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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 26 nov. 2025, n° 23/02801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître TABOURE en LS le :
■
PS ctx soc 3
N° RG 23/02801 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2TE6
N° MINUTE :
Requête du :
17 juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 26 novembre 2025
DEMANDERESSE
SAS [16]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Monsieur [J] [P], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSES
[14]
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non-représentée
[15]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Amy TABOURE, avicat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate, statuant à juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 26 novembre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02801 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2TE6
DEBATS
A l’audience du 01 octobre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE :
Madame [X] [I], née le 6 août 2002, intérimaire de la SAS [16] mise à disposition de la société [7],, en qualité d’agent de production alimentaire depuis le 12 septembre 2022, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 20 septembre 2022 à 19h30.
Les circonstances de l’accident sont décrites dans la déclaration d’accident du travail du 22 septembre 2022 transmise à la [10] (ci-après « [12] ou la Caisse ») comme suit:
« Activité de la victime lors de l’accident : En prenant une plaque de gâteaux sur un chariot sa jambe a glissé et elle a senti une douleur au genou.
Nature de l’accident : Douleur au genou.
Objet dont le contact a blessé la victime : Pas d’objet.
Eventuelles réserves motivées :
Siège des lésions : Jambe droite
Nature des lésions : Douleurs ».
Le certificat médical initial du 21 septembre 2022 établi par l’interne [E] [K] au centre hospitalier de Cornouaille à [Localité 18] mentionnait une « Atteinte ligament collatéral latéral sans signe de gravité ».
A la demande de la caisse, un certificat médical initial rectificatif établi le 20 septembre 2022 établi par le Docteur [D] [Z] a été transmis et indiquait « FRACTURE GENOU DROIT AU TRAVAIL » et prescrivant un arrêt jusqu’au 17 octobre 2022.
En l’absence de réserves de l’employeur, la [12] a pris en charge de l’accident du 20 septembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels et a notifié sa décision la SAS [16] par courrier du 23 décembre 2022.
Le 23 février 2023, la société [16] a saisi la Commission de recours amiable de la [12] aux fins de contester la décision de prise en charge de l’arrêt de travail relatif à l’accident de son intérimaire.
Parallèlement à cette saisine, la société [16] a saisi la Commission médicale de recours amiable le 28 février 2023 aux fins de contester le lien entre le sinistre et les arrêts de travail subséquents.
En sa séance du 27 juin 2023, la Commission médicale de recours amiable a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du travail du 20 septembre 2022.
Par requête du 17 juillet 2023 reçue le 21 juillet 2023 au greffe, la SAS [16] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette décision de rejet explicite de la Commission médicale de recours amiable quant à l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du travail du 20 septembre 2022 ainsi qu’en contestation de la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable quant à la décision de prise en charge de l’arrêt de travail relatif à l’accident de son intérimaire.
En sa séance du 21 septembre 2023, notifiée le 27 septembre 2023 à la société [16], la Commission de recours amiable de la [12] a explicitement rejeté le recours de la société [16] sur la décision de prise en charge de l’arrêt de travail relatif à l’accident de son intérimaire.
L’affaire été appelée et retenue à l’audience du 1er octobre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Soutenant oralement et partiellement ses conclusions reçues au greffe le 29 septembre 2025, la SAS [16], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— infirmer la décision de la Commission de recours amiable;
En conséquence,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 20 septembre 2022 déclarée par Madame [X] [I] ;
— lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts prescrits au titre d’une lésion ne figurant pas sur le certificat médical initial ;
— débouter la [15] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Sur la procédure d’instruction, la Société [16] soutient que la [12] a méconnu le principe du contradictoire en décidant de prendre en charge l’accident du travail sans diligenter une instruction.
Sur le fond, la société [16] soutient que la [12] n’apporte pas de preuve permettant d’établir un lien entre les lésions constatées et l’activité professionnelle de son intérimaire. Elle fait valoir que le jour de l’accident, Madame [I] n’a prévenu personne alors qu’elle aurait dû informer immédiatement son responsable et de se rendre à l’infirmerie sans délai. Elle fait également valoir qu’il n’existe aucun élément, autre que les seules allégations de la victime, pour établir la survenance de l’accident au temps et au lieu du travail. Elle soulève qu’aucun document médical se rapportant à la lésion déclarée et daté du jour de l’accident ne lui a été adressé, que cela est attesté par le certificat médical initial qui n’a été établi que le 21 septembre 2022, soit le lendemain des prétendus faits. Elle argue que l’intérimaire, Madame [X] [I] a transmis à son employeur un certificat médical initial rectificatif d’un médecin différent et que celui-ci est antidaté et fait état d’une autre lésion, à savoir une « fracture genou droit au travail ».
Elle soutient que la présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer en présence de lésions discordantes et contradictoires sur les différents certificats médicaux.
