenir d’une aide permanente pour la gestion de son appareil auditif.
Le tribunal estime qu’il n’est pas justifié d’un besoin d’une attention « soutenue et continue » dans les tâches et actes listés dans le GEVA-Sco rédigé le 07 novembre 2024 pour l’année 2024/2025.
En conséquence, l’AESH individualisée ne pourra pas être accordée à [M] [P] et les requérants seront déboutés de leur demande étant rappelé que par décision du 24 juillet 2025, une aide humaine mutualisée lui a été accordée pour la période du 1er août 2025 au 31 juillet 2028.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les requérants estiment que la faute de la CDAPH est caractérisée par la violation des dispositions du code de l’éducation, du droit à l’éducation de [M] [P] et de son droit à l’égalité des chances.
Ils affirment qu’il existe une perte de chance pour [M] [P] d’avoir eu une AESH à compter de la rentrée 2024/2025 lui permettant de poursuivre ses études en seconde professionnelle et, à tout le moins, d’avoir la possibilité de réussir sa troisème prépa pro.
L’absence d’AESH conduit les parents de [M] à estimer l’existence d’un préjudice moral tennant à l’anxiété, à la fatigue et à la peur de se retrouver dépourvu d’une aide humaine.
Monsieur et Madame [P] indiquent qu’eux-mêmes ressentent du stress et une anxiété toute particulière vis-à-vis de cette situation, ce qui caractérise également un préjudice moral qui doit être indemnisé, selon eux, par la MDPH. Ils ajoutent redouter que leur fils ne se décourage et qu’il quitte le milieu scolaire.
Enfin, les requérants affirment que le lien de causalité entre ces différents préjudices et la faute commise par la CDAH est suffisant pour que soient accordées les indemnisations suivantes :
2 000 euros pour [M] [P] au titre de la violation de ses droits et de sa perte de chance d’une meilleure réussite scolaire ;1 500 euros pour [M] [P] au titre de son préjudice moral ;1 500 euros pour Madame [Z] [L] au titre de son préjudice moral ;1 500 euros pour Monsieur [H] [P] au titre de son préjudice moral.
Compte tenu des développements précédents et des éléments du dossier, le tribunal décide d’indemniser le préjudice moral subi par chacun des requérants comme suit :
700 euros à Madame [Z] [L] ;700 euros à Monsieur [H] [P] ;700 euros à [M] [P].
En outre, sur la perte de chance invoquée, le tribunal relève que dans la synthèse du suivi éducatif du 26 juin 2023 (annexe n°10- Maître [B]), il est indiqué que [M] « exprime l’envie de finir le collège le plus rapidement possible et de commencer un CAP » et qu'« il ne sait pas encore entre paysagiste et ouvrier du BTP ».
De même, dans le document de suivi rédigé le 14 novembre 2023 (annexe n°11- Maître [B]), il est également indiqué que [M] a pu effectuer trois stages, deux à la mairie de son village et un chez un paysagiste et que ces expériences l’ont conforté dans l’idée qu’il souhaite s’orienter vers un métier exercé à l’extérieur et notamment autour du paysagisme.
A l’instar de ce qui a été relevé précédemment, une proposition de réorientation vers un « CAPA Jardinier Paysagiste » lui a été faite le 12 juin 2025 et cette dernière a été validée par le représentant légal de [M].
Le tribunal en déduit que [M] [P] ne s’est pas trouvé privé de la possibilité de s’orienter vers la carrière à laquelle il aspirait depuis la fin du collège et que de ce fait, la perte de chance ne peut pas être caractérisée.
En conséquence, le tribunal déboute les demandeurs du surplus de leurs prétentions concernant la violation des droits de [M] [P] ainsi que la demande formulée au titre d’une éventuelle perte de chance.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Maison des Personnes Handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, les requérants demandent au tribunal de condamner la MDPH à payer les sommes de 1 500 euros à [M] [P], 1 500 euros à Madame [Z] [G] et 1 500 euros à Monsieur [H] [P].
Au soutien de leurs demandes, ils expliquent que le présent recours n’a été rendu nécessaire que par la persistance de la CDAPH qui a refusé d’accorder à deux reprises l’AESH à [M] [P].
Compte tenu des circonstances de l’espèce, le tribunal décide d’accorder aux requérants la somme globale de 700 euros.
Monsieur [H] [P], Madame [Z] [L] et [M] [P] seront déboutés du surplus de leurs demandes.
Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du code de procédure civile dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, le tribunal décide d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de [M] [P], agissant par l’intermédiaire de ses représentants légaux, Madame [Z] PUGLIA- [P] et Monsieur [H] [P], le recours de Madame [Z] PUGLIA- [P] et le recours de Monsieur [H] [P] ;
DEBOUTE [M] [P], pris en la personne de ses représentants légaux, Madame [Z] PUGLIA- [P] et Monsieur [H] [P], Madame [Z] PUGLIA- [P] et Monsieur [H] [P] de leur demande d’AESH individualisée ;
CONDAMNE la Maison des Personnes Handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace à payer à [M] [P], pris en la personne de ses représentants légaux, Madame [Z] PUGLIA- [P] et Monsieur [H] [P], la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre du préjudice moral subi ;
CONDAMNE la Maison des Personnes Handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace à payer à Madame [Z] PUGLIA- [P] la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre du préjudice moral subi ;
CONDAMNE la Maison des Personnes Handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace à payer à Monsieur [H] [P] la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre du préjudice moral subi ;
CONDAME la Maison des Personnes Handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace aux dépens ;
CONDAMNE la Maison des Personnes Handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace à payer à [M] [P], pris en la personne de ses représentants légaux, Madame [Z] PUGLIA- [P] et Monsieur [H] [P], à Madame [Z] PUGLIA- [P] et à Monsieur [H] [P] la somme totale de 700 euros (sept cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [M] [P], pris en la personne de ses représentants légaux, Madame [Z] PUGLIA- [P] et Monsieur [H] [P], Madame [Z] PUGLIA- [P] et Monsieur [H] [P] du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 27 août 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire :
le
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