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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, retablissement personnel, 14 nov. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers
Jugement du 14 Novembre 2025
N° RG 25/00010 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FXKJ
N° MINUTE : 98/2025
PROCÉDURE : Contestation de la décision de rétablissement personnel prononcée par la [15]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, juge des contentieux et de la protection au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers
GREFFIER. : Madame UNVOAS
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025
ENTRE :
Organisme [28]
dont le siège social est sis [Adresse 6],
représenté par Monsieur [T] [N], muni d’un pouvoir spécial
ET :
Madame [Y] [G] EPOUSE [L], demeurant [Adresse 1]
COMPARANTE, en présence de son compagnon Monsieur [X]
ET ENCORE :
Société [20]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Organisme [11]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Société [17]
dont le siège social est sis CHEZ IQERA SERVICES – [Adresse 23]
Société [27]
dont le siège social est sis [Adresse 24]
Société [13]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Etablissement [19] [Localité 18]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société [25] [Localité 18]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Société [26]
dont le siège social est sis Chez CONCILIAN – [Adresse 7]
NON COMPARANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 5 septembre 2024, la [14] a déclaré Madame [Y] [G] épouse [L] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
La commission a imposé, le 7 novembre 2024, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation.
Par courrier en date du 28 novembre 2024, l’OPH [29] a contesté la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et demande la déchéance de la procédure aux motifs que la situation de Madame [Y] [G] épouse [L] n’est pas irrémédiablement compromise puisqu’il peut retrouver un emploi compte tenu de ses compétences professionnelles.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 14 octobre 2025.
A l’audience, l’OPH [30], représenté par un de ses agents dûment mandaté d’un pouvoir a maintenu sa contestation. Il rappelle le montant de sa créance à hauteur de 1208,83 euros.
Le bailleur social fait valoir qu’il faudrait un poste adapté pour que Madame [Y] [G] épouse [L] puisse retravailler. Il indique également qu’une réévaluation des droits par la [12] devrait intervenir. Le bailleur social suggère la mise en œuvre d’un moratoire.
En défense, Madame [Y] [G] épouse [L] est comparante. Elle donne sa nouvelle adresse et précise vivre à présent chez son compagnon, Monsieur [X]. Elle dit qu’elle a perdu son mari le 17 août 2024 et est sans emploi. Elle précise que sa fille habite actuellement chez une cousine pour pouvoir suivre sa prépa. Elle ne perçoit plus de [10] mais sa fille mais celle-ci doit revenir en avril 2026. Concernant ses ressources elle dit ne plus percevoir le RSA et qu’elle n’a que la prime d’activité versée par la [10]. Elle explique envisager de reprendre un travail à partir de janvier. Elle explique avoir actuellement une sciatalgie qui l’empêche de travailler. Elle dit travailler dans l’agroalimentaire et avoir une RQTH pour des troubles musculo-squelettique. Elle précise avoir également travailler dans la restauration (buffalo grill ou en restauration collective). Elle dit ne pas percevoir de pension d’invalidité car elle n’est pas assez invalide.
Monsieur [X], compagnon de Madame [G], précise que sa compagne veut travailler mais qu’elle a mal au dos. Il fait valoir qu’ils ne perçoivent plus le RSA couple, car il a des ressources trop élevées (environ 1700 euros avec deux emplois). Il explique que sa compagne apure une dette [10] jusqu’en décembre. Il pense qu’ils auront une vision plus claire après l’apurement de cette dette.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas adressé de courrier.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du recours :
Conformément à l’article L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation une partie peut contester devant le Juge d’instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
La décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
Cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. Elle est signée par son auteur.
En l’espèce, l’OPH [29] a formé un recours de la décision de la commission de surendettement notifiée le 12 novembre 2024, par courrier envoyé le 28 novembre 2024.
Le recours doit dès lors être déclaré recevable en la forme, en ce qui concerne les délais en matière de surendettement.
II. Sur le bien-fondé du recours
En application de l’article L.711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1 et suivants.
Il résulte de l’article L.733-15, lorsque le juge statue en application de l’article L.733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1 à L.733-8 du code de la consommation ; ces dernières doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions des articles L.731-1 à L.731-3 du Code de la consommation.
*****
Madame [Y] [G] épouse [L] a saisi seule la commission de surendettement le 1er juillet 2024. Elle faisait valoir que :
— elle est en instance de divorce avec une enfant à charge et sans emploi ;
— elle a reçu le 28 août un commandement de quitter les lieux.
La Commission de surendettement a déclaré recevable Madame [Y] [G] épouse [L] le 5 septembre 2024. Elle a retenue qu’il s’agit d’un femme de 50 ans, séparée avec une enfant mineure à charge, en recherche d’emploi dans la restauration et locataire.
La Commission a défini les ressources du débiteur ainsi :
— al logt/APL : 320 euros
— RSA : 928 euros
soit un total de 1248 euros.
Concernant les charges contraintes, la commission a fait application des forfaits et a ajouté le loyer pour un montant total de 1621 euros.
La Commission a conclu à une situation irrémédiablement compromise puisque le débiteur a des charges qui sont supérieures à ses ressources, et que Madame [Y] [G] épouse [L] n’a pas de patrimoine mobilier ou immobilier.
Il convient de rappeler que l’endettement de Madame [Y] [G] épouse [L] retenu par la commission était d’un montant de 9442,45 euros, avec une dette de loyer d’environ 1190 euros.
De plus il convient de constater que la situation personnelle de Madame [Y] [G] a évolué puisqu’elle est veuve depuis août 2024.
Si Madame [G] est en concubinage, sa situation financière ne s’est pas améliorée compte tenu de problèmes de santé qui vont obstacle à un retour à une activité professionnelle.
L’effacement des dettes, est une mesure particulièrement lourde pour certains créanciers, qui implique que la situation irrémédiablement compromise du débiteur soit avérée et qu’aucune mesure alternative ne soit envisageable.
Seule la démonstration du caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur est de nature à justifier la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Or Madame [Y] [G] a bénéficié de présentes mesures imposées en 2020, mais le plan arrêté n’a pas été respecté.
Madame [Y] [G] veuve [L] démontre une volonté de reprendre une activité rémunérée. Il est aussi à envisager un redépôt auprès de la [16] pour obtenir une pension d’invalidité.
En conséquence, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour poursuite de l’instruction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable en la forme les recours de l’OPH [29];
CONSTATE que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame [Y] [L] née [G] n’est pas constaté;
RENVOIE, en conséquence, le dossier à la [15] pour la poursuite de la procédure de Madame [Y] [L] née [G] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie sera envoyée à la [15] par lettre simple,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, Juge des contentieux de la protection et, Rachel UNVOAS, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l’avis de réception ou par une personne munie d’un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 22],
Chambre du surendettement,
[Adresse 21]
[Localité 3]
Votre déclaration d’appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, à savoir :
— L’objet de la demande ;
— Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n’est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
Notification le 25/11/2025
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
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