Reprenant oralement les termes de ses conclusions du 25 septembre 2025, reçues au greffe le 29 septembre 2025, la [15], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— confirmer les décisions rendues par la Commission médicale de recours amiable le 27 juin 2023 et la commission de recours amiable le 21 septembre 2023 ;
— constater que, dans ses rapports avec l’employeur, elle établit la preuve de la survenance d’un fait accidentel soudain, au temps et au lieu du travail le 20 septembre 2022, à l’origine de la lésion constatée ;
— juger qu’elle était donc parfaitement fondée à reconnaître le caractère professionnel du sinistre déclaré ;
— constater que, dans ses rapports avec la société [16], la Caisse établit la relation et la justification des arrêts et soins prescrits à Madame [I] à la suite de cet accident du travail, pendant toute la période d’incapacité, que la présomption d’imputabilité s’applique et qu’elle n’est aucunement détruite par l’employeur par la preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur préexistant et évoluant pour son propre compte ou de toute autre cause sans relation avec cet accident ;
— confirmer, en conséquence, l’opposabilité à l’égard de la société [16] de la décision de prise en charge de l’accident du travail de Madame [I] survenu le 20 septembre 2022 ainsi que de l’ensemble des conséquences médicales prises en charge au titre de cet accident,
— déclarer la société [16] mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours.
La [12] affirme en premier lieu qu’en l’absence de réserves de l’employeur, elle n’avait aucune investigation à mener.
Sur le fond, elle défend que l’accident de Madame [X] [I] est intervenu sur le temps et sur le lieu de travail et que les constatations médicales des lésions sont compatibles avec les circonstances de l’accident, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer. En outre, elle considère que la société n’apporte pas la preuve d’une cause étrangère au travail à l’origine de l’accident de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
Enfin, elle soutient que les différentes prescriptions de soins et repos postérieurs ont été déclarées médicalement justifiées par son médecin conseil comme étant en lien avec la lésion initialement déclarée. Par ailleurs, elle se prévaut de l’existence d’une continuité des arrêts de travail à compter du certificat médical initial jusqu’au 1er janvier 2023 justifiant selon elle l’application de la présomption d’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins de travail délivrés à Madame [I] à la suite de l’accident du travail litigieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la mise hors de cause de la [13]
En l’espèce, il est constant que la [13] a été mise dans la causse par erreur en lieu et place de la [15], de sorte qu’il y a lieu de définitivement la mettre hors de cause.
Sur la procédure d’instruction
L’article R. 44-7 du code de la sécurité sociale prévoit que « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. ».
En l’espèce, il est constant que la déclaration d’accident du travail litigieuse a été transmise à la Caisse sans aucune réserve de la part de l’employeur.
Si l’absence de réserve n’ôte pas à l’employeur son droit de contester la matérialité de l’accident du travail, il n’en demeure pas moins que les dispositions susvisées n’imposent à la Caisse de procéder à des investigations uniquement en cas de réserves motivées de l’employeur ou lorsqu’elle le juge elle-même nécessaire.
Dans ces conditions, en l’absence d’obligation légale imposée à la Caisse de recourir à une mesure d’instruction en l’absence de réserves formulées par l’employeur au stade de la déclaration d’accident du travail, ce moyen d’inopposabilité doit être écarté.
Sur la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il est constant que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, et celle-ci pouvant être physique ou psychique.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
Est présumé accident du travail tout accident survenu au temps et au lieu du travail.
La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu au temps et sur le lieu de travail. La preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des simples déclarations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes pouvant résulter de l’existence d’un certificat médical établi le jour même, ou très peu de temps après l’accident, confirmant la réalité des lésions.
Il appartient par ailleurs à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion.
En l’absence de présomption, il appartient à la Caisse de rapporter la preuve de l’imputabilité des lésions au travail.
En l’espèce, il est constant qu’une déclaration d’accident du travail a été établie le 22 septembre 2022 et qu’il en ressort que le 20 septembre 2022 à 19h30 en prenant une plaque de gâteaux sur un chariot, la jambe de Madame [I] aurait glissé et que la salariée aurait alors senti une douleur au genou.
Il ressort de ladite déclaration que les horaires de travail de la salariée étaient ce jour-là de 13h00 à 20h00 et qu’elle se trouvait bien sur son lieu de travail, à savoir dans les locaux de l’entreprise de mise à disposition, la [7] .
Le certificat médical initial établi le 21 septembre 2022 soit le lendemain des faits par le Docteur [K], interne à l’Hôpital de [Localité 18], fait état d’une « atteinte ligament collatéral latéral sans signe de gravité », à défaut de précision sur le genou concerné, la Caisse indique avoir sollicité de Madame [I] un certificat médical rectificatif. Ainsi, est versé aux débats un certificat médical rectificatif en date du 20 septembre 2022, établi par le Docteur [Z], soit le jour des faits, et donc antérieur au certificat médical initial et faisant quant à lui état d’une « fracture genou droit au travail » avec un arrêt de travail prescrit jusqu’au 17 octobre 2022 et des sorties autorisées à compter du 20 septembre 2022.
Si, les deux lésions indiquaient dans les deux certificats médicaux sont, comme le soulève l’employeur, d’une gravité bien différente, l’un faisant état d’une fracture du genou, lésion d’une gravité certaine, l’autre faisant également état d’une atteinte ligamentaire sans gravité et sans précision du côté concerné, il n’en demeure pas moins que les deux constatations médicales sont intervenues dans les 24 heures des faits déclarés et font toutes deux état d’une lésion au niveau du genou de la salariée, dont la nature n’est pas clairement identifiée en première intention mais dont la localisation demeure précise et vient donc corroborer les déclarations de la salariée qui faisait bien état de douleurs au niveau du genou droit ; et ce nonobstant les interrogations que peuvent soulever la production d’un certificat médical rectificatif établi antérieurement au certificat médical initial, le médecin prescripteur ayant d’ailleurs postérieurement établi des certificats médicaux de prolongation pour la même lésion.
En outre, l’accident est intervenu en fin de journée soit à 19h30 alors que Madame [I] terminait sa journée à 20 heures et qu’il ressort des pièces produites aux débats que celle-ci n’est pas retournée travailler le lendemain, soit à la suite directe de l’accident déclaré et qu’elle a prévenu son employeur dès le 22 septembre 2022 à 9h30 après avoir été consulté un médecin.
Dans ces conditions, il apparait donc bien des éléments précis et concordants permettant de considérer qu’un fait accidentel est survenu au temps, au lieu et à l’occasion du travail et qu’il a entrainé une lésion au genou de Madame [I], de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
Or, au cas présent, la SAS [16] n’apporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère, seul élément permettant de renverser la présomption d’imputabilité.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la SAS [16] de sa demande et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de l’accident de travail subi par Madame [I] le 20 septembre 2022.
Sur la durée des arrêts et soins
En application des dispositions des articles L 411-1, et L 433-1 du Code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
Il est de jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’ accident du travail est assorti d’un arrêt de travail , s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Civ 2ème, 27 juin 2024, n°22-17.570, Civ 2ème, 04 septembre 2025 n°23.14.729).
En l’espèce, la SAS [16] fait état de constatations médicales contradictoires portées sur des arrêts de prolongation et en produit certains aux débats:
— un certificat médical de prolongation du 29 septembre 2022 du docteur [Z] faisant état d’une « atteinte ligamentaire ccl genou droit » prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 07 octobre 2022 ;
— un certificat médical de prolongation du 06 octobre 2022 du docteur [Z] faisant état d’une « entorse au genou » ;
— un certificat médical de prolongation du 13 octobre 2022 du docteur [S], orthopédiste, faisant état d’une « fracture du plateau tibial latéral droit ».
De son côté, la [12] soulève qu’à la suite de l’accident du travail dont Madame [X] [I] a été victime le 20 septembre 2022, cette dernière a présenté une fracture du genou droit, que les différentes prescriptions de soins et repos ont été considérées comme en lien avec la lésion initialement déclarée et médicalement justifiées par son médecin conseil puis confirmé par la Commission médicale de recours amiable. Elle produit aux débats le justificatif de versement des indemnités journalières sans discontinuité jusqu’au 1er janvier 2023.
En application de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire d’une absence de lien entre les arrêts de travail prescrits et l’accident du travail du fait d’une cause étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur (Cass. 2e civ., 1er déc. 2011, n° 10-21.919) étant rappelé que la simple discontinuité des symptômes et des soins n’est pas de nature à écarter ladite présomption (2ème Civ, 12 mai 2022, n°20-20.655).
Or, force est de constater qu’il ressort des quelques certificats médicaux de prolongation versées aux débats que si une évolution dans le diagnostic médical peut être relevée, cela n’est pas en soit synonyme de contradiction dès lors que le siège des lésions demeure précisément le genou droit de la salariée tel que déclaré initialement.
En outre, se prévalant de ces seules discordances quant à la nature précise de la lésion, la SAS [16] ne rapporte pas la preuve d’une absence de lien entre les arrêts de travail prescrits et l’accident du travail du fait d’une cause étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur permettant de renverser la présomption d’imputabilité.
Par conséquent, il convient de débouter la SAS [16] de sa demande d’inopposabilité.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la SAS [16], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
L’ancienneté du litige justifie le prononcé de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe :
DECLARE la SAS [16] recevable en son recours, mais la dit mal fondée ;
MET hors de cause la [9] ;
DECLARE opposable à la SAS [16] la décision de la [10] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident dont a été victime Madame [X] [I] le 20 septembre 2022 ainsi que la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins consécutifs à cet accident ;
DEBOUTE la SAS [16] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [16] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 17] le 26 novembre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/02801- N° Portalis 352J-W-B7H-C2TE6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : SAS [6]
Défendeur : [15]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
10ème page et dernière
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